Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cac6cb8dca058e3e7d82
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 3 180 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/01823 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IBHS MPF-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 15 mars 2021 RG:18/03536 [M] S.A.R.L. 4POWER4 C/ [M] S.A.S.U. HARMONIE MEDICAL SERVICE GRAND EST S.A.R.L. 4POWER4 Grosse délivrée le 07/07/2022 à Me Georges POMIES RICHAUD à Me Nicolas JONQUET à Me Anne-lise CHASTEL-FINCK COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTS : Monsieur [V] [M] né le 10 Novembre 1960 à [Localité 6] Chez [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Sarah GIGANTE de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A.R.L. 4POWER4 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] BELGIQUE Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [V] [M] né le 10 Novembre 1960 à [Localité 6] Chez [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Sarah GIGANTE de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A.S.U. HARMONIE MEDICAL SERVICE GRAND EST prise en La personne de son représentant légal en exercice légal, domicilié audit siège, es qualité. [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON S.A.R.L. 4POWER4 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] BELGIQUE Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'été 2014, [V] [M] a constaté des dysfonctionnements du fauteuil roulant acheté en janvier 2013 moyennant le prix de 21 770 euros auprès de la société Medikom, société rachetée par la Sasu Harmonie Médical Service Grand Est. Le 18 septembre 2014, le fournisseur a procédé à des réparations pour un montant total de 2 809,10 euros TTC. [V] [M] se plaignant à nouveau de dysfonctionnements, le fournisseur a envoyé les batteries, le boiter électronique (BMS), et le chargeur du fauteuil au fabricant, la sarl 4POWER4. Estimant injustifiés les devis de réparation de son fauteuil roulant, par acte du 29 octobre 2018, [V] [M] a assigné la société Harmonie Médical Service Grand Est devant le tribunal de grande instance d'Avignon afin d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par acte du 2 juillet 2019, la société Harmonie Médical Service Grand Est a appelé en garantie la société 4POWER4. Par ordonnance du 15 octobre 2019 les deux affaires ont été jointes. Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - condamné la Sasu Harmonie Médical Service Grand Est à payer à [V] [M] la somme de 3 715,16 euros de dommages et intérêts au titre du coût de réparation des batteries, - ordonné la capitalisation des intérêts dus par périodes annuelles conformément à l'article 1343-2 du code civil sur cette somme, - débouté [V] [M] de sa demande de condamnation de la Sasu Harmonie Médical Service Grand Est à lui payer la somme de 2 809,10 euros en remboursement des réparations défaillantes exposées le 23 février 2015, - débouté M. [V] [M] de sa demande de condamnation de la Sasu Harmonie Médical Service Grand Est à lui payer la somme de 2 414,25 euros au titre des réparations à intervenir sur le fauteuil roulant litigieux, - débouté M. [V] [M] de ses demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, - débouté M. [V] [M] de sa demande visant à ordonner à la Sasu Harmonie Médical Service Grand Est de restituer le fauteuil roulant de M. [V] [M] dans l'état d'assemblage et de marche dans lequel se trouvait ce dernier lors de son enlèvement en juillet 2015, dans le mois de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamné la Sasu Harmonie Médical Service Grand Est à payer à M. [V] [M] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Sarl 4POWER4 à payer à la Sasu Harmonie Médical Service Grand Est la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la Sarl 4POWER4 à garantir la Sasu Harmonie Médical Service Grand Est de toutes les condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. [V] [M], en ce compris les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration du 7 mai 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision (N° RG 21/1823). Par déclaration du 16 juin 2021, la Sarl 4POWER4 a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 16 septembre 2021, Madame Le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro unique N° RG 21/1823. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021 M. [M], appelant principal et intimé à titre incident, demande à la cour d' infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Harmonie Médical Service Grand Est à lui verser les sommes suivantes : au titre du manquement à son obligation de résultat: 2 809,10 euros en remboursement des réparations défaillantes exposées le 23 février 2015, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, 11 400 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, 1 500,00 euros en réparation du préjudice moral souffert, 2 085,80 euros, indexée sur l'indice de prix à la consommation des ménages français depuis le 1er janvier 2016, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des réparations à intervenir, au titre du manquement à son obligation de garde et de surveillance du fauteuil roulant: 31 800 euros en réparation du préjudice de jouissance subi arrêté au jour des présentes, 2 000,00 euros en réparation du préjudice moral souffert, 3 715,16 euros au titre des réparations à intervenir sur le fauteuil roulant litigieux, - ordonner à la société Harmonie Médical Service de lui restituer le fauteuil roulant dans l'état d'assemblage et de marche dans lequel se trouvait ce dernier lors de son enlèvement en juillet 2015, dans le mois de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard (hors le changement des batteries, sous réserve d'une condamnation financière de tout succombant intimé à s'acquitter du coût du pack batterie du fauteuil), -condamner la société Harmonie Médical Service à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3000 euros pour la procédure d'appel, - débouter les sociétés intimées de toute demande, fin ou conclusion contraire au dispositif des présentes conclusions. L'appelant estime que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la société Harmonie Médical Service avait engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de garde et de conservation du fauteuil roulant puisque l'augmentation des coûts de réparation entre le devis établi le 9 décembre 2015 et celui établi le 28 février 2017 est imputable à la mauvaise charge du pack batterie par les techniciens de l'entreprise. Cependant et contrairement à ce qui a été retenu en première instance, l'entreprise a également engagé sa responsabilité contractuelle selon lui en manquant à son obligation de réparation du fauteuil qui, selon la jurisprudence applicable, relève d'une obligation de résultat. Il sollicite la réparation intégrale de ses préjudices et sollicite à ce titre que soit d'une part, réévalué le quantum du préjudice né du coût de la réparation du pack batterie en raison de l'inflation usuelle des prix et que, d'autre part, soient indemnisés ses préjudices financier, de jouissance et moral, nés du manquement de la société à son obligation de résultat. Il estime pour finir qu'il est bien fondé à solliciter la restitution du fauteuil dans l'état où il se trouvait à son enlèvement en juillet 2015. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, la Sas Harmonie Médical Service Grand Est demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, l'appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de M. [M] ou de la société 4POWER4 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée considère qu'elle n'a commis aucune faute et doit être exonérée de toute responsabilité contractuelle puisque M. [M] a contribué à son propre dommage, l'écart de prix existant entre le devis du 9 décembre 2015 et le devis du 3 février 2017 étant dû à la mauvaise utilisation du fauteuil par M. [M] qui a laissé le bien litigieux exposé à l'eau ce qui a conduit au dysfonctionnement de la partie électrique, ainsi que l'a souligné la société 4POWER4 dans son courrier du 2 mai 2017. Par ailleurs, M. [M] en ne donnant pas suite à la première proposition de devis du 9 décembre 2015, a aggravé l'état de déchargement des batteries ce qui a rendu nécessaire le changement de la totalité du pack et a aboutit à l'augmentation du second devis établit en 2017. En toute hypothèse, si la dégradation des batteries ne devait pas être imputée au fait de M. [M], il conviendrait aux dires de l'intimée de condamner la société 4POWER4 à la relever et la garantir de toute condamnation puisque c'est elle qui a conservé les batteries. La société 4POWER4, dans ses dernières écritures déposées et signifiées par Rpva le 11 janvier 2022, a conclu à la réformation du jugement entrepris et au débouté des demandes de la société Harmonie Médical Services. Elle a sollicité la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'intimée soutient qu'elle n'a commis aucune faute,qu'elle a au contraire conservé le fauteuil pour éviter des frais supplémentaires au client et ne pouvait pas prévoir qu'il ne se manifesterait plus durant près de deux ans. Elle fait valoir que la recharge des batteries s'avérant impossible du fait de la défectuosité du BMS lui-même gravement endommagé à la suite d'un court-circuit dû à une exposition à l'eau, leur détérioration ne lui est pas imputable. Par ordonnance du 14 mars 2022, la procédure a été clôturée le 19 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2022. MOTIFS: Sur la responsabilité contractuelle de la société Harmonie Medical Service: Le fauteuil roulant acheté en janvier 2013 a fait l'objet d'une première réparation facturée le 23 février 2015 au prix de 2809,10 euros. De nouveaux dysfonctionnements sont ensuite apparus et ont donné lieu le 9 décembre 2015 à un devis de réparation d'un montant de 2085,80 euros qu'[V] [M] a refusé. Un deuxième devis d'un montant de 5800 euros en date du 28 février 2017 était à nouveau refusé. Ce deuxième devis, outre le remplacement des pièces mentionnées dans celui du 9 décembre 2015, prévoyait le remplacement du pack batterie Le tribunal a relevé que la réparation initiale facturée le 23 février 2015 portait sur des pièces différentes que la réparation visée par les deux devis successivement refusés puis a constaté à l'examen des photographies versées aux débats que le fauteuil roulant présentait des traces de moisissures: il en a déduit que la panne intervenue après la première réparation facturée le 23 février 2015 était consécutive à un court-circuit imputable à une exposition anormale de l'engin à l'eau et a écarté le manquement du fournisseur à son obligation de résultat telle qu'alléguée par [V] [M]. En revanche, les premiers juges ont retenu que la Sasu Harmonie Medical Service avait manqué à son obligation de garde et de conservation du fauteuil roulant confié par son cocontractant aux fins de réparation, la défectuosité de la batterie étant imputable au défaut de maintien d'une charge minimale par la sarl 4 Power 4, le fournisseur auquel la Sasu Harmonie Médical Service avait envoyé le fauteuil roulant. L'appelant fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu le manquement de sa cocontractante à son obligation de résultat de réparation, ce que conteste l'intimée, laquelle impute la panne survenue postérieurement à la réparation à une mauvaise utilisation du fauteuil roulant exposé anormalement à l'eau. L'intimée produit aux débats trois photographies sur lesquelles apparaissent au niveau du moteur des traces de moisissure ainsi que des câbles carbonisés. Ces photographies ont été prises le 9 décembre 2015, lors de la réception du fauteuil par le fournisseur, la société 4 POWER 4. Elles sont jointes à un courriel daté du 9 décembre 2015 envoyé à la Sasu Harmonie Medical Service dans lequel [X] [O], employé de ladite société, indique: « Ci-joint les photos indiquat clairement que le court-circuit est dû à une exposition à l'eau ( moisissure côté gauche) comme cela avait été le cas lors du retour précédent du fauteuil ». [X] [O] expose dans un courriel adressé à la société Sasu Harmonie Medical Service le 2 mai 2017 que la présence de câbles carbonisés et de moisissures révèlent l'existence d'un court-circuit imputable à une exposition à l'eau. Il rappelle que le boîtier métallique du BMS est très bien protégé de l'eau et que sa base est très éloignée du sol de sorte que seuls l'usage inapproprié du fauteuil et le manque de soins de son utilisateur sont à l'origine des dysfonctionnements apparus postérieurement à la réparation. La facture du 23 février 2015 vise le remplacement du manipulateur DX2 LCD 4P4, du moteur droit et du moteur gauche, du roulement, d'une ampoule Led et du feu avant rond. La durée de la main d'oeuvre facturée est égale à une heure. Il ressort donc de cette facture que les deux moteurs équipant le fauteuil roulant électrique ont été changés, ce qui laisse penser que la défectuosité concernait les moteurs du fauteuil roulant électrique. Aux termes du devis du 9 décembre 2015, la défectuosité à réparer consistait en l'impossibilité pour le fauteuil électrique de recevoir la charge électrique adéquate à son fonctionnement ( « défaut signalé: ne prend pas la charge »). Il était proposé le remplacement des pièces défectueuses suivantes: BMS actif 24 V pour batterie et jauge batterie lithium. Si le réparateur est tenu à une obligation de résultat, encore faut-il que le client démontre que le résultat qu'il attendait n'a pas été atteint. La deuxième réparation concerne une avarie distincte de celle ayant donné lieu à la réparation facturée le 23 février 2015, la première concernant les moteurs équipant le fauteuil roulant, la seconde concernant la charge des batteries. Les premiers juges ont donc à juste titre retenu que la Sasu Harmonie Médical Service n'avait pas manqué à son obligation de résultat à l'occasion de la réparation facturée le 23 février 2015. En constatant que lors de la prise en charge du fauteuil roulant électrique en vue de la seconde réparation motivée par une défectuosité de la mise en charge, les batteries étaient en parfait état et que seule l'absence du maintien de leur charge à un seuil minimal était à l'origine de leur détérioration, les premiers juges ont à bon droit estimé que l'intimée avait manqué à son obligation de garde et de de conservation du fauteuil qui leur avait été confié. En laissant les batteries se décharger totalement, le prestataire a commis une faute de négligence à l'origine de leur détérioration: sa responsabilité est donc engagée sans qu'il puisse opposer à son client son inertie. La société Harmonie Médical Services ayant elle-même confié le bloc électrique du fauteuil roulant à la société 4 Power 4 aux fins de réparation le 9 décembre 2015, la détérioration des batteries lui est imputable. En effet, elle ne rapporte pas la preuve que la détérioration du BMS l'a empêchée d'assurer le maintien d'une charge minimale des batteries. Sa condamnation à garantir la Sasu Harmonie Médical Service des condamnations prononcées contre elle au profit d'[V] [M] sera donc confirmée. Sur le préjudice: Considérant que la batterie était en parfait état de marche lorsque le client a confié son fauteuil roulant pour réparation à la Sasu Harmonie Medical Service et que le manquement de cette dernière à son obligation de garde et de conservation était à l'origine de la destruction de la batterie, le tribunal a évalué le préjudice découlant de cette faute à la somme de 3715,16 euros. Le manquement à l'obligation de résultat à l'occasion de la réparation facturée le 23 février 2015 n'étant pas établi, les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices en découlant ( remboursement de la facture de réparation, prise en charge des réparations à venir). Le préjudice de jouissance n'est pas établi, l'intimée ayant mis un autre fauteuil roulant électrique à la disposition de son client. Le préjudice moral n'est pas davantage établi, aucune pièce justificative n'étant produite. La restitution du fauteuil roulant sera ordonnée sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte. Il n'est pas inéquitable de laisser aux intimées la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Ordonne à la Sasu Harmonie Médical Service de restituer le fauteuil roulant électrique à [V] [M], son propriétaire, Déboute [V] [M] de sa demande d'asterinte, Déboute la Sasu Harmonie Médical Service et la société 4 Power 4 de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne [V] [M] aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1343-2 du code civil sur cette sommearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7cac6cb8dca058e3e7d82
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