Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cac7cb8dca058e3e7d8c
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 17 500 000 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/02571 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDJA ET -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS 18 mai 2021 RG :21/00078 [P] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE Grosse délivrée le 07/07/2022 à Me Frédéric DARRIBEROUGE à Me Didier ADJEDJ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [T] [P] né le 13 Mai 1964 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric DARRIBEROUGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE Société coopérative à capital variable, inscrite au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le N° 381 976 448, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 24 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a consenti le 19 janvier 2009, un prêt immobilier à M. [T] [P], d'un montant de 175 000 euros remboursable sur 300 mois moyennant un taux d'intérêt annuel de 5 %. Par avenant du 23 avril 2019, le capital restant dû a fait l'objet d'un réaménagement sur une durée de 234 mois. A la suite d'échéances impayées et en l'absence de régularisation, une mise en demeure valant déchéance du terme a été adressée à M. [P] le 8 octobre 2020. Par acte du 14 janvier 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a assigné M.[P] devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin qu'il soit condamné à lui payer, la somme de 160 391,51 euros, avec intérêts au taux majoré de 5,10 %, à compter du dernier arrêté de compte intervenu le 19 novembre 2020, outre une indemnité pour frais irrépétibles. Après avoir retenu que la demande principale était justifiée par les pièces produites, plus particulièrement le contrat de prêt, l'avenant, le tableau d'amortissement, les mises en demeure, l'acte de déchéance du terme, le décompte des sommes payées et restant dues, ainsi que par la carence du défendeur sur lequel repose la charge de la preuve du paiement de ses obligations, le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire du 18 mai 2021, a : - condamné M. [T] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 160 391,51 euros avec intérêts au taux de 2,10 % à compter du 18 novembre 2020 sur la somme de 146 869,85 euros ; - condamné M. [T] [P] aux dépens et rejeté les autres demandes. Par déclaration du 1er juillet 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2021, M. [P] demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : *à titre principal, - déclarer nulle la déchéance du terme prononcée le 8 octobre 2020 dont se prévaut la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence pour défaut de justification de la mise en demeure circonstanciée de remboursement adressée à l'emprunteur par lettre recommandée ; - rejeter la demande en paiement formée par la banque à ce titre, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de toutes ses demandes; *à titre subsidiaire, - déclarer sans effet la déchéance du terme prononcée le 8 octobre 2020 compte tenu de la régularisation des impayés intervenue avant l'audience de première instance et dissimulée volontairement par la banque ; - rejeter la demande en paiement formée par la banque à ce titre et, sur ce, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de toutes ses demandes; *à titre infiniment subsidiaire, - enjoindre l'établissement bancaire Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de remettre en place le crédit avec son échéancier à compter de la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir qu'à défaut de justifier d'une mise en demeure circonstanciée et d'un courrier mentionnant la déchéance du terme à l'issue du délai objet de la mise en demeure, la déchéance prononcée est nulle et la demande en paiement formée par la banque ne peut-être que rejetée. Subsidiairement, il fait valoir qu'il a régularisé toutes les échéances 2020 - 2021, que l'établissement bancaire était informé de cette régularisation avant l'audience devant le juge de première instance, et que le solde ne peut être exigible dès lors que la banque a continué à faire vivre le contrat de prêt après la déchéance du terme en acceptant la poursuite du paiement des échéances. Il précise sur ce point que le montant de la condamnation en remboursement du prêt retenu par le premier juge est erroné, car ne tenant pas compte des versements de l'année 2021 qui ont toujours lieu. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2021, la banque, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en tous ses points, sauf à réduire du montant de la somme restant due les versements réalisés. En conséquence, il demande la cour de condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 147 949,48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,10 % l'an à compter du 14 décembre 2021, date du dernier arrêté de compte et jusqu'à parfait paiement et ce au titre du contrat de prêt du 19 janvier 2009 pour un montant de 175 000 euros et de l'avenant au contrat de prêt du 23 avril 2019, réaménageant le prêt pour un montant de 151 070,82 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens. Elle soutient que la déchéance du terme est intervenue et apporte la preuve de ce que les lettres recommandées ont bien été adressées à M.[P], ce dernier n'ayant pas retiré les recommandés qui sont revenus 'pli avisé et non réclamé'. Elle précise que les règlements effectués par M. [P] sont intervenus à compter du 29 mars 2021 alors que la clôture de l'instruction était intervenue le 16 mars 2021, bien après la déchéance du terme, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré sauf à réduire le montant de la créance à hauteur de 147 949,48 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,10 % l'an à compter du 14 décembre 2021. Par ordonnance du 8 mars 2022, la procédure a été clôturée 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la nullité de la déchéance du terme Il est de jurisprudence constante que la banque n'est dispensée d'adresser une mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme d'un prêt que si le contrat prévoit expressement une résiliation de plein droit. Toutefois, cette clause ne peut-être déclarée acquise au créancier sauf disposition expresse et non équivoque, sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant au débiteur les manquements invoqués et le délai dont il dispose pour y rémedier. M.[P] fait grief au premier juge d'avoir considéré comme valable la déchéance du terme alors qu'il n'a été destinataire d'aucune mise en demeure circonstanciée ni d'un courrier mentionnant la déchéance du terme à l'issue du délai objet de la mise en demeure. Toutefois, il n'est pas contesté que M.[P] a cessé ses paiements le 5 décembre 2019. Pour justifier du respect des formalités de la déchéance du terme la banque qui n'invoque aucune clause de déchéance du contrat de prêt de plein droit, a produit aux débats une mise en demeure datée du 20 mai 2020 adressée par lettre recommandée accordant un délai de 10 jours à M.[P] pour régulariser sa situation d'impayés et l'a expressement informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entrainerait l'exigibilité du solde outre les intérêts frais et accessoires. Des avis de la poste produits aux débats, il ressort que M.[P] n'a pas retiré sa lettre recommandée et n'a pas régularisé sa situation. La banque s'est alors prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception le 8 octobre 2020 que M.[P] n'a pas rétiré non plus, puis l'a assigné en remboursement. Il s'en déduit que contrairement à ce que soutient l'appelant qui est seul responsable de son absence d'information en ne retirant pas les lettres qui lui étaient destinées, la banque a parfaitement respecté ses obligations et s'est prévalue de manière tout à fait régulière de la déchéance du terme Peu importe ainsi que M.[P] ait postérieurement à la déchéance du terme régulièrement prononcée, ' régularisé' en versant le montant des échéances impayées, cette régularisation n'étant pas de nature à remettre en cause la déchéance du terme, les sommes versées venant seulement en déduction des sommes restant dues. Il ne peut enfin pour les raisons invoquées ci-dessus être fait droit à sa demande de présentation par la banque d'un nouvel échéancier. M.[P] doit donc être débouté de sa demande de voir annuler la déchéance du terme ainsi prononcée. 2-Sur la demande en paiement Il n'est pas contesté par la banque que M.[P] a versé entre le 29 mars 2021 et le 8 novembre 2021 la somme de 15 549,25 euros. Au jour de la déchéance du terme, M.[P] était redevable de : - 140 976 ,40 euros capital restant dû, - 5 893,45 euros d'échéances impayées, -106,96 euros d'intérêts, soit la somme de 146 976,85 euros outre les intérêts au taux de 2,10 % à compter du 19 novembre 2020 et la somme de 10 475,00 euros d'indemnité contractuelle de 7%. Dans son tableau de décompte produit en page 8 la banque a procédé à l'imputation des paiements réalisés par M.[P] conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code de civil de sorte qu'au 13 décembre 2021 le montant restant dû était de 133 704,65 euros outre la somme de 723, 12 euros d'intérêts. Le jugement qui a condamné M.[P] au paiment de sommes restant dues à la banque sera confirmé sauf à préciser que les sommes restant dues s'élèvent à : -134 427,77 euros outre les intérêts au taux de 2,10% à compter du 14 décembre 2021, -10 475 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la même date. 3-Sur les demandes accessoires Partie perdante, M.[P] [T] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité notamment pour des raisons économiques de justifie qu'il soit fait droit à la demande de l'intimée sur ce dernier fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que les sommes restant dues par M. [T] [P]à la Sa Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes -Provence s'élèvent à: -134 427,77 euros outre les intérêts au taux de 2,10% à compter du 14 décembre 2021, -10 475 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la même date; Y ajoutant, Condamne M.[P] [T] à supporter la charge des dépens d'appel; Déboute les parties de leurs autres demandes. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1343-1 du code de civil de sorte quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la chaarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62c7cac7cb8dca058e3e7d8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel