Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cac7cb8dca058e3e7d90
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 47 000 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/02793 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID3Q ET - AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 10 juin 2021 RG :19/06342 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC C/ [B] Grosse délivrée le 07/07/2022 à Me Stéphane GOUIN à Me Nicolas JONQUET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC société coopérative à capital variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier, dont le n° SIREN est 492 826 417 et immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER, dont le siège est [Adresse 5], agissant par son représentant légal en exercice ès-qualité, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Madame [J] [B] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 24 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 12 juillet 2012, Mme [J] [B] a acquis en l'état futur d'achèvement un appartement au sein d'une copropriété dénommée Osiris au prix de 468 000 euros TTC, financé au moyen d'un prêt souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc. Les caractéristiques du prêt immobilier sont les suivantes : - montant en principal : 470 000 euros ; - durée : 240 mois ; - taux d'intérêt nominal : 3,7 % ; - taux effectif global : 4,571 %. Faisant valoir qu'aucun tableau d'amortissement intégrant la période d'anticipation n'avait pas été communiqué, que le taux effectif global (le TEG) de l'acte de prêt du 12 juillet 2012 n'intégrait pas les intérêts payés de sorte que le TEG mentionné à l'acte de prêt du 12 juillet 2012 était erroné et que des intérêts avaient été indûment réglés sur une période de 26 mois, Mme [B], par acte du 11 juillet 2017, a assigné la société Caisse régionale de crédit agricole aux fins qu'il soit ordonné la substitution au taux contractuel de 3,70 % à compter de la souscription du prêt du taux légal avec communication d'un nouveau tableau d'amortissement et que soit ordonnée la compensation entre la créance de restitution avec le capital restant dû. Par ordonnance rendue le 3 juin 2019, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nîmes au visa des articles 47 et 97 du code de procédure civile, Mme [B] exerçant ès- qualités de mandataire judiciaire dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier. Après avoir retenu que c'était à juste titre au regard du tableau d'amortissement du 3 mai 2016 versé aux débats que Mme [B] soutenait avoir réglé indûment des intérêts sur une période de 26 mois à hauteur de 1 443 euros par mois, sans amortissement du capital, la banque n'opposant du reste aucun moyen sur le fond en réponse à cette demande, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 10 juin 2021, a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en déchéance des intérêts conventionnels initiée par Mme [J] [B] relative au contrat de prêt du 20 avril 2012 et les demandes afférentes relatives à la compensation et relatives à la communication d'un nouveau tableau d'amortissement ; - déclaré Mme [J] [B] recevable en ses demandes visant à la restitution de la somme de 37 518 euros comme non prescrites ; - condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à verser à Mme [B] la somme de 37 518 euros au titre des intérêts indûment perçus sur une durée de 26 mois ; - condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté les demandes de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 20 juillet 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement des chefs de condamnations critiqués et statuant à nouveau, de : - rejeter l'action en responsabilité contractuelle exercée par Mme [B] contre elle ; - débouter Mme [J] [B] de ses demandes ; - la mettre hors de cause ; - condamner Mme [J] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait essentiellement valoir que la perception d'intérêts conventionnels entre juillet 2013 et octobre 2015 correspond à l'exécution de la convention de prêt et non à l'inexécution par elle de ses obligations, de sorte que l'action en responsabilité exercée par Mme [B] entre en voie de rejet. Elle rappelle que durant la période d'anticipation ou franchise partielle, l'emprunteur verse des intérêts sur la fraction du capital libéré jusqu'à la réalisation complète du prêt, soit 470 000 euros. Enfin, elle ajoute que la livraison du bien immobilier n'est point un évènement susceptible de mettre un terme à la période d'anticipation de 36 mois et de déclencher la période d'amortissement, seule la libération du capital emprunté permettant l'entrée dans cette phase. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, Mme [B], intimée, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a seulement condamné le Crédit agricole au paiement de la somme de 37 518 euros ; Statuant à nouveau et à titre incident, - condamner le Crédit agricole à lui payer la somme en principal de 40 404 euros outre intérêts courant à compter du 25 juillet 2013 et application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes ; - condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient notamment qu'en application des conditions particulières de l'offre émise par le Crédit agricole, la période d'amortissement aurait dû commencer au terme de la période d'anticipation, soit en juillet 2013, et qu'en l'état des manquements contractuels commis par le Crédit agricole, elle a payé à tort la somme de 40 404 euros, correspondant à 28 échéances d'anticipation à 1 443 euros. Elle précise que le dernier déblocage est intervenu le 19 juillet 2013 à l'occasion de l'envoi par elle au Crédit agricole d'une télécopie datée du même jour indiquant : 'Je vous prie de trouver ci-joint le dernier appel de fonds'. Il était joint à cette télécopie, le dernier appel de fonds du promoteur, mentionnant de surcroît la date de remise des clés au 25 juillet 2013. Par ordonnance du 8 mars 2022, la procédure a été clôturée le 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les intérêts indûment versés Aux termes de l'article 1134 ancien devenu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1147 ancien devenu l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Mme [B] a financé une acquisition en vente en l'état futur d'achèvement en souscrivant un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc. Il ressort notamment des conditions particulières dudit prêt que la période d'anticipation est 'la période pendant laquelle le prêt est débloqué par fractions successives au fur et à mesure de l'avancement des travaux. La période d'anticipation (franchise partielle) débute lors du premier déblocage des fonds mis à disposition de l'emprunteur au titre du prêt. La durée de la période d'anticipation (franchise partielle), indiquée aux conditions particulières du prêt, est une durée maximum qui prend fin lors du dernier déblocage du prêt. Durant cette période, les échéances dues par l'emprunteur ne comprennent que les intérêts calculés sur le montant du prêt effectivement débloqué. Le taux d'intérêt de la période d'anticipation est un taux spécifique à cette période, il est fixé aux conditions financières du prêt'. Il est précisé aux conditions financières du prêt que celui-ci est d'un montant de 470 000 euros, d'une durée de 240 mois hors période d'anticipation de 36 mois. La banque conteste avoir commis un quelconque manquement et expose que la perception d'intérêts conventionnels jusqu'en octobre 2015 correspond à l'exécution de la convention de prêt et non à l'inexécution par elle de ses obligations. Elle ajoute que la livraison du bien immobilier n'est pas un évènement susceptible de mettre un terme à la période d'anticipation de 36 mois et de déclencher la période d'amortissement, seule la libération du capital emprunté permettant l'entrée dans cette phase. Mme [B] lui oppose qu'en application des conditions particulières de l'offre émise par la banque, la période d'amortissement aurait dû commencer au terme de la période d'anticipation, soit en juillet 2013. Elle précise que le dernier déblocage est intervenu le 19 juillet 2013 à l'occasion de l'envoi par elle au Crédit agricole d'une télécopie datée du même jour. Il ressort des éléments versés aux débats et des écritures des parties que le premier déblocage de fonds, intervenu le 11 juillet 2012 pour un montant de 140 400 euros. Il constitue le point de départ de la période d'anticipation, conformément aux conditions particulières du prêt rappelées ci-avant. Or il est constant qu'après le déblocage effectué le 19 juillet 2013 pour un montant de 46 800 euros, lequel faisait suite à la demande de Mme [B] en vue de la livraison du bien le 25 juillet suivant, le cumul de déblocage s'élevait à 468 000 euros. Aussi, et contrairement à ce que soutient Mme [B], le déblocage des fonds n'était alors que partiel, le prêt s'élevant à 470 000 euros. Mme [B] le reconnaît d'ailleurs dans un courrier versé aux débats par l'appelante et daté du 29 octobre 2015, dans lequel elle 'renonce au reliquat (2 000 euros) du prêt n° 02JZG2012PR'. C'est donc à tort que le jugement déféré a considéré que le déblocage de la totalité des fonds était effectif en septembre 2013. Pour autant, il convient de rappeler, à la lumière des conditions particulières du contrat, que la période d'anticipation, qui débute lors du premier déblocage des fonds mis à disposition de l'emprunteur, soit en l'espèce le 11 juillet 2012, a une durée maximum de 36 mois. En l'absence de déblocage total du prêt, la période d'anticipation devait prendre fin au plus tard en juillet 2015 et ne pouvait se poursuivre au-delà. Or, il résulte des éléments produits par les parties que la période d'anticipation a été prolongée jusqu'en novembre 2015 et que 3 échéances - août, septembre et octobre 2015 - d'un montant de 1 443 euros ont été prélevées de façon injustifiée. En raison de ce manquement contractuel imputable à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, Mme [B] est fondée à en demander la restitution, soit une somme totale de 4 329 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2015. Le jugement sera par voie de conséquence infirmé mais suelement sur le quantum de la condamnation à restitution d'intérêts. Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien du code civil repris par le nouvel article 1343-2. Sur les demandes de dommages et intérêts Mme [B] sollicite par ailleurs l'indemnisation d'un préjudice économique subi en lien avec les manquements de la banque et l'indisponibilité de ces fonds pendant 8 années. La banque soulève l'irrecevabilité de ces nouvelles demandes sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et conteste l'existence d'un préjudice de privation de fonds. S'agissant de la recevabilité de la demande en dommages et intérêts, elle n'est pas nouvelles en ce qu'elle constitue un complément à la demande initiale conformément aux dispsoitions de l'article 565 du code de procédure civile. Sur le bien fondé des demandes, Mme [B] a bien subi un préjudice constitué de l'indisponibilité d'une somme d'argent qui lui était due et, par conséquent, l'impossibilité pour elle de placer cet somme pour la faire fructifier. Tenant compte de la durée d'indisponibilité des fonds et d'un taux de placement moyen de 1,5 %, ce préjudice sera évalué à hauteur de 649,35 euros. En revanche, Mme [B] ne peut demander le versement d'une somme de 19 000 euros au titre de l'impossibilité de pouvoir refinancer l'emprunt à meilleur taux, dans la mesure où, comme le fait justement observer la banque, il s'agit d'un préjudice éventuel sans lien de causalité avec la prolongation injustifiée de la période d'anticipation du prêt. Sur les demandes accessoires La société Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc succombant à titre principal supportera la charge des dépens de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard d'une partie. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le quantum retenu au titre des intérêts indûment perçus par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à verser à Mme [B] la somme de 4 329 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2015; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins par application de l'article 1154 ancien du code civil ; Y ajoutant, Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à verser à Mme [B] la somme de 649,35 euros au titre du préjudice financier subi ; Déboute Mme [B] de ses autres demandes ; Condamne La société Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc à supportero la charge des dépens de l'instance d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et déboute les parties de leurs demandes de ce chef. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile à larticle 564 du code de procédure civile et contes
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62c7cac7cb8dca058e3e7d90
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