Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cac8cb8dca058e3e7d92
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 600 000 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/02842 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID7G ET -AB JUGE DE L'EXECUTION D'UZES 13 juillet 2021 RG:21/00096 [D] C/ [M] VEUVE [J] Grosse délivrée le 07/07/2022 à Me Frédéric MANSAT JAFFRE à Me Laure PEYRAC COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [C] [M] veuve [J] née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 8] (ESPAGNE) [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Laure PEYRAC, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alexandre RAMETTE, Plaidant, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 24 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 12 novembre 2018, M. [P] [D] a été condamné avec exécution provisoire à payer à M. et Mme [J] la somme de 16 000 euros outre intérêts contractuels au taux de 12 % l'an à compter du 22 avril 2013 et 2 400 euros au titre de la clause pénale, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans sa séance du 17 octobre 2018, la commission de surendettement des particuliers du Var a constaté la situation de surendettement de M. [P] [D] et engagé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par un jugement du tribunal d'instance d'Uzès du 23 août 2019, statuant en matière de surendettement, la décision de recevabilité rendue le 17 octobre 2018 par la commission de surendettement des particuliers du Var à l'égard de M. [P] [D] a été confirmée, nonobstant la nature professionnelle reconnue à la créance des époux [J] à l'égard de M. [P] [D] à hauteur de 6 000 euros augmentés des intérêts au taux contractuel de 12 % l'an à compter du 22 avril 2013. Selon jugement du tribunal de proximité d'Uzès du 6 avril 2020, il a été conféré force exécutoire à la mesure imposée du 17 octobre 2018 par la commission de surendettement des particuliers du département du Var, étant précisé que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire laissait subsister les dettes professionnelles. Par requête reçue le 30 juillet 2020, Mme [C] [M] épouse [J] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [P] [D] devant le tribunal d'instance d'Uzès en exécution d'un titre définitif. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021, le tribunal de proximité d'Uzès a : - déclaré recevable la requête aux fins de saisie des rémunérations de M.[P] [D] présentée par Mme [C] [M] épouse [J]; - fixé la dette de M. [P] [D] à la somme globale de 11 458,84 euros, principal, intérêts et frais ; - constaté l'absence de conciliation des parties ; - ordonné la saisie des rémunérations de M. [P] [D] auprès des tiers désignés, en l'espèce Carsat LR (34069 Montpellier) et Caisse nationale des barreaux (75001 Paris) ; - condamné M. [P] [D] à verser à Mme [C] [M] épouse [J] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que ce jugement doit faire l'objet d'une signification ; - condamné M. [P] [D] aux dépens afférents à cette signification. Le tribunal a retenu que l'exclusion de cette dette professionnelle de la procédure de surendettement et donc de la procédure d'effacement dans le cadre du rétablissement personnel était exempte de tout équivoque, M. [D] ne pouvant affirmer à bon droit que sa dette à l'égard de Mme [J] serait effacée de sorte qu'elle ne pourrait plus présenter une voie d'exécution pour en obtenir le paiement. Il a également retenu, au visa de l'article R. 3252-1 du code de travail, qu'il résultait des éléments du dossier que Mme [J] justifiait d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Par déclaration du 22 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, M. [D], demande à la cour de : - le recevoir en son appel ; - infirmer le jugement entrepris en ses entières dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter Mme [M] veuve [J] de ses entières demandes ; - condamner Mme [M] veuve [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits directement au profit de la Selarl Mansat Jaffré, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait essentiellement valoir que le tribunal de proximité d'Uzès, saisi par les époux [J] d'une contestation, a rejeté le recours formé par eux et conféré force exécutoire à la mesure imposée le 17 octobre 2018 par la commission de surendettement des particuliers du département du Var tendant à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il précise à ce titre que Mme [J] ne peut ignorer le tableau des déclarations des dettes enregistrées par la commission de surendettement de la banque de France et rappelle qu'à l'occasion de la décision de surendettement des ménages et de son inscription au Bodacc, aucune opposition n'a été formulée par les époux [J]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2021, Mme [J], demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris et valider la saisie des rémunérations de M. [D] ayant fixé la créance à la somme de 11 458,84 euros ; - débouter M. [P] [D] de toutes ses demandes ; Y ajoutant, - condamner M. [D] au paiement d'une somme de 1 000 euros à son profit pour appel dilatoire et abusif ; - condamner M. [D] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient notamment que le tableau des créances actualisées au 18 septembre 2019 mentionne bien celle des époux [J] à hauteur de 6 000 euros et qu'il s'agissait d'une dette hors procédure, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié M. [D] étant dès lors sans incidence. Par ordonnance du 8 mars 2022, la procédure a été clôturée le 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de souligner que la cour est saisie par les prétentions de l'appelant qui portent sur la procédure de saisie des rémunérations dont il est l'objet et dont il conteste le bien fondé. Sur la validité de la saisie des rémunérations de M. [D] Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Selon l'article R. 3252-1 du code du travail, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur». M. [P] [D] sollicite la réformation du jugement déféré ayant ordonné la saisie de ses rémunérations, faisant valoir que la mesure imposée le 17 octobre 2018 par la commission de surendettement des particuliers du Var concernant son dossier et tendant à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avait force exécutoire depuis le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Uzès du 6 avril 2020. Il renvoie sur ce point au tableau des déclarations des dettes enregistrées par la commission de surendettement de la Banque de France. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la procédure de saisie des rémunérations entreprise par Mme [J] se fonde sur un jugement définitif du tribunal de grande instance de Toulon du 12 novembre 2018 ayant condamné M. [P] [D] à payer aux époux [J] la somme de 16 000 euros outre intérêts contractuels au taux de 12 % l'an à compter du 22 avril 2013 et 2 400 euros au titre de la clause pénale. Or, il a été fait, pour partie, un sort particulier à cette dette dans le cadre d'un jugement rendu le 23 août 2019 par le tribunal de proximité d'Uzès, lequel a retenu que la somme de 6 000 euros avec intérêts contractuels était liée à un prêt contracté pour les besoins ou au titre d'une nouvelle activité professionnelle de M. [P] [D], et devait à ce titre être écartée de la procédure de surendettement après s'être assuré, au regard de l'état non contesté des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers du Var et celui des ressources et des charges, qu'une situation de surendettement était avérée même en écartant la dette professionnelle. Il y a également lieu d'observer que cette dette est expressément exclue de la procédure de surendettement dans le tableau des créances actualisées à la date du 18 septembre 2019. Au reste, le tribunal de proximité d'Uzès, par jugement du 6 avril 2020, a rejeté le recours formé par les consorts [J] et conféré force exécutoire à la mesure imposée le 17 octobre 2018 après avoir rappelé que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire laissait subsister les dettes professionnelles. Par conséquent, cette dette, qui résulte d'une condamnation prononcée dans le cadre d'un litige civil et qui est de nature professionnelle, est exclue de la mesure de rétablissement personnel dont a bénéficié M. [D], de sorte que Mme [J], qui se prévaut ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible, a pu valablement engager une procédure de saisie des rémunérations à son encontre. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [J] poursuit la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Elle expose que cet appel est dilatoire et ne vise qu'à retarder la saisie de ses rémunérations, celui-ci n'ayant aucun moyen sérieux à faire valoir et n'émettant pas de critique de la décision entreprise, ce en méconnaissance des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile. Or, il n'est pas démontré que M. [D], qui avait le droit de lui opposer des moyens de défense, en a fait un usage abusif. Sur les autres demandes Partie succombante, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel. Il sera également condamné à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ses dispsoitions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute Mme [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif ; Condamne M. [P] [D] à payer à Mme [C] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [D] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à son pro
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
62c7cac8cb8dca058e3e7d92
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