Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cac8cb8dca058e3e7d94
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/02876 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IECF MS -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 21 juillet 2020 RG:20-000016 [J] [J] C/ S.A.S. SOCIETE DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MEDITERRANEE T RAVAUX PUBLICS Grosse délivrée le 07/07/2022 à Me [R] GAY à Me Christophe MOURIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTS : Monsieur [F] [J] né le 08 Novembre 1955 à [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 2] Représenté par Me Coralie GAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007259 du 21/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Monsieur [L] [J] Représenté par Madame [R] [J], sa tutrice demeurant [Adresse 4] né le 03 Mars 1957 à [Localité 5] EPAHD [10], [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Me Coralie GAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire GREFFIER : Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022 et prorogé au 07 Juillet 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour Les consorts [F] et [L] [J] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 9]. La Société de Canalisations Atlantique Méditerranée Travaux Publics (SCAM TP) a été délégataire d'un contrat d'affermage pour l'eau potable en charge de la commune de Logrian. Deux factures qu'elle a émise sont demeurées impayées, l'une du 31 décembre 2017 d'un montant de 6. 977,58 euros pour la consommation d'eau du lot desservi pour les consorts [F] et [L] [J] (rue du 19 mars 1962), l' autre d'un montant de 2,24 euros correspondant à une consommation d'eau pour le lieu desservi pour le seul [F] [J] (chemin des clauzes). Par actes des 20 et 21 décembre 2019, la SCAM TP a assigné M. [F] [J] et M. [L] [J], ce dernier représenté par sa tutrice Mme [R] [J], afin qu'ils soient condamnés à lui payer le montant de ces factures outre la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a, pour l'essentiel, condamné Messieurs [J], à payer à la SAS Société de Canalisations Atlantique Méditerranée Travaux Publics le montant des factures réclamées, et les a débouté de leurs demandes reconventionnelles. Par déclaration du 26 juillet 2021, Messieurs [J] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2021, les appelants demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et, à titre principal, de débouter la SCAMTP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner à leur payer, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise afin d'établir un diagnostic de l'installation assurant l'acheminement de l'eau potable au sein de leur propriété, à titre infiniment subsidiaire, leur accorder un délai de 24 mois afin de leur permettre de régler leur créance, et débouter la SCAMTP de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Ils font valoir qu' ils ne peuvent être tenus au paiement des factures opposées par la société SCAM TP en raison de leur montant disproportionné qui met en avant un dysfonctionnement quant à la consommation d'eau puisqu'ils ne résidaient plus au sein de leurs maisons situées [Adresse 9] depuis le 29 avril 2015 et que, de surcroît, ils n'ont pas eu connaissance des factures si ce n'est tardivement au regard de l'adresse de facturation erronée qui y était mentionnée alors que la société SCAM TP avait connaissance des coordonnées de Mme [R] [J], curatrice, en toute hypothèse, il convient d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la réalité des montants facturés et d'établir un diagnostic de l'installation assurant l'acheminement de l'eau potable au sein de la propriété située [Adresse 9], ils restent fondés, en cas de condamnation, à solliciter de plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, la société SCAM TP demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Elle conclut, en substance, que c'est à juste titre que le premier Juge a fait droit à sa demande en paiement, les arguments avancés par les appelants étant vains, ces derniers essayant d'introduire une confusion entre l'adresse de facturation ([Adresse 6]) et les lieux desservis, le fait qu'ils n'occupaient pas leur maison, divisée en deux logements, étant inopérant puisqu'il leur appartenait de résilier leur abonnement, de sorte qu'ils ne rapportent aucun élément objectif permettant de renverser la présomption bénéfiçiant au fournisseur d'eau potable, qu'ils sont par ailleurs mal fondés à solliciter une expertise judiciaire dans le but de déterminer l'existence d'une fuite alors qu'ils ont déjà été informés du montant des factures et invités à faire établir un diagnostic et de vérifier s'il existait une fuite avant ou après compteur, compte tenu de l'ancienneté de la créance et l'attitude des débiteurs, il conviendra de rejeter leur demande au titre de l'article 1343-5 du code civil. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur le fond Les parties reprennent en cause d'appel les moyens soulevés en première instance auquel le premier juge a répondu par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la cour fait siens. Il suffira de rappeler que la facture principale de 6.977,58 euros est afférente à la distribution d'eau de la maison occupée par Messieurs [J], et que si elle a été envoyée à une autre adresse, c'est celle qui a toujours été indiquée par les appelants eux mêmes, qui produisent d'ailleurs des factures d'un nouveau fournisseur d'eau expédiées à cette même adresse mais concernant cependant la même maison. De même, si effectivement, il ressort des pièces produites que M.[L] [J] réside en EHPAD depuis le mois d'octobre 2015, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont, d'une part, jamais résilié leur abonnement en eau, d'autre part, et surtout, que l'eau a continué d'être desservie à cette adresse et qu'enfin, la tutrice de M. [L] [J] a demandé en 2017 un échéancier à l'intimée, sans qu'aucune réserve ne soit émise alors sur le montant des factures impayées, rien n'établissant, au demeurant que M. [F] [J] n'ait plus résidé dans ces lieux. Quant à la demande d'expertise, là encore c'est à bon droit que le juge de première instance l'a refusée, les appelants n'ayant jamais contesté alors ces factures bien qu'ils aient été avisés d'une consommation inhabituelle d'eau, invités à procéder à une recherche de fuite éventuelle, ce qu'ils n'ont pas fait. Enfin, quant à la demande de délais de paiement, s'il résulte des pièces produites que M. [L] [J] n'a que de modestes ressources, et se trouve en EHPAD, aucun élément n'est apporté quant à la situation financière de son frère co débiteur, de telle sorte que compte tenu de l'ancienneté de la dette, c'est encore à bon droit que le juge de première instance a refusé d'accorder ces délais. Aucune considération tirée de l'équité ou de l'ordre économique n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais les appelants, succombant, doivent être condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Condamne Messieurs [F] et [L] [J] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés pour ce dernier comme en matière d 'aide juridictionnelle partielle. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des enarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-5 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62c7cac8cb8dca058e3e7d94
Données disponibles
- Texte intégral
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