Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cac9cb8dca058e3e7da2
- Date
- 7 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/418 N° RG 22/00459 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPVT J.L.D. NIMES 05 juillet 2022 [T] alias [W] [G] C/ LE PREFET DU TARN COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 JUILLET 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 mars 2022 notifié le 24 mars 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 juin 2022, notifiée le même jour à 18h30 concernant : M. [H] [T] alias [W] [G] né le 30 Mars 1995 à OUDJA de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 4 juillet 2022 à 14h05, enregistrée sous le N°RG 22/3011 présentée par M. le Préfet du Tarn ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2022 à 15h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [T] alias [W] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 4 juillet 2022 à 18h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [T] alias [W] [G] le 06 Juillet 2022 à 10h31 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Tarn, régulièrement convoqué, qui a fait parvenir son mémoire en réponse préalablement, par courriel ; Vu l'assistance de Monsieur [P] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [T] alias [W] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [H] [T] alias [W] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu le placement en rétention de M. [H] [T] alias [W] [G] le 4 juin 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 21 mars 2022, Vu l'ordonnance prononcée le 6 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a prolongé à l'encontre de M. [H] [T] alias [W] [G] la mesure de rétention pour vingt-huit jours, Vu la requête déposée par le préfet du Tarn le 4 juillet 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [H] [T] alias [W] [G] à 14h05, Vu l'ordonnance prononcée le 5 juillet 2022 à 15h02 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a prolongé cette mesure pour trente jours, Vu l'appel formé par M. [H] [T] alias [W] [G] le 6 juillet 2022 à 10h31, Vu l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle : Son avocat soutient la libération de son client s'en rapportant à la déclaration d'appel sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il soutient l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ayant été victime d'une agression en avril 2020. et explique qu'il a un rendez-vous le 23 août avec un expert médical et que l'audience sur intérêts civils est prévue en septembre prochain. Monsieur le Préfet du Tarn ne comparaît pas ni personne pour lui. M. [H] [T] alias [W] [G] dit vouloir rester pour avoir accès aux soins et être marié. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [H] [T] alias [W] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, M. [H] [T] alias [W] [G] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 4 juillet 2022 et a été signée pour le préfet, « par délégation l'adjointe au chef de bureau [K] [L]». C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 14 février 2022 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations étant précisé que seule une incompatibilité médicalement constatée entre l'état de santé de l'intéressé et la rétention peut justifier une main levée de la rétention, étant précisé qu'il peut être représenté dans la procédure et vu à l'étranger par un médecin sur commission rogatoire de l'expert et qu'il lui appartient de mandater un avocat dans le cadre de cette procédure. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [T] alias [W] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [H] [T] alias [W] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [H] [T] alias [W] [G], pour notification au CRA Me Philippa DEBUREAU, avocat M. Le Préfet du Tarn M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c7cac9cb8dca058e3e7da2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel