Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cac9cb8dca058e3e7da6
- Date
- 7 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/420 N° RG 22/00461 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPV4 J.L.D. NIMES 06 juillet 2022 [F] C/ LE PREFET DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 JUILLET 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er juillet 2022 notifié le 4juillet 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 juillet 2022, notifiée le même jour à 9h38 concernant : M. [T] [F] né le 18 Août 2001 à [Localité 4] de nationalité Roumaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 5 juillet 2022 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 22/3038 présentée par M. le Préfet de [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2022 à 10h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 6 juillet 2022 à 9h38, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [F] le 06 Juillet 2022 à 14h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de [Localité 2], régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [T] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Maître Caroline GREFFIER, substituant Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [T] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement et à sa levée d'écrou le 4 juillet 2022, M. [T] [F] s'est vu notifier à 9h38 deux arrêtés pris par le préfet de [Localité 2] pour l'un le 1er juin précédent portant obligation de quitter le territoire français sans délai et pour l'autre le jour même portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 5 juillet 2022 à 14h01, le Préfet de [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 6 juillet 2022 à 10h15, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [T] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [T] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 juillet 2022 à 14h07. A l'audience du 7 juillet 2022, L' avocat de M. [T] [F] sollicite la libération de son client faisant valoir que l'administration n'a pas fait diligence en n'organisant pas le départ avant la sortie de détention de son client. Il fait également valoir l' l'erreur d'appréciation de la préfecture dans sa décision de placer son client en rétention en violation de l'article 8 de la cesdh et de l'existence de sa femme et de ses enfants que la rétention sépare. Il explique que son client veut aller en Roumanie le plus rapidement possible. Monsieur le Préfet de [Localité 2] ne comparaît pas ni personne pour lui, mais a fait parvenir ses observations par courriel préalablement. M. [T] [F] regrette les faits qui l'ont conduit en prison et veut une dernière chance pour partir en Roumanie par ses propres moyens et refaire sa carte d'identité. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [T] [F] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND: C'est très légitimement que le juge des libertés et de la rétention a relevé que la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour une erreur d'appréciation était irrecevable pour n'avoir pas été contesté par voie de requête devant lui dans les 48 heures de sa notification. Cette contestation n'est donc pas un moyen au fond. L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [F]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [F], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Elsa LONGERON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de [Localité 2] , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 8 de la cesdh et de larticle L.741-3 du Code de larticle L.611-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c7cac9cb8dca058e3e7da6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel