Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cac9cb8dca058e3e7da8
- Date
- 7 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/421 N° RG 22/00462 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPWF J.L.D. NIMES 06 juillet 2022 [G] C/ LE PREFET DE LA CORSE DU SUD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 JUILLET 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Corse du Sud portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 juillet 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juin 2022, notifiée le même jour à 15h00 concernant : M. [X] [G] né le 16 Février 1992 à [Localité 3] de nationalité Sénégalaise Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 4 juillet 2022 à 13h51, enregistrée sous le N°RG 22/3010 présentée par M. [X] [G], demandant mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2022 à 10h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur demande de mise en liberté, qui a rejeté ladite requête ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [G] le 06 Juillet 2022 à 15h27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [K], représentant le Préfet de la Corse du Sud, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [X] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Maître Caroline GREFFIER substituant Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [X] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu le placement en rétention administrative de M. [X] [G] intervenu le 24 juin 2022, Vu l' ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'Ajaccio en date du 24 juin 2022 prolongeant la rétention administrative de vingt huit jours. Vu la requête déposée le 4 juillet 2022 par M. [X] [G] aux fins de remise en liberté. Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 6 juillet 2022 rejetant la requête, Vu l'appel interjeté par M. [X] [G] le 6 juillet 2022 à 15h27, A l'audience du 7 juillet 2022 : Son avocat maintient la demande de mise en liberté en l'état de l'élément nouveau constitué par la découverte de l'hépatite B affectant son client rendant incompatible son état de santé avec la rétention. Il conteste l'erreur d'appréciation de l'administration dans la décision de placement et subsidiairement soutient une assignation à résidence en l'état des garanties de représentation de son client détenteur d'un passeport valide et d'une attestation d'hébergement chez sa s'ur. M. [X] [G] dit ne pas vouloir rentrer au Sénégal. Le Préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [X] [G] a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, l'assignation à résidence soutenue est recevable. SUR LA MAIN LEVEE DE LA RETENTION ET L'ASSIGNATION A RESIDENCE : En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations sur le rejet de la main levée de la rétention y ajoutant que l'élément nouveau de la découverte de l'Hépatite B ne modifie pas le bien fondé du rejet de la requête de l'intéressé. Le certificat médical du 29 juin dernier ne prévoit par d'incompatibilité entre son état de santé et la rétention. Conformément à l'article L.743-13 du Ceseda, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justificatif de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1 à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ; Le but de l'assignation à résidence est l'exécution de l'éloignement. Or, d'une part, l'intéressé refuse le retour dans son pays, d'autre part il est établi qu'il s'est précédemment soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. Le risque de fuite est donc constant et ne permet pas l'assignation à résidence. En conséquence, la décision est confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [X] [G]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [X] [G], pour notification au CRA Me Elsa LONGERON, avocat M. Le Préfet de la Corse du Sud M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c7cac9cb8dca058e3e7da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel