Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacbcb8dca058e3e7db8
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 8 020 510 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à la SELARL 2BMP Me Gilles JOUREAU FCG ARRÊT du : 07 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 19/03978 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCR7 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Décembre 2019 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [Z] [Y] né le 05 Mai 1983 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : E.U.R.L. QUAI 21 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Gilles JOUREAU, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 5 avril 2022 Audience publique du 05 Mai 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 07 Juillet 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [Y] a initialement été engagé par l'EURL garage Lemoine, en qualité d'apprenti pour préparer un CAP-BEP maintenance et un Bac professionnel, du 1er septembre 1999 au 31 août 2003. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 2003 à effet au 1er septembre 2003, M. [Z] [Y], a été engagé, en qualité en qualité de mécanicien automobile échelon 6 de la convention collective des services de l'automobile. En octobre 2014, l'EURL garage Lemoine a été reprise par M. [B] et est devenue l'EURL Quai 21. Il apparaît sur les bulletins de paye qu'à compter du 17 novembre 2014, M. [Z] [Y] a été promu chef d'atelier, statut cadre, niveau II, degré A, la convention collective des services de l'automobile et a été soumis à un forfait en jours de 217 jours, journée de solidarité incluse. Le 2 décembre 2017, M. [Z] [Y] a établi une main courante pour des faits survenus le 14 décembre 2017, se plaignant d'avoir subi des coups d'épaule de la part de son employeur. Le 22 décembre 2017, M. [Z] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Suite à un contrôle, l'arrêt de travail a été déclaré médicalement justifié. Par courrier daté du 8 janvier 2017 - en réalité du 8 janvier 2018 -, M. [Z] [Y] a adressé à son employeur une prolongation de son arrêt de travail ainsi que les clés du garage. Il a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail depuis 2014, le harcèlement continu de son employeur et celui de son épouse concernant sa façon de réaliser son travail, les coups d'épaule reçus de son patron 'pour montrer son autorité l'ayant gravement perturbé physiquement et psychologiquement'. Par courrier du 18 janvier 2018, l'employeur a contesté les faits. L'inspection du travail s'est rendue sur le site le 11 janvier 2018 afin d'y organiser une visite de contrôle et par courrier du 12 janvier 2018 a demandé à M. [T] [B] de lui adresser une copie de différents documents : le décompte du temps de travail de l'ensemble des salariés de janvier à décembre 2017, les contrats de travail et les bulletins de salaire de l'ensemble des salariés sur la même période, le document unique d'évaluation des risques, les rapports de vérification des ponts élévateurs et des installations électriques ainsi que la cabine de peinture, la facture de changement des filtres pour cette cabine ainsi que les instructions du fournisseur pour les cartouches filtrantes. Par courrier du 15 février 2018, l'inspection du travail a adressé à l'EURL Quai 21 plusieurs observations dans un document de huit pages et a sollicité des réponses et actions. L'EURL Quai 21 lui a répondu par courrier du 1er mars 2018. Après étude du poste et conditions de travail, réalisée le 15 février 2018 et échanges avec l'employeur, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [Y] inapte à son poste de travail en un seul examen. Il a également conclu que M. [Z] [Y] : « pourrait être reclassé dans une fonction similaire mais dans un environnement différent, c'est-à-dire dans un autre établissement et, si besoin, suite à une formation adaptée. » Par requête en date du 17 avril 2018, M. [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et aux fins d'obtenir diverses sommes en conséquence. Par courrier du 9 mai 2018, l'EURL Quai 21 a notifié à M. [Z] [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Devant le conseil de prud'hommes, l'EURL Quai 21 a fait valoir que le comportement de M. [Z] [Y] lui avait fait subir un préjudice commercial, professionnel et moral. Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tours, section encadrement, a rendu le jugement suivant : «- Juge Qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [Y], Que la convention de forfait jours est nulle, Que la société Quai 21 a subi un préjudice du fait des agissements de M. [Z] [Y], - En conséquence, L'EURL Quai 21 devra verser à M. [Z] [Y] les sommes suivantes : 35 000 euros et 3 500 euros brutes à titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, M. [Z] [Y] devra verser à l'EURL Quai 21 la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial, professionnel et moral subi; L'EURL QUAI 21 devrait remettre à M. [Z] [Y] l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire conforme au jugement dans les 15 jours de la notification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, Le conseil de prud'hommes se réserve la faculté de liquider ladite astreinte, Le conseil rejette toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles et condamne l'EURL Quai 21 aux entiers dépens de l'instance.» M. [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [Y] demande à la cour de : - Dire et juger M. [Z] [Y] tant recevable que bien fondé en son appel et en ses demandes, En conséquence, réformant le jugement entrepris, - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'EURL Quai 21 et à défaut dire et juger le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant imputable à l'employeur, du fait des conditions de travail, Dès lors, - Condamner l'EURL Quai 21 au paiement des sommes suivantes : Heures supplémentaires : 80 205,10 euros, Congés payés afférents : 8 020,51 euros, Indemnité de préavis : 11 820 euros, Congés payés afférents : 1 182 euros, Indemnité de licenciement : 21 257, 57 euros, Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 8 000 euros, Dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse : 56 145 euros, Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 23 640 euros. - Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à pôle emploi - Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte, En toute occurrence, - Débouter la société Quai 21 de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Condamner l'EURL Quai 21 aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros, outre les 1 300 euros alloués en première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'EURL Quai 21, relevant appel incident, demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire et de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] [Y] à payer à l'EURL Quai 21 la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Réformer le jugement, dire et juger que M. [Z] [Y] n'a pas effectué d'heures supplémentaires et le débouter de cette demande, - Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [Z] [Y] allègue avoir subi des pressions et avoir reçu un coup d'épaule le 14 décembre 2017 pour lequel il a déposé une main courante le 21 décembre 2017. Il ne verse aucune pièce qui établirait la matérialité des faits allégués. Il ne ressort pas de l'attestation de M. [O] que l'employeur aurait exercé des pressions sur M. [Z] [Y] comme celui-ci le soutient. L'employeur n'a fait qu'exercer son droit de faire diligenter une contre-visite. Il ne saurait donc être considéré que cette contre-visite constitue un fait de harcèlement moral à l'égard du salarié. Les observations de l'inspection du travail qui ne font que relater les propos du salarié se plaignant « d'une ambiance de travail délétère se traduisant par une surveillance constante des propos blessants culpabilisant ou pour le moins maladroit tenus par la direction notamment sur sa rémunération, des menaces sur une rétrogradation à un poste de mécanicien » n'emportent pas la conviction de la cour. En conséquence, M. [Z] [Y] est débouté de l'ensemble de ses demandes concernant un harcèlement moral soit sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sa demande de voir dire la rupture produisant les effets d'un licenciement nul. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents Sur l'existence et la validité d'une convention de forfait opposable au salarié L'article L. 3121- 55 du code du travail dispose que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. M. [Z] [Y] expose qu'aucun écrit n'a été régularisé concernant une convention de forfait en jours et qu'en outre les conditions d'application d'un forfait ne sont pas réunies. L'employeur réplique qu'un avenant au contrat de travail a été signé prévoyant une convention de forfait en jours, comme cela a été repris sur les bulletins de paye et qu'il y avait une acceptation tacite du salarié par sa signature chaque année après discussion du relevé temps de travail. Il est constant qu'aucune convention individuelle de forfait en jours n'a été passée par écrit entre les parties, l'avenant au contrat de travail prévoyant un forfait en jours, produit aux débats, ne porte pas la signature du salarié. Ce document ne peut être tout au plus qu'un projet. Peu importe que les bulletins de paie fassent référence à une telle convention ou que le salaire corresponde à la classification de l'avenant et que le salarié soit affilié aux caisses de retraite et de prévoyance des cadres puisque la loi stipule que la convention doit être passée par écrit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre pour être éligible au forfait jours, selon l'article L. 3121-58 du code du travail, le cadre concerné ne doit pas être soumis à des horaires collectifs et doit disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps . M. [Z] [Y] ne disposait d'aucune autonomie, ses horaires de travail lui étaient imposés par son employeur. D'autre part aucun entretien annuel avec son supérieur hiérarchique pour le contrôle et le suivi régulier par l'employeur de la charge, de l'organisation et de l'amplitude de travail du salarié, susceptible de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable n'a été tenu. L'employeur ne produit aucun justificatif de l'existence de ces entretiens qu'il prétend avoir tenus à l'occasion du contrôle des jours de travail. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la convention de forfait alléguée par l'employeur a été illégalement appliquée au salarié. C'est pourquoi, faute de convention de forfait opposable au salarié, celui-ci peut former une demande de rappel d'heures supplémentaires sur le fondement du droit commun . Les heures accomplies au-delà du seuil de 35 heures hebdomadaires doivent être considérées comme étant des heures supplémentaires et rémunérées comme telles sans qu'il soit possible de retenir que le salarié était payé comme un cadre et que sa rémunération incluait les heures supplémentaires effectuées. Sur la demande en paiement heures supplémentaires et congés payés afférents Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (en ce sens, Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, PBRI). Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P + B). M. [Z] [Y] indique qu'il travaillait du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 19 heures, précisant que très souvent et en raison de la surcharge de travail, la pause méridienne n'était pas respectée. Il ajoute qu'il travaillait le samedi de 7 h à 12h30 selon la présence ou non de clients après 12 heures et qu'il lui était demandé, quand l'employeur était absent ce jour là, d'embaucher à 7 heures afin d'assurer l'ouverture du magasin. À l'appui de sa demande en paiement d'un rappel pour heures supplémentaires, M. [Z] [Y] produit : - une annonce Internet indiquant que l'agence est ouverte de 7h30 à 12 heures de 14 heures à 19 heures et le samedi matin de 8 heures à 12 heures - les plaquettes publicitaires agence Renault Quai 21, indiquant des horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures et le samedi de huit heures à 12 heures ; - les attestations de clients, de collègues, de voisins confirmant les horaires allégués ; - les observations de l'inspection du travail dans son courrier du 15 février 2018 dans lequel il est mentionné : « les horaires de présence que vous imposez à M. [Y], même en tenant compte de l'aménagement que vous lui avez octroyé, l'amènent à effectuer au minimum 47 heures 30 une semaine et 52 heures 30 l'autre semaine' » ; - ses bulletins de paie - un tableau de chiffrage des heures supplémentaires de l'année 2015 à 2017. Ces éléments sur les horaires de travail qu'il prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. S'agissant des éléments de preuve versés par l'EURL Quai 21, il y a lieu de constater qu'elle ne s'explique pas précisément sur chacune des périodes incluses dans les décomptes, se limitant à contester le sérieux des attestations produites. Elle verse aux débats des attestations de trois clients certifiant qu'ils ont récupéré leur véhicule laissé en réparation après 18 heures, avant huit heures ou même le samedi et qu'à cette occasion ils n'ont constaté que la présence du gérant ainsi que l'attestation d'un ancien salarié et du gérant d'un centre de contrôle technique attestant ne pas avoir été en contact avec M. [Y] chef d'atelier avant 8h30 entre 12 heures et 14 heures et après 18 heures. Au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, il y a lieu de considérer que M. [Z] [Y] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu de lui allouer à ce titre les sommes de 35'000 euros, outre 3 500 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour travail dissimulé M. [Z] [Y] sollicite une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de travail dissimulé. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé le fait de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'élément intentionnel du travail dissimulé doit être caractérisé, ce qui ne résulte pas automatiquement d'impayés d'heures supplémentaires. Ainsi qu'il a été constaté, M. [Z] [Y] a, certes, accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Le rappel d'heures supplémentaires résulte d'un manque de diligence de l'employeur concernant la tenue des heures effectivement réalisées en raison d'un forfait en jours qu'il croyait valide. L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C'est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur. Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul et ouvre droit pour le salarié au bénéfice de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [Z] [Y] reproche à son employeur l'existence d'un forfait en jours irrégulier et des faits de harcèlement moral ayant conduit à son inaptitude médicalement constatée. Il résulte des précédents développements que : - le grief relatif à l'existence d'un harcèlement moral n'a pas été retenu ; - le grief relatif à l'existence d'un forfait en jours irrégulier ayant conduit à un défaut de paiement des heures supplémentaires pour un montant significatif a été reconnu comme fondé. L'existence d'un forfait irrégulier ayant conduit au non-paiement d'heures supplémentaires pour un montant significatif ainsi que la charge de travail imposée constituent des manquements suffisamment graves commis par l'EURL Quai 21 pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail au 9 mai 2018, date d'envoi de la lettre de licenciement. La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul, aucun fait de harcèlement moral n'ayant été retenu. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture Il y a lieu de fixer d'indemnité compensatrice de préavis à 11'820 € brut, outre 1 182 € brut au titre des congés payés afférents, somme qui correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant la période de préavis de trois mois. Il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 21'257,57 € net et de condamner l'employeur au paiement de cette somme. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [Z] [Y] la somme de 24'000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande reconventionnelle de l'EURL Quai 21 L'employeur demande la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3'000 € en raison d'achats de pièces détachées, vendues avec une remise pouvant aller jusqu'à 42 %, dépassant de façon importante sa consommation personnelle, achats effectués les veilles de week-end et de vacances. Il conclut qu'il en résulte une « perte de chez d'affaires du garage à la fois sur la vente de pièces, l'entretien et la réparation d'un montant de 10'000 €, dans le préjudice professionnel moral » . M. [Z] [Y] conteste avoir acquis des pièces à son nom pour faire bénéficier des personnes qui n'y auraient pas normalement droit des réductions tarifaires que lui octroyait son employeur. Il conteste également avoir acquis ces pièces à prix réduit pour effectuer des travaux pour son propre compte. L'employeur ne démontre pas l'existence d'un comportement fautif du salarié dans l'acquisition de pièces pour son usage personnel. Il n'est pas établi que le salarié aurait utilisé les pièces achetées à des fins commerciales soit pour les revendre soit pour effectuer des travaux qu'il aurait facturés. L'EURL Quai 21 ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque. Elle est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à l'EURL Quai 21 de remettre à M. [Z] [Y] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Z] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires afférentes et en ce qu'il l'a condamné à payer à l'EURL Quai 21 la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre l'EURL Quai 21 et M. [Z] [Y] aux torts exclusifs de l'EURL Quai 21, avec effet au 9 mai 2018 ; Condamne l'EURL Quai 21 à payer à M. [Z] [Y] les sommes suivantes : - 11 820 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 182 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 21 257,57 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 24 000 euros brut à titre de dommages intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à l'EURL Quai 21 de remettre à M. [Z] [Y] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution ; Déboute l'EURL Quai 21 de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne l'EURL Quai 21 à payer à M. [Z] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne l'EURL Quai 21 aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 3121-58 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle L. 1152-1 du code du travail. Dans l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
62c7cacbcb8dca058e3e7db8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel