Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacbcb8dca058e3e7dbc
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP LE METAYER ET ASSOCIES [8] EXPÉDITION à : SAS [7] MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 Minute n°323/2022 N° RG 20/00020 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GCWL Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 22 Novembre 2019 ENTRE APPELANTE : SAS [7] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : [8] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [J] [X], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION [Adresse 6] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 10 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [7] a pour activité la production, la transformation et le conditionnement de betteraves. Elle a embauché Mme [V] [G] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er juin 2000, en qualité de conditionneuse-manutentionnaire. Le 12 juillet 2015, Mme [V] [G] a adressé à la [8] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, relative à une 'tendinopathie bilatérale des épaules, impotence fonctionnelle à l'élévation des membres supérieurs' selon le certificat médical initial du 17 juin 2015. La société [7] a émis des réserves par courrier du 8 octobre 2015. Le 14 janvier 2016, la [8] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [V] [G] au titre de la législation professionnelle concernant les deux épaules. Le 5 février 2016, la société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 16 août 2016. Par requête du 15 septembre 2016, la société [7] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans en inopposabilité à son égard de la décision de la [8] de prise en charge des maladies professionnelles de sa salariée relatives à l'épaule droite et à l'épaule gauche. Par jugement avant dire droit du 1er décembre 2017, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces avec mission de déterminer l'existence ou non d'une maladie professionnelle, à savoir 'une affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures au travail', confiée au Docteur [F] [O]. Après avoir interjeté appel de ce jugement, la [8] s'est désistée de son appel. Le Docteur [O] a déposé son rapport le 8 juin 2018 aux termes duquel il conclut: 'nous ne pouvons retenir une maladie professionnelle causale de type 'affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures au travail' compte tenu que cette observation de 'tendinite de la coiffe des rotateurs' faisait suite à une situation d'inactivité professionnelle qui existait déjà depuis deux mois 1/2 et de ce fait sans que l'on puisse rattacher de façon directe, totale et certaine cette tendinite au travail'. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Considérant que les conditions médicales et administratives du tableau 39 A du régime agricole sont bien remplies, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a, par jugement du 22 novembre 2019 notifié le 6 décembre 2019: - débouté la SAS [7] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2016, - condamné la SAS [7] aux dépens. Suivant déclaration du 6 janvier 2020, la SAS [7] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [7] demande à la Cour de: - la déclarer recevable et bien fondée en son appel. - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans le 22 novembre 2019 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, A titre principal, - annuler dans les rapports entre la [8] et la société [7] la décision de reconnaissance du 14 janvier 2016 et la décision de confirmation de la commission de recours amiable du 16 août 2016. - homologuer le rapport du docteur [O] du 8 juin 2018. En conséquence, - dire et juger inopposable à la société [7], avec toutes conséquences de droit, la décision de la [8] d'accepter la prise en charge de Mme [G] au bénéfice des prestations de maladie professionnelle. A titre subsidiaire, - prendre acte que la société [7] s'en rapporte sur l'éventuelle désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En tout état de cause, - condamner la [8] à verser à la société [7] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - la condamner aux éventuels dépens. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la [8] demande à la Cour de: - débouter la SAS [7]. - confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans. - confirmer ainsi l'opposabilité des décisions de prise en charge des maladies de Mme [G] en date du 14 janvier 2016 à la SAS [7]. - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR: Les articles L. 751-7 et R. 751-17 du Code rural et de la pêche maritime prévoient que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant aux articles L. 461-1 à L. 461-8 du Code de la sécurité sociale sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Ainsi sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et ce dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle au risque considéré. Les deux alinéas suivants disposent que 'si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé', soit 25 %. L'article L. 461-1 alinéa 5 prévoit enfin que 'dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'. En l'espèce, la maladie professionnelle de Mme [G] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle comme étant inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime agricole n° 39A 'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)', la [8] considérant que le délai de prise en charge de 7 jours est respecté et l'activité de la salariée conforme à la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule'. Il ne fait pas débat que le tableau 39 A des maladies professionnelles du régime agricole fait référence à la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [G]. Sont en discussion les conditions concernant le délai de prise en charge et les travaux réalisés figurant au tableau 39A dont la société [7] soutient qu'elles ne sont pas remplies. Sur le délai de prise en charge : La société [7] fait valoir que la date de première constatation de la maladie de Mme [G] est le 17 juin 2015, date du certificat médical initial mentionnant ladite maladie, et qu'à cette date, Mme [G] était en arrêt de travail depuis plus de 7 jours. Il n'est pas contesté que Mme [G] a effectué son dernier jour de travail le 27 avril 2015. L'avis d'arrêt de travail initial daté du 29 mai 2015 comporte manifestement une erreur de date du médecin prescripteur, dès lors que cet avis prescrit un arrêt de travail jusqu'au 'mercredi 13 mai 2015 inclus' et qu'il a été reçu au service médical de la [8] le 4 mai 2015, de sorte que cet arrêt de travail est sans conteste du 29 avril 2015. Il apparaît que des arrêts de travail ont été prescrits sans interruption entre le 29 avril 2015 (arrêt de travail initial) et le 31 juillet 2015 (arrêt de travail de prolongation du 13 mai 2015 jusqu'au 21 mai 2015 puis arrêt de travail du 20 mai 2015 jusqu'au 31 juillet 2015) et que le certificat médical initial relatif à la maladie professionnelle est intervenu le 17 juin 2015, soit au cours de la 2ème période de prolongation d'arrêt de travail, ce dont il résulte que les arrêts de travail -qui certes ne mentionnent pas la nature de la maladie- concernent nécessairement la même pathologie que celle figurant sur le certificat médical initial. En tout état de cause, le médecin conseil a confirmé aux termes d'un courriel du 21 avril 2022 que 'la pathologie présente sur l'arrêt maladie du 29 avril 2015 au 13 mai 2015 est en lien avec la pathologie présente sur le CMI du 17 juin 2015 et donc en rapport avec la MP'. Par ailleurs, il importe peu pour la détermination de la date de la première constatation médicale qu'il s'agisse d'arrêts de travail assurance maladie ou d'arrêts de travail AT/MP, dès lors qu'il existe une continuité dans les arrêts de travail jusqu'au certificat médical initial. Enfin, le fait que la [8] reprenne dans ses courriers la date du 17 juin 2015 à compter de laquelle elle indique prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ne signifie pas que la [8] elle-même fixe à cette date la constatation de la maladie, s'agissant seulement du point de départ du délai d'instruction de la maladie professionnelle par la caisse. Quant aux conclusions du Docteur [O], elles ne peuvent être adoptée en tant que telles, dès lors que la contestation du caractère professionnel de la maladie lorsque l'une des conditions du tableau n'est pas remplie relève de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non d'une procédure d'expertise. En conséquence, la première constatation médicale remontant au 29 avril 2015 et Mme [G] ayant effectué son dernier jour de travail le 27 avril 2015, le délai de prise en charge de 7 jours entre la fin d'exposition au risque et la première constatation de la maladie est respecté. Sur les travaux susceptibles de provoquer la maladie : La liste limitative des travaux du tableau 39 A est : 'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule'. Contrairement à ce qu'affirme la société [7], il n'y a pas d'exigence de mouvements répétés ET forcés de l'épaule, s'agissant seulement d'une alternative. Il ressort des questionnaires adressés par la [8] à la salariée et l'employeur lors de l'instruction du dossier que Mme [G] fait état des missions suivantes 'port de charges : les grilles (7 à 8 kg), conditionnement betteraves (poids 10 kg) quotidiennement sans aide', outre au poste de cuisson le 'triage manuel', le 'remplissage du four', la 'mise sur palette' des caisses et indique lever les bras régulièrement, et que la société [7] qui précise que la salariée a occupé des postes de travail distincts -le poste de lavage, le poste plateaux, le poste de cuisson et le poste de thermoformage- fait également état de ports de charges mais seulement au poste de cuisson et relève que celle-ci ne travaillait pas sur des machines agricoles mais sur des machines d'usine automatisée, réduisant ainsi les efforts. Elle ajoute que le contrat de travail de l'intéressée a été suspendu à de très nombreuses reprises ce qui conduit à une faible exposition au risque. Au vu des questionnaires remplis par la salariée et l'employeur, il apparaît que Mme [G] réalisait dans le cadre de son poste de manutention des travaux comportant habituellement des mouvements, si ce n'est forcés, au moins répétés, de l'épaule et que la faible exposition au risque alléguée à raison des absences de celle-ci est sans incidence sur la nature des travaux effectués habituellement au regard de la liste du tableau 39A qui ne prévoit pas de condition liée à la durée d'exposition au risque. En conséquence, les conditions du tableau 39A étant réunies, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail de la salariée s'applique, étant relevé que la société [7] n'entreprend pas de démontrer la preuve contraire par l'établissement d'une cause étrangère au travail. Le jugement entrepris qui a confirmé la décision d'opposabilité à l'employeur de la maladie professionnelle de sa salariée relative aux deux épaules sera confirmé et la société [7] déboutée de l'ensemble de ses demandes. La société [7], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 22 novembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans; Y ajoutant; Déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes; Condamne la société [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c7cacbcb8dca058e3e7dbc
Données disponibles
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- Résumé officiel