Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacccb8dca058e3e7dc2
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 7 JUILLET 2022 à Me Pascal BENDJENNI M [N] AD (DV) ARRÊT du : 7 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00206 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDCR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 12 Décembre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTES : Madame [K] [G] épouse [U] née le 25 Février 1958 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par M. [B] [N], défenseur syndical UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'INDRE ET LOIRE agissant poursuites et diligences de son Secrétaire Général en exercice domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [B] [N], défenseur syndical ET INTIMÉES : SASU MONDIAL PROTECTION FRANCE, intimée et intervenante volontaire, cette dernière venant aux droits de la SAS HOLDING MONDIAL PROTECTION selon fusion par apport partiel d'actifs du 12.09.2019, cette dernière venant elle-même aux droits de la SASU GROUPE MONDIAL PROTECTION, laquelle venait aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D'OISE S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] [Localité 7] et encore en la personne de son établissement secondaire, [Adresse 6] représentée par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D'OISE Ordonnance de clôture : 29 mars 2022 Audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller. Puis le 7 juillet 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 28 Juin 2022), Monsieur Alexandr DAVID, président de Chambre, président de la collégialité, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [K] [G] épouse [U] a été engagée, par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2009, en qualité d'agent de sécurité, par la société Main Security. Le marché afférent à son site d'affectation à [Localité 12], le DHRAT, ayant été repris par la SAS Mondial Protection, son contrat de travail a été transféré à cette société le 1er novembre 2010. La salariée a exercé les fonctions d'agent de sécurité confirmé, classé au niveau III, échelon 1 de la classification de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées et qu'il lui a été retiré une somme variable au prétendu motif d'une journée solidarité, de sorte qu'elle a été rémunérée en dessous du minimum conventionnel, la salariée a saisi le 6 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Tours d'une action contre la SAS Mondial Protection. En cours de procédure, la dénomination de la société employeur est devenue la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest. Son contrat a été transféré le 19 janvier 2018 à la société AVC Intervention, qui a repris le marché du site sur lequel elle était affecté. Devant le conseil de prud'hommes de Tours, Mme [K] [U] a sollicité : -la fixation du montant de son salaire brut de référence à 1844,83 € par mois, -que la lettre du 19 janvier 2018, reçue le lendemain, s'analyse en un licenciement, et en conséquence la condamnation de la société Holding Mondial Protection venant aux droits de la SAS Mondial Protection à lui régler les sommes suivantes : -3083,96 € de rappel d'heures supplémentaires, soit 211 heures de 2012 à 2016, -308,40 € de congés payés afférents, -345,63 € de restitution de retenues concernant la journée solidarité de décembre 2012 à janvier 2018, -34,56 € de congés payés afférents, -5000 € de dommages intérêts pour indemnité liée aux salaires inférieurs aux minima conventionnels, -5000 € de dommages-intérêts pour défaut de participation et d'intéressement, -2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts moratoires au taux légal et capitalisation annuelle, -le constat que la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest est solidairement tenue des sommes dues par la société anonyme Holding Mondial Protection, -la condamnation de la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest aux sommes suivantes: -345,63 € de retenue pour les journées solidarité de décembre 2012 à janvier 2018, -34,56 € de congés payés afférents, -5000 € de dommages-intérêts pour salaires inférieurs aux minima conventionnels, -5000 € pour défaut de participation et d'intéressement, -11'068,98 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -3920,26 € d'indemnité légale de licenciement, -3689,66 € d'indemnité compensatrice de préavis, -368,97 € de congés payés afférents, -12'000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, -2000 €de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, -2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts moratoires sur ces condamnations au taux légal à compter de la date de saisine du conseil des prud'hommes et capitalisation annuelle des intérêts. L'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire est intervenue volontairement à l'instance en concluant : -qu'il soit ordonné à la SA Holding Mondial Protection et SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest de régulariser le paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents à ses salariés et anciens salariés depuis la création de ces sociétés, jusqu'au 31 décembre 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, puis d'en justifier, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard, -et de restituer à ses salariés et anciens salariés la totalité des sommes prélevées au titre de la journée solidarité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dont elles devront en justifier dans le délai subséquent d'un mois, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard et par salarié concerné, -et de se conformer sans délai au salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et de lui payer trois sommes de 10'000 € pour : -non-respect de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurités et non-respect de l'accord d'entreprise sur le temps de travail, -dommages-intérêts pour travail dissimulé et -dommages-intérêts pour défaut de dispositif de participation et d'intéressement outre -2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile De leur côté, les deux sociétés concernées ont conclu devant le conseil de prud'hommes au rejet de toutes les prétentions adverses et à la condamnation de la salariée à leur régler la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tours, section activités diverses, a : - Condamné in solidum la SA Holding Mondial Protection et la SAS Mondial Protection Grand Nord-Ouest à payer à Mme [K] [U] les sommes suivantes : - 250,09 euros bruts au titre du rappel de la journée de solidarité, - 25 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 50 euros au titre des dommages et intérêts, au titre des salaires inférieurs aux minima conventionnels, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales assorties des intérêts légaux à compter du 06 juin 2017, et fixé à la somme brute de 1777, 59 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du code du travail, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit, - Déclaré irrecevables les demandes faites par l'Union Départementale Force Ouvrière, - Débouté Mme [K] [U], l'Union Départementale Force-Ouvrière, la SA Holding Mondial Protection et la SAS Mondial Protection Grand Nord-Ouest de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles. - Condamné in solidum la SA Holding Mondial Protection et la SAS Mondial Protection Grand Nord-Ouest aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 janvier 2020, Mme [U] et l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire ont interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie postale le 29 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] [U] et l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire demandent à la cour de : - Annuler, ou à tout le moins infirmer en toutes ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel du 17 janvier 2020, le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Tours, Et, statuant à nouveau, Sur les demandes de Mme [K] [U], - Fixer le salaire mensuel brut de référence de Mme [K] [U] à 1 844,83 euros, - Dire et juger que la lettre en date du 19 janvier 2018 reçue le 20 janvier 2018 s'analyse en un licenciement, - Condamner in solidum la S.A.S. Mondial Protection grand Nord-Ouest et la S.A. Holding mondial protection, venant aux droits de la S.A.S. Mondial protection, à payer à Mme [K] [U] les sommes suivantes : - 3 083,96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires (211 heures de 2012 à 2016), - 308,40 euros à titre de congés payés afférents, - 345,63 euros à titre de restitution de retenues 'journée solidarité' (dec. 2012 à janv. 2018), - 34,56 euros à titre de congés payés afférents, - 5 000,00 euros à titre d'indemnité pour salaires inférieurs aux minima conventionnels, - 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de participation et d'intéressement, - 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts, - Ordonner à la S.A.S. Mondial Protection grand Nord-Ouest d'adresser a Mme [K] [U], dans un délai de huit jours à compter du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour et par document, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à venir, Sur les demandes de l'UD 37 : - Recevoir l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37) en ses demandes, Y faisant droit, - Ordonner à la SA Holding Mondial Protection et à la S.A.S. Mondial Protection grand Nord-Ouest de régulariser le paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents de ses salariés et anciens salariés depuis la création desdites sociétés et jusqu'au 31 décembre 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, puis d'en justifier auprès de l'UD FO 37 dans le délai subséquent d'un mois, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié concerné, - Ordonner à la SA Holding Mondial Protection et à la S.A.S. Mondial Protection grand Nord-Ouest de restituer à ses salariés et anciens salariés la totalité des sommes prélevées à titre de 'journée solidarité', dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, puis d'en justifier auprès de l'UD FO 37 dans le délai subséquent d'un mois, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié concerné, - Ordonner à la SA Holding Mondial Protection et à la S.A.S. Mondial Protection grand Nord-Ouest de se conformer sans délai aux salaires minima conventionnels prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, - Condamner solidairement la SA Holding Mondial Protection et la S.A.S. Mondial Protection grand Nord-Ouest à payer à l'UD FO 37 les sommes suivantes : - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et pour non-respect de l'accord d'entreprise sur le temps de travail. - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de dispositif de participation et d'intéressement, - 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Sur les demandes communes : - Se réserver la faculté de liquider les astreintes prononcées, - Condamner solidairement la SA Holding Mondial Protection et la S.A.S. Mondial Protection grand Nord-Ouest aux entiers dépens d'appel Sur les rappels d'heures supplémentaires, Mme [K] [U] soutient que si le temps de travail est annualisé au sein de l'entreprise, toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an constituent des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées en sus du salaire de base puisqu'elle affirme, ainsi, avoir accompli -1692 heures en 2012 soit 85 heures supplémentaires, -1680 heures en 2014 soit 73 heures supplémentaires, -1620 heures en 2015, soit 13 heures supplémentaires, -1640 heures en 2016, soit 40 heures supplémentaires. Elle note que ces heures sont prouvées par un décompte des heures effectuées, année par année, étayé par les plannings de travail, le tout composant une somme de 3083,96 € pour les 211 heures supplémentaires et les congés payés afférents. Sur le travail dissimulé, elle fait valoir que le non-paiement des heures supplémentaires dissimulées sur ses bulletins de paie, démontre la réalité de cette infraction qui doit donner lieu à des dommages-intérêts sur la base de six mois de salaires, soit 11'068,98 €. Sur la journée de solidarité, elle critique la retenue systématique d'une telle journée tous les mois ce qui se traduit systématiquement par une baisse de salaire, en sorte qu'il lui est dû 345,63 € et les congés payés afférents. Elle en déduit que les minima conventionnels n'ont pas été respectés, alors qu'elle était au niveau III échelon 1 de la convention collective applicable, ce qui doit générer des dommages-intérêts à hauteur de 5000 euros. Elle relève l'absence de participation et d'intéressement dans l'entreprise, dès lors que l'effectif de celle-ci est supérieur à 50 salariés, alors qu'elle n'en a jamais bénéficié. Pourtant, la SAS Mondial Protection présentait un résultat net de 1'906'000 € en 2015 et de 2'031'200 € en 2016, ce qui lui permettait de solliciter la réparation de ce préjudice spécifique par une somme de 5000 euros. Enfin la lettre du 19 janvier 2018 caractérise la volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail. Elle s'analyse donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit à une indemnité de licenciement de 3920,26 €, une indemnité de préavis de 3689,66 € et les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, à hauteur de 2000 euros. À ses yeux ,ce licenciement économique est même nul pour n'avoir pas été approuvé par la DIRECCTE en conséquence de quoi, six mois de salaires lui sont dus, soit 12'000 euros. À tout le moins, le licenciement reste dépourvu de cause réelle et sérieuse, car un transfert de marché ne saurait constituer un motif précis et sérieux de licenciement économique. L'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire fait valoir avoir régularisé son pouvoir depuis la première instance et se prévaut des dispositions des articles L.2262-11 et L. 2133-2 du code du travail pour agir dans l'intérêt collectif des salariés de la profession, contre la violation d'une règle d'ordre public destinée à protéger les salariés. Vu les conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest, formant appel incident, et la SASU Mondial Protection France intervenante volontaire venant aux droits de la SAS Holding Mondial Protection venant elle-même aux droits de la SASU Groupe Mondial Protection, demandent à la cour de : - Voir confirmer le jugement déféré en les dispositions ayant débouté Mme [K] [U] et l'UD FO Indre et Loire de leurs demandes, - Voir débouter Mme [K] [U] de l'ensemble de ses demandes, - L'infirmer du chef de ses dispositions ayant condamné la SA Mondial Protection grand Nord-Ouest in solidum avec la Société Holding mondial protection à laquelle vient aux droits désormais la Société Mondial protection France, Très subsidiairement, - Voir diminuer le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloué, - Voir débouter l'U.D. F.O du département 37 de ses demandes, - Voir condamner Mme [K] [U] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Société mondial protection grand Nord-Ouest. Sur le rappel de salaires concernant les heures supplémentaires, les sociétés invoquent la prescription pour toutes les demandes antérieures au 6 juin 2014 ,soit trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes puisque les actions de nature salariale se prescrivent par trois ans. Elles assurent que les pièces fournies restent insuffisantes pour caractériser des heures supplémentaires, alors que la somme globale revendiquée ne repose pas sur des décomptes année par année, tandis que la production des plannings ne saurait justifier du nombre d'heures effectuées. Par ailleurs, la lecture des fiches de paie révèle un solde quasi régulier négatif d'heures supplémentaires en sorte que toutes les heures ont bien été payées. L'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps du travail du 30 mars 2001 prévoit un lissage de ce temps et une période de modulation du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les fiches de paie mentionnent le compte d'heures en bas de la fiche et une ligne de régularisation est effectuée à chaque fois. Sur le travail dissimulé, dans la mesure où la thèse des heures supplémentaires est invalidée, cette sanction ne peut qu'être écartée. Quant à la retenue solidarité, mise en place par la loi du 30 juin 2004, elle prévoit que la journée solidarité n'a pas à être payée. Sur les salaires minima qui n'auraient pas été respectés, les deux sociétés soulignent que Mme [U] ne donne pas de justificatifs à sa demande, alors qu'il lui appartient de quantifier le manque-à-gagner pour qu'un débat contradictoire puisse exister. Sur le défaut de participation et d'intéressement, l'accord du 9 décembre 2015 prévoit une rémunération identique à celle du droit commun de l'article L. 3324-1 du code du travail. Comme au 31 décembre 2016 la liasse fiscale fait apparaître un négatif de 579'153 €, il ne peut y avoir de participation aux résultats au profit des salariés. Sur la rupture du contrat de travail, elles relèvent que le contrat de travail a été transféré par l'entreprise sortante à l'entreprise entrante AVC Intervention, puisque la lettre du 19 janvier 2018 précisait bien la reprise de son contrat de travail, comme le prévoit l'application de l'accord conventionnel du 5 mars 2001. Aucun licenciement ne leur est imputable dès lors qu'elles n'ont pas refusé ce transfert. Aucune violation de l'intérêt collectif des salariés n'est caractérisée, en sorte que l'Union départementale Force Ouvrière ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes. Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 26 avril suivant. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de donner acte à la SASU Mondial Protection France de son intervention volontaire. La notification du jugement est intervenue le 18 décembre 2019, en sorte que l'appel principal de la salariée et de l'Union Départementale du syndicat Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, régularisé au greffe de cette cour le 17 janvier 2020, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident, sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile. Sur la prescription des salaires L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, les deux sociétés n'ont pas repris dans le dispositif de leurs dernières conclusions la prescription invoquée dans le corps de celles-ci. La cour n'est donc saisie d'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur le rappel d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). Au soutien de sa prétention à cet égard, Mme [U] produit son planning de travail établi par la société elle-même, pour les années 2012, 2014, 2015 et 2016 (pièces 2, 3,4,5,6 et 15), précisant pour chaque journée de travail la durée quotidienne effectuée. Par lettre recommandée du 3 janvier 2017, à l'intention de la société Mondial Protection, la salariée a sollicité « la régularisation de ses heures supplémentaires pour 2012 : 85 heures, pour 2014 : 73 heures, pour 2015 :13 heures et pour 2016 : 37 heures et trois heures de réunion' sans réponse de votre part dans huit jours, je me verrai dans l'obligation de vous assigner aux prud'hommes' ». Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. L'organisation de la durée du travail au sein de l'entreprise relevait d'un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps travail du 30 mars 2001, déposé à l'inspection du travail, qui prévoyait un lissage du temps travail et annualisait celui-ci avec une période de modulation du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les sociétés soulignent que les fiches de paie de Mme [U] mentionnaient le compteur d'heures en bas de la fiche de paie, tandis qu'une ligne de régularisation était effectuée sur cette fiche, au crédit ou au débit. Cependant, les sociétés ne critiquent pas utilement les pièces produites par la salariée. Elles ne produisent pas d'éléments relatifs aux heures de travail réellement accomplies par l'intéressée et sur la base desquelles elles ont établi les bulletins de paie. Certains bulletins de salaire mentionnent l'existence heures supplémentaires ayant donné lieu à rémunération, en notamment en janvier, février et mars 2012. La cour a la conviction que Mme [K] [U] n'a pas accompli toutes les heures de travail qu'elle revendique. Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de fixer à 2 000 € brut la créance de rappel d'heures supplémentaires, outre 200 € brut au titre des congés payés afférents. La SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest est le seul employeur de Mme [K] [U]. Seule cette société doit supporter cette condamnation. Sur l'indemnité pour travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'occurrence, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à ses obligations déclaratives. A cet égard, l'accord d'entreprise prévoit une annualisation du temps de travail et des mentions sur les bulletins de paie reprennent le relevé des compteurs et des régularisations imposées par cet accord. L'élément intentionnel du travail dissimulé n'étant pas caractérisé, Mme [K] [U] est, par voie de confirmation du jugement, déboutée de sa demande à ce titre. Sur la retenue au titre de la journée de solidarité La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité de sept heures par an, non rémunérées. L'article L. 3133-7 du code du travail dispose que la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. L'article L. 3133-8 du même code prévoit que le travail accompli dans la limite de sept heures durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. Or, l'employeur a mentionné « journée solidarité » sur chaque bulletin de salaire, ce qui a induit en erreur la salariée, qui a cru qu'une journée solidarité lui était retirée tous les mois et qui sollicite aujourd'hui une somme de 345,63 €, sans en donner le détail. Il ressort de l'examen des bulletins de paie versés aux débats : - qu'en 2012, il a été prélevé 4,10 € alors que 7 heures représentent un salaire de 66,15 € en sorte que la salariée n'est créancière d'aucune somme pour cette année-là, - que le prélèvement pour 2013 reste inférieur à 66,15 €, - pour 2014, il a atteint 67,44 € mais comme la salariée a été augmentée, 7 heures représentent désormais 67,48 €, somme qui n'a pas été dépassée, - pour 2015, les sociétés ont prélevé 67,29 €, inférieurs à 67,48 €, - pour 2016, il a été prélevé 68,16 € alors que 7 heures représentaient cette année-là 68,26 €, - en 2017, le salaire a été déduit de 67,87 €, alors que la salariée avait été à nouveau augmentée et que 7 heures représentaient 69,30 €. Il est ainsi établi que l'employeur n'a pas retiré du salaire pour ces cinq années- là plus que le paiement de sept heures annuelles, en sorte que la loi précitée du 30 juin 2004 a été appliquée strictement, avec le souci de répartir cette charge sur chaque mois de l'année. En conséquence, Mme [U] sera déboutée de sa demande de rappel d'une somme de 345,63 € ainsi que des congés payés afférents. Sur le non-respect des minima conventionnels Mme [U] considère que la soustraction de la journée solidarité ramène son salaire de base à un niveau inférieur aux minima conventionnels établis pour sa classification - niveau III, échelon 1. Elle ne précise ni la période de temps sur laquelle elle n'aurait pas été remplie de ses droits ni la somme qu'elle aurait dû percevoir chaque mois au titre de sa classification. Les parties n'ont pas cru devoir fournir à la cour les éléments de comparaison indispensables pour apprécier les minima conventionnels allégués. Il entrait par conséquent dans l'office de cette cour de rechercher les minima conventionnels applicables aux salariés classés au niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le salaire minima pour le coefficient de Mme [U] était : -à compter du 1er janvier 2012, 1405,41 € alors qu'elle a perçu régulièrement tous les mois 1433,43 €, - à compter du 1er janvier 2013, 1430,70 € alors qu'elle a perçu régulièrement 1462,25 €, - à compter du 1er janvier 2014, 1460,74 € alors qu'elle a perçu régulièrement 1 462,25 €, - à compter du 1er août 2015, 1479,74 € alors qu'elle a perçu 1479,69 €, - à compter du 1er janvier 2017, 1501,94 € alors qu'elle a perçu 1501,99 €. Il en ressort que ses salaires bruts mensuels ont toujours dépassé le minimum fixé régulièrement par la grille de salaire de la convention collective sauf pendant 17 mois à compter du 1er août 2015, où elle a perçu cinq centimes d'euros par mois en moins, ce qui représente 0,85 € pour ces 17 mois. Il y a lieu de condamner la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest à payer à Mme [K] [U] la somme de 0,85 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Sur la participation et l'intéressement Sur la participation L'article L. 3322-1 du code du travail dispose que la participation a pour objet de garantir collectivement au salarié le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculé en fonction du bénéfice net de l'entreprise constituant la réserve spéciale de participation. L'accord de participation du 9 décembre 2005 modifié par l'avenant n° 1 du 29 septembre 2011 prévoit une rémunération identique à celle du droit commun, tel que prévu par l'article L. 3324-1 du code du travail. Dans leurs conclusions, les sociétés prétendent qu'à la date du 31 décembre 2016, la liasse rectificative fait apparaître un bénéfice fiscal négatif de 579'153 €. Elles n'indiquent pas sur quelle pièce elles fondent cette affirmation qui apparaît ne pas être étayée. De son côté, Mme [U] évoque la pièce 22 de Mondial Protection qui concerne le bilan au 31 décembre 2016 de cette société. Le compte de résultats concerne un résultat net de 3'076'900 € ,en augmentation de 166 % par rapport au résultat net de l'année précédente, en sorte qu' au moins pour cette année-là, l'entreprise était bénéficiaire et pouvait répartir certains de ses bénéfices par le biais de la participation. Cette carence est à l'origine pour la salariée d'un préjudice qui doit donner lieu à réparation par l'allocation d'une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts, qui sera mise à la charge de la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest. Sur l'intéressement L'article L. 3312-1 du code du travail dispose que l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats et aux performances de l'entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ses résultats et à ses performances. Il est facultatif. L'intéressement présentant un caractère facultatif, aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé du fait de son défaut de mise en 'uvre au sein de l'entreprise. La salariée ne justifie pas de l'étendue du préjudice qu'elle invoque. Il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'absence d'intéressement. Sur le licenciement allégué Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [K] [U] demande à la cour de « dire et juger que la lettre en date du 19 janvier 2018 reçue le 20 janvier 2018 s'analyse en un licenciement ». Cependant, elle n'en tire aucune conséquence. En effet, la salariée ne forme pas, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement mal fondé. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre. Selon Mme [U], la lettre du 19 janvier 2018 caractérise la volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail. L'écrit litigieux énonce : « nous vous informons que dans le cadre de la reprise du site cité en objet (quartier [Localité 10] et [Localité 11]) et conformément à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à l'accord national du 5 mars 2002, la société entrante AVC Intervention nous a confirmé sa décision de vous reprendre au sein de ses effectifs. Aussi nous vous informons que vous serez libérée de toute obligation envers notre société le 31 janvier 2018 au soir, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs' ». En réalité, il existait un transfert du contrat de travail de la société sortante du site à la société entrante, qui a repris la prestation sur le site, par le mécanisme conventionnel prévu par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel. Par le courrier litigieux, l'entreprise sortante n'a fait que se conformer aux obligations mises à sa charge par l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 qui lui impose d'adresser aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés et qui doit mentionner la date prévisionnelle du transfert. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que les conditions conventionnelles pour un transfert du contrat de travail de Mme [U] n'étaient pas remplies. Par voie d'ajout au jugement, il y a lieu de dire que la lettre du 19 janvier 2018 ne s'analyse pas en un licenciement. Sur la demande de remise de bulletins de paie Il y a lieu d'ordonner à la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest de remettre à Mme [K] [U] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Il y a lieu de débouter la salariée de sa demande remise d'une attestation Pôle emploi. Sur les intérêts moratoires Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017, date de réception par la SAS Mondial Protection de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement. Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les prétentions de l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire Le syndicat a produit un pouvoir à l'appui de la déclaration d'appel. En application de l'article 121 du code de procédure civile, la nullité tirée du défaut de pouvoir est donc régularisée. L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la procession qu'ils représentent (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-20.812, Bull. 2016, V, n° 255). En application de l'article 31 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes suivantes de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire dans la mesure où elles n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession : - Ordonner à la SA Holding Mondial Protection et à la S.A.S. Mondial Protection grand Nord-Ouest de régulariser le paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents de ses salariés et anciens salariés depuis la création desdites sociétés et jusqu'au 31 décembre 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, puis d'en justifier auprès de l'UD FO 37 dans le délai subséquent d'un mois, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié concerné, - Ordonner à la SA Holding Mondial Protection et à la S.A.S. Mondial Protection grand Nord-Ouest de restituer à ses salariés et anciens salariés la totalité des sommes prélevées à titre de 'journée solidarité', dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, puis d'en justifier auprès de l'UD FO 37 dans le délai subséquent d'un mois, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié concerné, - Ordonner à la SA Holding Mondial Protection et à la S.A.S. Mondial Protection grand Nord-Ouest de se conformer sans délai aux salaires minima conventionnels prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. Il y a lieu de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'employeur n'ayant pas manqué à ses obligations de ce chef. Il y a lieu de condamner la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest à payer à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire la somme de 100'€ en réparation du préjudice causé par le non-respect de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et pour non-respect de l'accord d'entreprise sur le temps de travail. Il y a lieu de condamner la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest à payer à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire la somme de 400'€ en réparation du préjudice causé par la non-application du dispositif de la participation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de condamner la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest aux dépens d'appel. Il y a lieu de condamner la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest à payer à Mme [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes fondées sur ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Donne acte à la SASU Mondial Protection France de son intervention volontaire ; Infirme le jugement rendu entre les parties le 12 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la SA Holding Mondial Protection et la SAS Mondial Protection Grand Nord-Ouest à payer à Mme [K] [U] les sommes de 250,09 euros brut au titre du rappel de la journée de solidarité, de 25 euros brut au titre des congés payés afférents et de 50 euros de dommages et intérêts au titre des salaires inférieurs aux minima conventionnels, en ce qu'il a débouté Mme [K] [U] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-respect des minima conventionnels et de dommages-intérêts au titre de la participation, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription et d'aucune demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement mal fondé ; Dit que la lettre du 19 janvier 2018 ne s'analyse pas en un licenciement ; Condamne la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest à payer à Mme [K] [U] les sommes de 2000 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 200 € brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 ; Condamne la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest à payer à Mme [K] [U] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt : - 1000 € à titre de dommages-intérêts pour la non-application de la participation ; - 0,85 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des minima conventionnels ; Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Ordonne à la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest de remettre à Mme [K] [U] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Déclare irrecevables les demandes de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire tendant à ce qu'il soit : - ordonné à la SA Holding Mondial Protection et à la S.A.S. Mondial Protection grand Nord-Ouest de régulariser le paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents de ses salariés et anciens salariés depuis la création desdites sociétés et jusqu'au 31 décembre 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, puis d'en justifier auprès de l'UD FO 37 dans le délai subséquent d'un mois, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié concerné, - ordonné à la SA Holding Mondial Protection et à la S.A.S. Mondial Protection grand Nord-Ouest de restituer à ses salariés et anciens salariés la totalité des sommes prélevées à titre de 'journée solidarité', dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, puis d'en justifier auprès de l'UD FO 37 dans le délai subséquent d'un mois, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié concerné, - ordonné à la SA Holding Mondial Protection et à la S.A.S. Mondial Protection grand Nord-Ouest de se conformer sans délai aux salaires minima conventionnels prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ; Condamne la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest à payer à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire les sommes de : - 100'€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et pour non-respect de l'accord d'entreprise sur le temps de travail ; - 400'€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la non-application du dispositif de la participation ; Déboute Mme [K] [U] et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire du surplus de leurs prétentions ; Condamne la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest à payer à Mme [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes fondées sur ce texte ; Condamne la SAS Mondial Protection Grand Nord Ouest aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle L. 3312-1 du code du travail dispose que larticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle L. 3133-7 du code du travail dispose que la jouarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 954 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62c7cacccb8dca058e3e7dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel