Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacccb8dca058e3e7dc4
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 343 980 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à Me Rajaa EL OUAFI la SELARL CASADEI-JUNG FCG ARRÊT du : 07 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00245 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDFI DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 19 Décembre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [W] [C] née le 23 Octobre 1990 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : Madame [M] [N] née le 25 Mai 1988 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 5 avril 2022 Audience publique du 03 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 07 Juillet 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 mai 2018, Mme [W] [C] a engagé Mme [M] [N], en qualité d'assistante de vie, pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, rendus impossibles du fait de son handicap, selon un horaire de « 36,75 heures par semaine en moyenne, selon un horaire irrégulier » et moyennant une rémunération par chèque emploi service universel. La convention collective applicable est la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Mme [W] [C], à compter de juillet 2018, a demandé à Mme [M] [N] d'effectuer un nombre d'heures inférieur à 36,75 heures par semaine en moyenne. Le 14 décembre 2018, Mme [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 15 janvier 2019, Mme [W] [C] a adressé à Mme [M] [N] par courriel, un certificat de travail mentionnant que celle-ci avait été salariée du 1er juin 2018 au 12 janvier 2019 et licenciée pour faute grave. Elle n'a pas transmis l'attestation destinée à Pôle emploi, ni le bulletin de paie de janvier 2019, ni le salaire correspondant. Le 6 février 2019, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Orléans a ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2019 ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la notification de la décision. Le 14 février 2019, Mme [W] [C] a transmis à Mme [M] [N] un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2019, l'attestation Pôle emploi ainsi que le règlement de la somme de 553,42 € nets au titre du salaire du mois de janvier 2019. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [M] [N] a demandé au conseil de prud'hommes à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et subsidiairement de juger que le licenciement verbal prononcé le 12 janvier 2019 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit que la rupture du contrat de travail est analysée en une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du jugement qui la prononce. En conséquence, - condamné Mme [W] [C] à régler à Mme [M] [N] : 3 439,80 € nets à titre de rappel de salaire sur la période allant de juillet à décembre 2018 inclus, 136,01 € nets à titre de solde de salaire de janvier 2019, 1 493,76 € nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, 1 493,76 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 750 € nets à dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi et paiement tardif du salaire de janvier 2019, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à Mme [W] [C] de remettre à Mme [M] [N], les bulletins de paie relatifs aux créances salariales, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi, conformes au jugement, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard pour l'ensemble des documents , à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454 -14du code du travail , - dit que les intérêts courent au taux légal à compter du 28 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et d'accessoires de salaire, - dit que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du présent jugement sur les sommes allouées au titre des dommages-intérêts, - condamné Mme [W] [C] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 24 janvier 2020, Mme [W] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [W] [C] demande à la cour de: Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 19 décembre 2019 en sa totalité, Statuant à nouveau, Juger n'y avoir lieu à résiliation judiciaire en l'absence de manquements graves de l'employeur, Juger le rappel de salaires de Mme [M] [N] comme étant dépourvu de fondement, celle-ci étant embauchée en contrat à temps plein avec des horaires irréguliers, et dont le paiement se fait selon le salaire horaire brut des heures effectivement réalisées conformément aux dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur, Juger le licenciement de Mme [M] [N] pourvu d'une cause réelle et sérieuse, en l'espèce une faute grave, Juger que de ce fait Mme [M] [N] ne peut prétendre à une quelconque indemnité de licenciement ou de préavis, Juger que Mme [M] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, celui-ci n'étant ni fondé, ni avéré, Juger que Mme [M] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de préjudice financier établi, et démontré, ou à tout le moins, si la cour considérait ce préjudice financier, réduire à plus juste proportion son indemnisation, Condamner Mme [M] [N] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [M] [N] demande à la cour de : Dire et juger Mme [M] [N] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes. A titre principal, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 19 décembre 2019, sauf en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat au 19 décembre 2019. Statuant à nouveau, Fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date à laquelle la relation contractuelle s'est interrompue, soit au 12 janvier 2019. Infiniment subsidiairement, si par impossible la Cour d'Appel infirme le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une résiliation judiciaire aux torts de Mme [W] [C], Dire et juger que le licenciement de Mme [M] [N] par Mme [W] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 19 décembre 2019. En tout état de cause, et y ajoutant, Débouter Mme [W] [C] de ses demandes plus amples ou contraires. Condamner Mme [W] [C] à régler à Mme [M] [N] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [W] [C] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations. Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [M] [N] reproche à son employeur ne pas lui avoir fourni du travail à hauteur de la durée prévue à son contrat de travail, de ne pas l'avoir rémunérée à hauteur des heures fixées au contrat et de n'avoir jamais réglé son salaire à la bonne date. Sur la demande de rappel de salaire Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux salariés du particulier employeur. L'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, applicable à la relation de travail, prévoit : « [...] Salaire mensuel : Pour les horaires réguliers (à temps complet ou à temps partiel), le salaire est mensualisé (salaire horaire brut x nombre d'heures de travail effectif hebdomadaire x 52/12) : - pour un temps complet, le salaire est calculé sur la base de 174 heures ; - pour les horaires irréguliers, le salaire est calculé, à partir du salaire horaire brut, en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptées dans le mois.» En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties le 21 mai 2018 prévoit en son paragraphe 4 : « Horaires de travail hebdomadaires : Temps plein : 36,75 h par semaine en moyenne. - horaires irréguliers puisque possibilités d'évolution et de l'organisation et du nombre d'heures qui peut changer en fonction de l'évolution de ma situation, médicale professionnelle, personnelle etc. Non prévisibles à l'avance. [...] » . Il est stipulé au contrat de travail une durée hebdomadaire de travail de 36,75 heures dont il est précisé qu'elle correspond à un temps plein. La fixation d'un nombre déterminé d'heures de travail par semaine exclut que le contrat puisse être considéré comme à horaires irréguliers, au sens des articles 15 et 20 de la convention collective. Il appartenait dès lors à Mme [W] [C] de fournir à la salariée le nombre d'heures de travail prévu au contrat de travail, seul le planning horaire étant susceptible de varier en fonction de ses besoins. A cet égard, le paragraphe 8 du contrat prévoit la possibilité d'une évolution des horaires d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, ce dont il résulte que la durée du travail ne pouvait être modifiée sans l'accord de Mme [M] [N]. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que la salariée aurait accepté une réduction de son horaire de travail. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que la durée du travail de la salariée a varié. Ainsi en juillet 2018, elle a effectué 159 heures mensuelles payées le 13 août 2018, en août 2018 : 105 heures payées le 12 septembre 2018, en septembre 2018 : 31 heures payées le 11 octobre 2018, en octobre 2018 : 89 heures payées les 9 et 12 novembres 2018, en novembre 2018 : 60 heures payées le 10 décembre 2018, en décembre 2018 : 73 heures payées le 14 janvier 2019, en janvier 2019 : 59 heures payées le 14 février 2019. L'employeur a donc rémunéré la salariée sur la base des heures de travail effectivement accomplies à sa demande, soit bien en deçà du nombre d'heures prévues au contrat de travail, le règlement intervenant en outre au-delà de la date à laquelle il aurait dû intervenir, même si la rémunération était versée régulièrement en milieu de mois. Le 26 août 2018, la salariée a adressé un SMS à son employeur, s'étonnant de ce que ses horaires avaient été réduits. L'employeur lui a répondu « c comme ça » « je peux pas faire autrement' ». Par courrier du 28 août 2018, Mme [M] [N] a demandé le paiement de son salaire sur la base des 36,75 heures par semaine contractuellement prévues. C'est donc de manière erronée que l'employeur soutient que la salariée ne s'est jamais plainte de la situation, ce qui en tout état de cause, n'aurait eu aucune incidence sur la nécessité de respecter les obligations contractuelles. L'employeur a donc manqué à son obligation de fournir à la salariée un nombre d'heures de travail au moins égal à celui stipulé dans le contrat et, ainsi, de garantir à celle-ci la rémunération qu'elle pouvait espérer en contrepartie de son activité professionnelle (en ce sens, Soc., 16 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.990, Bull. 2015, V, n° 165). Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au 12 janvier 2019, date à laquelle le contrat a été rompu, Mme [M] [N] ayant reçu l'ordre de quitter le domicile de son employeur et de ne plus y revenir. Mme [M] [N] est fondée à obtenir le paiement des rappels de salaire à hauteur de 3 439,80 euros au titre des mois de juillet à décembre 2018 inclus et de 136,01 euros au titre du mois de janvier 2019. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture La résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans est confirmé sur ce point. Il y a lieu de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire au 12 janvier 2019, date du licenciement verbal. En application de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la durée du préavis est de un mois. Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à 1 493,76 € net, congés payés inclus, somme qu'aurait perçue la salariée si elle avait travaillé durant le préavis. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel, de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés employés. Mme [M] [N] a acquis une ancienneté de sept mois et douze jours au moment de la rupture soit moins d'une année complète et était la seule salariée de Mme [W] [C]. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner Mme [W] [C] à lui payer la somme de 500 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi et paiement tardif du salaire de janvier 2019 Mme [W] [C] a remis à Mme [M] [N] l'attestation Pôle emploi le 14 février 2019, suite à une mise en demeure du 24 janvier 2019. L'employeur aurait en effet dû remettre cette attestation dès la rupture du contrat. Pour autant, la salariée ne justifie d'aucun préjudice, tant en ce qui concerne la remise tardive de l'attestation Pôle emploi que du retard dans le paiement des salaires. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur les intérêts de retard Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018, date à laquelle Mme [W] [C] a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Mme [W] [C] de remettre à Mme [M] [N] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie conformes à ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie partiellement succombante. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a fixé à la date de prononcé du jugement la date d'effet de la résiliation judiciaire, en ce qu'il a condamné Mme [W] [C] à payer à Mme [M] [N] les sommes de 1 493,76 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 750 € net à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et paiement tardif du salaire de janvier 2019 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [M] [N] et Mme [W] [C] produit ses effets au 12 janvier 2019 ; Condamne Mme [W] [C] à payer à Mme [M] [N] la somme de 500 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et paiement tardif du salaire de janvier 2019 ; Condamne Mme [W] [C] à payer à Mme [M] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne Mme [W] [C] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 de la convention collective nationalearticle 20 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
62c7cacccb8dca058e3e7dc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel