Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacdcb8dca058e3e7dce
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 07 JUILLET 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00462 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDTA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 31 Janvier 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [J] [F]
née le 06 Juin 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Société GCA SUPPLY PACKING (anciennement dénommée SOFLOG) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2022
Audience publique du 03 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 07 Juillet 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2003, la SDV Logistique Internationale a embauché Mme [J] [F] en qualité d'employée de service administratif avec reprise d'ancienneté au 7 octobre 2002.
Le contrat de travail a été transféré à la SAS Soflog, aux droits de laquelle vient la SAS GCA Supply Packing.
À compter du 1er octobre 2006 et jusqu'au 30 novembre 2012, Mme [J] [F] a occupé un poste d'employé administratif qualifié. Du 30 novembre 2012 au 30 juin 2015, elle a occupé un poste d'administratif de production.
Le 1er juillet 2015, Mme [J] [F] a été promue au poste de gestionnaire achat, statut agent de maîtrise, coefficient 190 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
Mme [J] [F] a été en congé de maternité du 16 juin 2017 au 30 novembre 2017.
Par courrier du 11 septembre 2017, Mme [J] [F] a informé la SAS Soflog qu'elle souhaitait bénéficier d'un congé parental d'éducation d'une durée d'un an.
Par courrier du 31 octobre 2018, auquel était jointe une fiche de poste, la SAS Soflog a confirmé à Mme [J] [F] les termes de sa proposition de poste de gestionnaire export avec le même statut, la même récupération et le même lieu de travail que le poste occupé antérieurement.
Par courrier du 6 novembre 2018, la SAS Soflog a écrit à Mme [J] [F] qu'elle était attendue le 5 novembre 2018 à son retour de congé parental à un poste de gestionnaire export, poste équivalent au poste de gestionnaire d'achat qu'elle occupait préalablement. Le courrier ajoutait que le jour dit, la salariée s'est présentée sur le site mais a refusé de prendre son poste de travail. L'employeur l'a dispensée d'activité et l'a autorisée à rentrer chez elle dans l'attente de la visite médicale de reprise « compte tenu de son refus réitéré d'occuper le poste ».
Par courrier du 13 novembre 2018, la SAS Soflog a convoqué Mme [J] [F] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 5 décembre 2018, la SAS Soflog a notifié à Mme [J] [F] son licenciement pour faute grave.
Le 1er mars 2019, Mme [J] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SAS Soflog devenue la SAS GCA Supply Packing au paiement de diverses sommes.
La SAS Soflog devenue la SAS GCA Supply Packing a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [J] [F] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 janvier 2020 , auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [J] [F] est justifié,
- débouté Mme [J] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [J] [F] à payer à la SAS Soflog la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté SAS Soflog du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [J] [F] aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 18 février 2020, Mme [J] [F] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [J] [F] demande à la cour de:
déclarer recevable et bien fondée Mme [F] en son appel ;
infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Orléans en date du 31 janvier 2020 en ce qu'il a :
dit que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est justifié,
débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [F] à verser à la société GCA Supply Packing la somme de 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] aux dépens.
Statuant à nouveau,
dire et juger que le licenciement de Mme [J] [F] est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société GCA Supply Packing à payer à Mme [J] [F] les sommes suivantes :
43'500 € nets de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
10'323,72 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
4 827,93 € bruts à type d'indemnité compensatrice de préavis, outre 482,79 € bruts au titre des congés payés afférents,
1 662,19 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 166,22 € bruts au titre des congés payés y afférents,
5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct causé par les circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement,
2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire que les sommes mentionnées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, pour les sommes à caractère salarial et du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, le tout avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Ordonner à la société GCA Supply Packing, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, astreinte dont le conseil se réservera la liquidation, de remettre à Mme [J] [F]: les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir correspondant au préavis et au solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
Condamner la société GCA Supply Packing aux entiers dépens.
Y ajoutant,
Condamner la société GCA Supply Packing à verser à Mme [F] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Soflog devenue la SAS GCA Supply Packing demande à la cour de :
- D'écarter des débats les pièces citées par l'appelante dans ses écritures et visées à son bordereau faute pour elle non seulement d'avoir communiqué simultanément ses pièces avec ses conclusions lors de leur dépôt et de leur signification (article 906) mais de ne les avoir communiquées que le 4 septembre 2020, à dix jours de la fin du délai de trois mois laissé à l'intimée pour conclure.
- De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans dans l'ensemble de son dispositif et par conséquent de :
- Débouter Madame [J] [F] de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Madame [F] à payer à la Société GCA Supply Packing la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Madame [F] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des débats des pièces citées par l'appelante
La SAS GCA Supply Packing au visa de l'article 906 du code de procédure civile demande à la cour d'écarter des débats les pièces citées par l'appelante dans ses écritures et visées à son bordereau faute pour elle, non seulement d'avoir communiqué simultanément ses pièces avec ses conclusions lors de leur dépôt et de leur signification mais de ne les avoir communiquées que le 4 septembre 2020, à 10 jours de la fin du délai de trois mois laissé à l'intimée pour conclure.
Il y a lieu de relever que sur les 19 pièces communiquées le 3 septembre 2020,14 pièces avaient d'ores et déjà été communiquées en première instance, la pièce n° 16 qui serait l'en-tête d'un bulletin de salaire établi par la SAS GCA Supply Packing étant en revanche produite pour la première fois en cause d'appel.
Surtout, l'intimée a été mise en temps utile, en mesure d'examiner, de discuter et de répondre aux pièces produites (Ass plén., 5 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.674, Bull. 2014, Ass. plén, n° 3). La demande est donc rejetée.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 5 décembre 2018, qui fixe les limites du litige, énonce :
« ('). Depuis le 1er juillet 2015, vous occupiez le poste de Gestionnaire d'Achats sur notre site d'[Localité 3] avec un statut d'Agent de Maîtrise, coefficient 190, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de base de 1957,27 euros.
En date du 11 septembre 2017, vous nous avez fait part de votre souhait de prendre un congé parental d'éducation à compter du 13 novembre 2017 et ce congé a duré jusqu'au 5 novembre 2018.
En amont de votre retour de congé parental et afin de préparer au mieux ce retour, nous vous avons informée début octobre 2018 que votre poste de Gestionnaire d'achat avait évolué et qu'il n'était donc plus disponible pour les raisons suivantes :
- Un nouvel outil de gestion des données produit de nos clients (BDD) a été lancé mi- 2017 et a fait évoluer la fonction de gestionnaire d'achat, en facilitant et accélérant la préparation des dossiers auparavant longues et laborieuses ;
- Une nouvelle répartition des clients a été faite entre les Gestionnaires et le Responsable d'Exploitation s'est vu aussi confier la gestion des achats pour certains clients ;
-La gestion des achats a été plus centralisée au niveau de l'entreprise.
Nous vous avons donc proposé au mois d'octobre 2018 un poste de Gestionnaire Export sur le site d'[Localité 3], similaire au poste que vous occupiez avec les mêmes conditions de rémunération et le même statut.
Vous avez pu rencontrer l'équipe travaillant dans ce service, notamment lors d'un rendez-vous en date du 15 octobre 2018.
Comme nous vous l'avons présenté, à l'occasion de nos différentes discussions et rendez-vous, ni les liens hiérarchiques ni les liens fonctionnels de ce poste ne sont changés par rapport à celui occupé précédemment : ce poste vous maintient en contact avec le client et vous met notamment en lien interne directement avec le Responsable du site, lien que vous n'aviez pas directement dans votre poste de Gestionnaire d'achats.
Par ailleurs, les compétences requises (maîtrise des outils bureautiques et du progiciel d'exploitation interne, rigueur, esprit de synthèse et bon sens de la communication) sont les mêmes que celles de votre poste précédent tout comme les indicateurs de performance.
À la suite de notre proposition, vous nous avez demandé une augmentation de salaire, ce que vous avez confirmé dans votre courrier électronique en date du 25 octobre 2018.
Ne pouvant accéder à votre demande d'augmentation, vous nous avez indiqué par courrier électronique en date du 30 octobre 2018 que vous ne souhaitiez pas occuper ce poste.
Vous avez réitéré votre refus le 5 novembre 2018 à votre retour de congé parental, en refusant d'occuper le poste de Gestionnaire Export.
Ce refus est constitutif d'une faute puisqu'aucun élément essentiel de votre contrat n'est modifié dans le poste proposé, qu'il ne s'agit que d'un changement de vos conditions de travail et que ce changement relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Compte tenu de votre refus réitéré d'occuper votre poste de Gestionnaire Export, nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (')»
L'article L.1225-55 du code du travail dispose que : « A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. »
Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, de sorte que lorsque l'emploi précédemment occupé par le salarié est disponible, celui-ci doit retrouver son poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail.(Soc., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-12.758, Bull. 2013, V, n° 157).
Mme [J] [F] fait valoir en substance qu'à l'issue de son congé parental d'éducation elle aurait dû retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire au sein de la SAS GCA Supply Packing , ce qui n'a pas été le cas. Selon elle, le poste proposé n'est pas un poste similaire à celui qu'elle occupait avant son congé maternité et il constitue une modification de son contrat de travail. Elle précise qu'elle occupait un poste de gestionnaire d'achat et qu'elle a été, à sa reprise, sommée de prendre un poste de gestionnaire export, au surplus au sein d'une autre société, la société Soflog Solutions qui n'a pas la même activité que la SAS GCA Supply Packing relevant d'une autre convention collective soit celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Elle conteste toute évolution de son emploi, la base de données dite BDD étant déjà en place avant son congé.
La SAS GCA Supply Packing fait valoir en substance qu'il n'était pas possible de réintégrer la salariée sur son poste d'origine lequel avait disparu suite à l'évolution dans la gestion des achats dans tout le groupe Soflog. Mme [J] [F] a commis une faute grave en refusant d'occuper le poste proposé qui était un poste similaire, avec la même rémunération et la même classification, le même lieu travail, le même employeur, les mêmes liens hiérarchiques et fonctionnels, les mêmes compétences requises et les mêmes indicateurs de performance. Elle conteste tout changement d'employeur et ajoute que Mme [J] [F] a refusé le poste pour le seul motif que la société avait refusé d'augmenter sa rémunération.
La SAS GCA Supply Packing produit trois pièces qui justifieraient, selon elle, que le poste que Mme [J] [F] occupait avant son arrêt maternité puis son congé parental n'était plus disponible, soit les pièces 5,10 et 19.
La pièce 5 est le courriel adressé le 18 octobre 2018 par Mme [J] [F] à son employeur dans lequel elle écrit que suite à l'entretien du lundi 15 octobre 2018 à 15h30 elle souhaiterait obtenir par écrit les différentes modalités de la proposition de poste qui lui a été faite « ayant bien compris l'impossibilité de récupérer mon poste ». Il ne peut être tiré de ce que la salariée indique avoir compris l'impossibilité de récupérer son poste, que le poste était bien indisponible. En effet, la salariée se borne à indiquer avoir compris que l'employeur lui avait fait part de ce qu'il n'entendait pas la réaffecter sur son ancien poste.
La pièce 10 est une attestation de M. [I] [C], directeur de site, qui expose que la base de données n'était pas totalement mise en place en 2017 lors du départ de Mme [F] et que celle-ci a affecté plus particulièrement les clients du secteur carton dans lequel travaillait Mme [F]. Cette attestation du directeur du site qui n'est étayée par aucune pièce ne saurait établir la réalité de la suppression du poste de Mme [F].
La pièce 19 est la lettre de licenciement dans laquelle l'employeur affirme que le poste est indisponible sans pour autant le justifier.
Il résulte de ces éléments que l'employeur ne démontre pas que l'emploi précédemment occupé par la salariée était disponible au retour de son congé parental. La salariée était donc en droit de refuser le poste proposé.
Le licenciement d'une salariée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail n'est pas un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement de Mme [J] [F] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que Mme [J] [F] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied de 1 662,19 € brut outre 166,22 € brut au titre des congés payés afférents.
Il est également fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération que la salariée aurait dû percevoir si elle avait effectué son préavis de deux mois, soit 4 688 € brut outre 468,80 € brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement en considération de la moyenne des salaires perçus au cours des douze mois précédents le congé parental. Il y a lieu de condamner l'employeur à payer la somme de 10 024,50 € net à ce titre.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [J] [F] la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement
L'employeur a licencié la salariée sans cause réelle et sérieuse mais en respectant la procédure de licenciement. La preuve de l'existence de circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement n'est aucunement rapportée.
Mme [J] [F] qui ne justifie d'aucune faute de son employeur est déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, date à laquelle la SAS GCA Supply Packing a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
La condamnation au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les conditions de ce texte étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par Mme [J] [F], dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SAS GCA Supply Packing de remettre à Mme [J] [F] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'ordonner, d'office, le remboursement par la SAS GCA Supply Packing à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] [F] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 31 janvier 2020, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct causé par les circonstances brutales et vexatoires entourant son licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [J] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS GCA Supply Packing à payer à Mme [J] [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019 :
- 4 688 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 468,80 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 10 024,50 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 662,19 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire
- 166,22 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SAS GCA Supply Packing à payer à Mme [J] [F] la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la SAS GCA Supply Packing à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] [F] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
Ordonne à la SAS GCA Supply Packing de remettre à Mme [J] [F] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Condamne la SAS GCA Supply Packing à payer à Mme [J] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS GCA Supply Packing aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVIDArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1225-55 du code du travail narticle 450 du code de procédure civile.article 906 du code de procédure civile demande àarticle L.1225-55 du code du travail dispose quearticle L. 1235-4 du code du travail.article 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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