Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacdcb8dca058e3e7dd0
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
FCG
ARRÊT du : 07 JUILLET 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00474 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDTW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Février 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG prise en son ETABLISSEMENT RÉGIONAL CENTRE PAYS DE LA LOIRE , agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
ET
INTIMÉE :
Madame [J] [E] épouse [Z]
née le 07 Janvier 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2022
Audience publique du 05 Mai 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 07 Juillet 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, l'Établissement français du sang Centre Atlantique, établissement public national à caractère administratif, a engagé Mme [J] [Z] le 13 juin 2016, en qualité d'infirmier de prélèvement, catégorie cadre médico-technique, moyennant une rémunération annuelle brute forfaitaire, dans la limite de 211 jours travaillés, de 36'173,28 €.
Le contrat de travail stipulait qu'en qualité de cadre de prélèvement, classé en position 08NMA de la convention collective de l'établissement français du sang, et compte tenu du niveau de responsabilité qui était le sien et du degré d'autonomie dont elle disposait dans l'organisation de son emploi du temps, la salariée appartenait à la catégorie des cadres autonomes et serait soumis à un forfait annuel en jours, de 211 jours travaillés par année complète d'activité et en tenant compte du nombre de jours de congés payés fixés par la convention collective.
Le 9 mai 2017, Mme [J] [Z] s'est plainte lors de son entretien d'évaluation d'une surcharge de travail liée à l'absence de son supérieur hiérarchique le docteur [B] ainsi que d'une situation de harcèlement par ce dernier avant l'arrêt de travail de ce dernier.
Le 7 juillet 2017, Mme [J] [Z] a adressé au service des ressources humaines et au CHSCT une fiche de signalement de risques psycho-sociaux.
Le 28 septembre 2017, Mme [J] [Z] a été mise en arrêt de travail pour maladie, arrêt qui a été prolongé jusqu'au 23 décembre 2017.
Le 30 septembre 2017, Mme [J] [Z] a adressé un courrier à la direction des ressources humaines pour exposer différents griefs ainsi que son souhait « à regret, [ de ] démissionner de son poste afin de préserver ma santé et ma famille ».
Le 18 octobre 2017, Mme [J] [Z] a adressé un nouveau courrier de « mise en demeure avant saisine du conseil de prud'hommes » dans lequel elle a fait part des griefs à l'encontre de l'EFS tout en précisant qu'elle entendait que sa démission « soit reconnue comme contrainte et forcée et soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse » et expose ses demandes pécuniaires.
Le 30 octobre 2017, l'employeur a répondu à Mme [J] [Z] en indiquant qu'il ne donnerait pas suite à ses demandes.
Par requête du 20 septembre 2018, Mme [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 5 février 2020, le conseil de prud'hommes de Tours, section encadrement, a :
- Déclaré recevable dans ses demandes Mme [J] [Z],
- Dit et jugé que sa démission datée du 30 septembre 2017 s'analysait comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'Etablissement français du sang à verser à Mme [J] [Z] les sommes de :
- 6 206,74 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 970,55 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 400 euros net au titre du non-respect de l'obligation de formation,
- 10 000 euros net au titre du non-respect du contrat de travail,
- 5 000 euros net au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Débouté l'Etablissement français du sang de toutes ses demandes contraires,
- Laissé les entiers dépens de la présente instance à la charge de l'Etablissement français du sang.
L'Etablissement français du sang a interjeté appel de cette décision le 19 février 2020.
Le 16 juillet 2020, Mme [J] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident tendant au prononcé de la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'incident de Mme [J] [Z] et l'a déclaré parfait. Il a constaté l'extinction de l'instance d'incident et a dit que, sauf convention contraire, les dépens de l'instance d'incident resteraient à la charge de Mme [J] [Z].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Etablissement Français du sang demande à la cour de :
- Déclarer l'Etablissement Français du sang bien fondé en son appel :
- Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] [Z] suivantes: « Dire et juger que la démission datée du 30 septembre 2017 s'analyse comme une prise d'acte. En conséquence, à titre principal, dire et juger que la prise d'acte s'analyse comme un licenciement nul. En conséquence, condamner l'Etablissement Français de sang à verser à Mme [J] [Z] la somme de 21 723,59 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement. Condamner l'Etablissement Français de sang à verser à Mme [J] [Z] la somme de 970,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. A titre subsidiaire, sur le licenciement, condamner l'Etablissement Français de sang à verser à Mme [J] [Z] la somme de 6 206,74 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 970,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ».
- Débouter Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- La condamner à verser à l'Etablissement Français de sang la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris ceux éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Vu les conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [Z] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel interjeté par l'Etablissement Français du Sang irrecevable et mal fondé,
- Débouter l'Etablissement Français du Sang de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- Condamner l'Etablissement français du sang à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité des demandes de Mme [J] [Z] par rapport à sa requête introduisant l'instance devant le conseil de prud'hommes de Tours
Par courrier du 30 septembre 2017, dont l'objet est : « démission », Mme [J] [Z] a donné sa démission reprochant les griefs suivants à son employeur :
- une pression psychologique à la limite du harcèlement moral de la part du responsable de prélèvement, le docteur [B] et des difficultés importantes de management ;
- l'obligation d'assumer les tâches administratives depuis l'arrêt maladie du docteur [B], soit depuis le 28 novembre 2016, en plus des siennes, sans accompagnement ni formation, et avec cinq mois d'ancienneté, se retrouvant alors confrontée à une surcharge de travail, un stress et une anxiété accrue accompagnée de l'appréhension de son retour et de son devenir tout en continuant à côtoyer la compagne de ce médecin, infirmière de l'équipe ;
- avoir dû, afin d'assurer ces fonctions supplémentaires, se former seule et effectuer par semaine entre 50 et 60 heures, en tant que cadre autonome et sans rémunération complémentaire.
Par courrier du 18 octobre 2017, dont l'objet est « mise en demeure litige [Z] / Etablissement français du sang », Mme [J] [Z] a écrit : « Par la présente je vous mets en demeure de respecter vos obligations contractuelles et légales, et de m'indemniser pour le préjudice subi. Vous trouverez ci-dessous le détail de mes demandes ainsi que les fondements de celles-ci. Mme [J] [Z] a listé ensuite ses différents chefs de demande, les chiffrant : « 4 800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse art. L. 1132-1 du C.trav ) 948 € au titre de l'indemnité licenciement légale (art. L. 1234-9, R. 1234-1 et s. du C.trav), 2400 € au titre de la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse ( Cass soc 06 janvier 2011 n° 08-43. 279), 2400 € au titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail (art. L. 6321-1 C.trav), 1000 € au titre du non-respect du C.trav (art. L. 1221-1 C.trav & 1134 du C. civ ), 5000 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité (art. L. 4121-1 à L. 4121-5 C.trav) 300 € ( art. 700 du code de procédure civile ».
Mme [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande aux fins de voir dire et juger que sa prise d'acte du 17 octobre 2017 - le courrier est en réalité daté du 18 octobre 2017 - s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, joignant à son dossier en pièce 4, sa lettre de démission.
L'Établissement français du sang a conclu le 27 février 2019, à l'absence de prise d'acte de rupture de son contrat par Mme [J] [Z], le 18 octobre 2017, celui-ci étant un courrier de mise en demeure et non une prise d'acte et a demandé au conseil de prud'hommes de débouter la salariée de ses demandes.
Par de nouvelles conclusions déposées le 18 avril 2019, Mme [J] [Z] a demandé au conseil de prud'hommes de dire et juger que sa démission du 30 septembre 2017 s'analysait comme une prise d'acte, qui devait produire les effets d'un licenciement nul. A titre subsidiaire, elle a formé une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de sa démission du 30 septembre 2017 requalifiée en prise d'acte.
À hauteur d'appel, l'Établissement français du sang demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] [Z], modifiées par rapport à sa requête initiale. Elle fait valoir que la demande d'analyser la lettre de mise en demeure du 18 octobre 2017 comme une prise d'acte puis la démission du 30 septembre 2017 comme une prise d'acte et que cette prise d'acte s'analyse comme un licenciement nul, ainsi que les demandes de condamnation subséquentes sont irrecevables, au motif qu'elles constituent des demandes nouvelles présentées en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes de Tours alors que l'unicité de l'instance a été abrogée, ce qui nécessite l'introduction d'une nouvelle instance pour une demande nouvelle au fondement juridique différent.
Mme [J] [Z] soutient que ses demandes sont recevables au motif que dans la requête initiale, la demande visait à requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse puis qu'elle s'est finalement placée sur le terrain de la nullité du licenciement, pour les mêmes causes que celles évoquées dans sa requête (harcèlement et modification unilatérale de son contrat de travail). Elle ajoute que ce n'est qu'en raison d'une erreur matérielle qu'elle a visé, dans un premier temps, la lettre du 18 octobre 2017.
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé la règle de l'unicité de l'instance pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, en abrogeant les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.
L'instance prud'homale a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 20 septembre 2018.
Par application de l'article 70 du code de procédure civile, il est possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la demande additionnelle tendant à faire produire à la démission les effets d'un licenciement nul, en ce qu'elle porte sur la rupture du contrat de travail, se rattache par un lien suffisant à la demande originaire tendant à faire produire à la démission les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de la salariée.
Sur la qualification de la démission
La démission est acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, impute celle-ci à des manquements de son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Mme [J] [Z] a adressé le 30 septembre 2017 à l'Établissement français du sang un courrier faisant état de plusieurs griefs et se concluant par la phrase suivante : « Devant l'absence de perspectives d'amélioration, je souhaite, et néanmoins à regret, démissionner de mon poste afin de préserver ma santé et ma famille ».
Il résulte des griefs exposés conduisant la salariée à rompre son contrat de travail que sa démission est équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte.
Sur le non-respect de l'obligation de sécurité
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [J] [Z] expose que le médecin responsable de collecte du site sur lequel elle travaillait étant en arrêt maladie, elle a dû assurer les tâches normalement confiées à celui-ci, qu'elle a dû faire face a une surcharge de travail importante et a dû accomplir un très grand nombre d'heures, ni payées, ni compensées, en raison du forfait qui lui était appliqué. Elle impute son arrêt de travail au manquement à son obligation de sécurité par l'employeur.
L'Établissement français du sang conteste avoir failli à ses obligations et soutient n'être pas responsable du stress, de l'anxiété et des difficultés éprouvées par la salariée pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle dans le cadre de l'exécution des fonctions de cadre médico- technique, poste à responsabilité.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [Z] produit :
- le compte-rendu de l'entretien annuel du 9 mai 2017 sur lequel il est mentionné au paragraphe « appréciation des conditions de travail » : « prévention risques professionnels / conciliation vie privée / vie professionnelle 1) situation de harcèlement déclarée par L.C. avant l'A.M. de [K] [B]. 2) situation de surcharge de travail qui impacte sa vie privée » ;
- la fiche de déclaration RPS (risques psycho-sociaux) du 7 juillet 2017 : dans laquelle Mme [J] [Z] écrit : « situation de pression psychologique et harcèlement moral vécu avec le responsable de prélèvement [O][B] signalée lors d'un entretien avec [R] [C] et [R] [N] le 09/12/2016. (') Surcharge de travail, rythme intensif des tâches à effectuer, pression du temps. Augmentation du stress. Conciliation vie personnelle et familiale/vie professionnelle très difficile. Sentiment de présence indispensable sur le site de [Localité 5]. Entre 10 à 12 heures de travail par jour, cinq jours par semaine. Sentiment d'épuisement et de démotivation. Anxiété accrue. Impact important sur ma vie privée et sociale » ;
- un avis d'arrêt de travail à partir du 31 octobre 2017 pour « épisode dépressif, burnout au travail, harcèlement, exigence etc. Malgré 50 h par semaine enfants et psy ».
Face à ces alertes lancées par la salariée concernant sa surcharge de travail et l'impact que cela avait sur son état de santé et sa vie familiale et personnelle, l'employeur n'a eu aucune réaction.
Dans son attestation du 10 mai 2019, le Docteur [N], responsable régional des prélèvements pour la région Centre, se limite à relater que des mesures ont été prises pour pallier à l'absence du Docteur [B] en arrêt maladie à compter du 28 novembre 2016, qu'elle a accompagné la formation de Mme [Z], a fait des points d'activités hebdomadaires avec elle, coanimé des réunions de service, l'a aidée à prioriser ses actions à mener, a embauché une IDE à mi-temps pour la remplacer sur ses missions de prélèvement à mi-temps ainsi qu'un employé relation donneur, en intérim. Cette attestation n'est corroborée par aucune pièce et surtout aucun médecin responsable de prélèvement n'a été embauché pour remplacer le docteur [B] durant son arrêt maladie.
Les fonctions de médecin responsable de prélèvement ne sont pas de même nature que celles pour lesquelles avait été embauchée Mme [J] [Z], soit cadre infirmier de prélèvement et ne peuvent être compensées par l'embauche à mi-temps d'une infirmière et d'un employé relation donneur, en intérim. Il ressort du courriel du 11 janvier 2017 du Docteur [N] que dans cette situation d'absence du médecin responsable de prélèvement, elle demandait pourtant à Mme [J] [Z] d'intensifier certains prélèvements.
Les fonctions exercées par Mme [J] [Z] sont, en raison de la charge de travail et des responsabilités assumées, de nature à induire une situation de stress. Si le médecin ayant placé la salariée en arrêt de travail n'a pas vocation à faire des constatations sur site, il a posé un diagnostic et décrit des symptômes pouvant être mis en lien avec les conditions de travail.
Il est établi que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé la sécurité des travailleurs dans l'entreprise n'en a pas assuré l'effectivité. La cour considère en conséquence que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l'origine de l'arrêt travail.
Le manquement de l'employeur justifie réparation du préjudice occasionné à la salariée, la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud'hommes sera confirmée.
Sur le non-respect de l'obligation de formation
Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il ressort des pièces produites que la salariée, cadre infirmier de prélèvement avec un diplôme d'infirmière d'État, a dû remplacer son supérieur hiérarchique, le médecin responsable de prélèvement de l'établissement dans lequel elle travaillait. Elle devait assurer des tâches administratives et managériales sans que l'employeur ait assuré sa formation à ce poste qui nécessitait des compétences techniques, scientifiques, médicales et déontologiques qu'elle n'avait pas.
Mme [J] [Z] a suivi une formation de mise en situation sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque le 10 novembre 2016 à [Localité 5] de 14h15 à 16h15, sur « réussir dans sa première fonction de manager » d'une durée de 21 heures à [Localité 7] du 27 février au 1er mars 2017.
La formation aux entretiens d'évaluation, prévue à [Localité 8] les 30 et 31 mars 2017, a été annulée et remplacée par une formation sur le site de [Localité 5] par la DRH afin qu'elle ne s'absente pas de [Localité 5].
L'attestation de formation versée en pièce 21 par l'employeur selon laquelle, Mme [J] [Z] aurait suivi une formation de deux jours les 2 et 3 novembre 2017 avec pour objectif d'assurer la planification quotidienne du personnel est un faux puisque la salariée, placée en arrêt maladie le 28 septembre 2017, a démissionné le 30 septembre 2017.
Ainsi, il apparaît que depuis son embauche, la salariée n'a bénéficié, malgré ses demandes, d'aucune autre formation spécifique qui lui permettait une bonne adaptation au poste de travail d'un médecin responsable de prélèvement. L'employeur a manqué à son obligation de formation.
En réparation du préjudice subi, l'Établissement français du sang devra verser à Mme [J] [Z], la somme de 2 400 €. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Sur le non-respect du contrat de travail
Mme [J] [Z] a été embauchée en qualité de cadre infirmier de prélèvement puis s'est vu confier les tâches de médecin responsable de prélèvement. Les fiches de poste sont totalement différentes tout comme les diplômes. L'employeur a donc imposé à sa salariée de reprendre les tâches du médecin responsable durant l'arrêt maladie de celui-ci.
Le non-respect du contrat de travail par l'employeur est établi. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu d'allouer à ce titre à Mme [J] [Z] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, Mme [J] [Z] demande de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Le conseil de prud'hommes a dit que la décision datée du 30 septembre 2017 s'analysait comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour n'est donc pas saisie d'une demande de voir juger que la démission requalifiée en prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral qu'aurait subi la salariée.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'existence d'un harcèlement moral, conduisant à une rupture produisant les effets d'un licenciement nul.
Sur l'absence de cause et réelle et sérieuse du licenciement
Il a été retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de formation. Ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu de dire que la démission du 30 septembre 2017, requalifiée en prise d'acte, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Il est fait droit à la demande de paiement d'une indemnité de licenciement de 970,55 € net, le montant sollicité à ce titre étant conforme aux dispositions légales.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [J] [Z] a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 et 2 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de ce qu'elle a retrouvé un nouvel emploi le 2 janvier 2018 et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [J] [Z] la somme de 6 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné l'Établissement français du sang à payer à Mme [J] [Z] les sommes de 6 206,74 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10 000 euros net au titre du non-respect du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l'Établissement français du sang à payer à Mme [J] [Z] les sommes de :
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail ;
- 6 000 € brut au titre de la prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'Établissement français du sang à payer à Mme [J] [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne l'Établissement français du sang aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVIDAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
62c7cacdcb8dca058e3e7dd0
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