Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacdcb8dca058e3e7dd2
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 364 472 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES la SELARL 2BMP FCG ARRÊT du : 07 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00485 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDUT DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Janvier 2020 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S. ABE DOUARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [P] [L] né le 05 Août 1985 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 5 avril 2022 Audience publique du 03 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 07 Juillet 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2006, la SARL A.B.E. Douard, aux droits de laquelle vient la SAS ABE Douard, a engagé M. [P] [L] en qualité d'électricien dans le cadre du dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise. Par courrier du 4 avril 2018, M. [P] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 27 janvier 2020, M. [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux fins de voir condamner son employeur à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, les indemnités découlant de la rupture aux torts de l'employeur et afin de voir condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L A.B.E. Douard a demandé au conseil de prud'hommes de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, de le condamner au dépens et à lui payer la somme de 4 600 € pour non-respect du préavis et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 27 janvier 2020, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant: « - dit et juge que la prise d'acte de M. [P] [L] est justifiée et requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il doit être attribué à M. [P] [L] un rappel d'heures supplémentaires, - condamne ainsi la S.A.R.L A.B.E. Douard au paiement des sommes suivantes : indemnité de licenciement: 4 406,11 €, indemnité compensatrice de préavis: 4 548,24 € congés payés afférents 454,82 €, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 6 822,36 €, rappel d'heures supplémentaires : 3 339, 79 €, congés payés afférents 333,98 €, dommages-intérêts pour travail dissimulé : 13'644,72 € , article 700 du code de procédure civile : 1 200 €, - déboute la S.A.R.L A.B.E. Douard de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la S.A.R.L A.B.E. Douard de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de son préavis de deux mois, - condamne la S.A.R.L A.B.E. Douard aux entiers dépens de l'instance et émoluments d'huissier en application de l'article 696 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire sur la totalité du jugement même en cas d'appel, assorti de la garantie suivante : consigner le montant des dommages-intérêts pour travail dissimulé et indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse soient respectivement 13'644,72 € et 6 822,36 €, au pôle de gestion des consignations de [Localité 4] dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dit que les sommes consignées seront rendues disponibles au profit de qui de droit par l'effet d'une décision judiciaire ayant force de la chose jugée, ou de l'accord conjoint des parties.» Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 20 février 2020, la S.A.R.L A.B.E. Douard a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la S.A.S. A.B.E. Douard demande à la cour de: rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, déclarer M. [P] [L] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 27 janvier 2020 en ce qu'il a jugé justifiée la prise d'acte de M. [P] [L] et la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. A.B.E. Douard au paiement : d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires de 3 339,79 € y ajoutant 333,98 € de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement de 4 406,11 €, d'une indemnité compensatrice de préavis de 4 548,24 € y ajoutant 454,82 € de congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6 822,36 €, de dommages-intérêts pour travail dissimulé d'un montant de 13'644,72 € , en ce qu'il a condamné la S.A.R.L A.B.E. Douard au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [L] à payer les sommes suivantes : .4 600 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son préavis de deux mois, .3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [L] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [P] [L], formant appel incident, demande à la cour de: Dire et juger la S.A.R.L A.B.E. Douard, si ce n'est irrecevable, mal fondée en son appel. En conséquence, l'en débouter, Reconventionnellement, dire et juger M. [P] [L] tant recevable que bien fondé en son appel incident et en ses demandes. Dès lors, requalifier la prise d'acte de M. [P] [L] en licenciement aux torts de l'appelante, et par suite condamner la S.A.R.L A.B.E. Douard à devoir lui payer les sommes suivantes : - Heures supplémentaires 3 389,79 €, - Congés payés afférents 333,98 €, - Indemnité de préavis 4 548,24 €, - Congés payés sur préavis 454,82 €, - Indemnité de licenciement 4 406,11 €, - Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 17 624,43 €, - Dommages-intérêts pour travail dissimulé 13 644,72 €, Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi. Condamner la S.A.R.L A.B.E. Douard aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 €, en sus des 1200 € accordés par les premiers juges, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (en ce sens, Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, PBRI). Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P + B). À l'appui de ses prétentions, M. [P] [L] produit : - son 'contrat de travail du 13 mars 2006 et avenants' soit une liasse dans laquelle figurent le contrat initial de 2006, une note au personnel du 6 juin 2016, un feuillet intitulé « contrat de travail du 13 mars 2006 pour une durée indéterminée » mentionnant que l'entreprise Douard électricité est reprise par la EURL ABE Douard à compter du 1er juillet 2010, un courrier à en-tête d'ABE Douard, signé de la direction concernant le régime des cotisations sociales, un courrier à en-tête d'ABE Douard du 4 octobre 2012, annonçant au salarié une revalorisation salariale de 2 %, le coupon-réponse concernant l'accord sur les cotisations salariales calculées selon la méthode dite de l'abattement de 10 % pour frais professionnels ; - un tableau de calcul de rappel de salaire de décembre 2015 à décembre 2017 ; - une attestation de M. [U], plombier chauffagiste ayant travaillé dans l'entreprise du 4 septembre 2017 au 18 mars 2018 et ayant démissionné compte tenu, selon lui, des nombreux problèmes dans l'entreprise (horaires de travail, patron insultant, menaces verbales et écrites sans raison, conditions de travail très mauvaises) relatant que les horaires de travail dans l'entreprise sont pour un contrat de 35 heures, 39 heures payées et 41 minimum effectuées ; - une attestation de M. [S], électricien plombier, collègue de M. [P] [L], relatant que les heures dans l'entreprise sont 7h30/12 heures et 13h/17 heures, sauf le vendredi finissant à 16 heures, heures payées sur la base de 35 heures plus 4 heures supplémentaires soit 39 heures alors que l'horaire effectué est de 41 heures 30 par semaine, le départ se faisant après 17 heures ou 16 heures du chantier vers l'entreprise, la durée du trajet étant comprise entre 10 minutes et 1 heure ; - ses bulletins de paie pour la période comprise entre le 1er novembre 2015 et le 5 avril 2018. Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il était contractuellement prévu un horaire de 39 heures par semaine, soit 35 heures plus quatre heures supplémentaires. S'agissant des éléments de preuve versés par la S.A.S. A.B.E. Douard , il y a lieu de constater qu'elle ne s'explique pas précisément sur chacune des périodes incluses dans les décomptes. Elle se limite à soutenir que le salarié : - a rempli des fiches déclaratives : 2016, 2017 et 2018 sur lesquelles il n'a noté aucune heure supplémentaire dans la colonne : HS ; - n'a jamais mis en demeure son employeur de s'exécuter avant la prise d'acte puisqu'il savait qu'il ne lui était dû aucune somme. Le fait que le salarié n'ait jamais noté qu'il effectuait des heures supplémentaires et qu'il ne se soit jamais plaint de ne pas être payé de celles-ci n'est, contrairement à ce qu'invoque la S.A.S. A.B.E. Douard, pas de nature à faire échec à sa demande. En outre, deux collègues de travail attestent des horaires effectués au sein de l'entreprise soit au moins 41 heures par semaine. Rien ne permet de mettre en doute la réalité de ce qui est décrit dans les attestations produites par le salarié qui emportent la conviction de la cour. Ces attestations sont corroborées par la note du 6 juin 2016 ayant pour objet : « Règles entreprises » qui mentionne les horaires de travail suivant : du lundi au jeudi : 7h30-12h00/13 h-17 h00 ; vendredi : 7h30- 12h00/13h00-16h00. Cette note n'est pas, contrairement à ce que soutient l'employeur à destination du personnel administratif exclusivement, puisqu'il y est que « le matériel mis à votre disposition doit être maintenu en bon état, nettoyé et rangé après chaque utilisation, le petit outillage est à votre charge, le matériel à réparer doit être signalé au chef d'équipe, l'entrepôt doit être propre et rangé, la zone palette doit être parfaitement rangée' ». Ces instructions concernent donc non seulement le personnel administratif mais également les ouvriers de chantier. Il importe peu que cette note ait été jointe à d'autres pièces dans le bordereau des pièces communiquées sous l'intitulé: 'contrat de travail du 13 mars 2016 et avenants' . L'indemnité de trajet prévue par l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir est due, indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire du travail et du moyen de transport utilisé (Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-22.388). Au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, il y a lieu de considérer que M. [P] [L] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération de décembre 2015 à décembre 2017. Il y a lieu de lui allouer à ce titre les sommes de 3 339,79 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 333,98 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Aux termes du courrier de rupture qu'il a adressé à son employeur, M. [P] [L] a reproché à celui-ci de ne lui payer que 39 heures hebdomadaires alors qu'il effectuait 41 heures 30 de travail hebdomadaires et de le faire travailler dans des conditions matérielles inconfortables dans la mesure où sur les chantiers il n'y avait ni toilettes, ni équipements pour chauffer la nourriture, ni cabane de chantier pour se protéger par mauvais temps' et que ce n'est qu'en 2017 qu'il a été mis à disposition des vêtements de travail. Il a ajouté que lors d'une rencontre le 6 mars 2018, il a de nouveau attiré l'attention de son employeur sur ces anomalies et que la réaction de celui-ci a été de le menacer physiquement en lui promettant de lui mettre « sa main sur la gueule ». Il résulte des précédents développements que le grief relatif au défaut de paiement des heures supplémentaires pendant la relation contractuelle jusqu'en janvier 2018, pour un montant significatif est fondé. Il importe peu que ce manquement ait cessé en janvier 2018. Il s'agit d'un manquement suffisamment grave commis par la S.A.S. A.B.E. Douard pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner le reproche concernant les conditions de travail et les violences verbales dont le salarié aurait fait l'objet. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [P] [L] entraîne les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnisation du chef de travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif de l'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose en outre qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, M. [P] [L] était soumis à l'horaire collectif hebdomadaire de 40 h30 et rémunéré selon une durée de travail de 39 heures hebdomadaires. Il effectuait des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. Ces heures supplémentaires, pourtant effectuées, ne figurent pas sur les bulletins de paie. L'élément matériel du travail dissimulé est donc caractérisé. Au regard de l'importance du nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'employeur ne pouvait ignorer leur accomplissement, étant précisé que le salarié embauchait et débauchait sur le site de l'entreprise. De surcroît, l'employeur a modifié les horaires de travail à compter de janvier 2018, suite aux réclamations des salariés, ce qui démontre là encore sa connaissance des difficultés générées par les heures effectuées au-delà 39 heures. L'élément intentionnel du travail dissimulé est également caractérisé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence d'un travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la S.A.S. A.B.E. Douard à payer à M. [P] [L] la somme de 13'644,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, qui correspond à 6 mois de salaire en tenant compte des heures supplémentaires effectuées. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur Le jugement entrepris doit être confirmé quant aux montants de l'indemnité compensatrice de préavis (4 548,24 €), des congés payés afférents (454,82 €) et de l'indemnité de licenciement (4 406,11 €) dès lors que le conseil de prud'hommes a fait au regard des textes applicables une juste appréciation des sommes devant être octroyées, notamment en fixant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis de deux mois. L'employeur est débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du préavis. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'employeur à payer à M. [P] [L] la somme de 10 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la S.A.S. A.B.E. Douard de remettre à M. [P] [L] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe; Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la société A.B.E. Douard à payer à M. [P] [L] la somme de 6 822,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne la S.A.S. A.B.E. Douard à payer à M. [P] [L] la somme de 10 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la S.A.S. A.B.E. Douard de remettre à M. [P] [L] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Condamne la S.A.S. A.B.E. Douard à payer à M. [P] [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.S. A.B.E. Douard aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 8-17 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 696 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
62c7cacdcb8dca058e3e7dd2
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