Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacdcb8dca058e3e7dd4
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2022 à la SELARL 2BMP la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS FCG ARRÊT du : 07 JUILLET 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/00527 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDXS DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Décembre 2019 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [V] [R] né le 17 Septembre 1984 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.R.L. SOS OXYGENE CENTRE immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 533 362 471, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Agnès BALLEREAU-BOYER de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, Ordonnance de clôture : 28 avril 2022 Audience publique du 03 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 07 Juillet 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée du 21 mars 2016 qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée le 22 septembre 2016, la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre dont l'activité est l'oxygénothérapie, l'assistance respiratoire à domicile et la nutrition artificielle, a embauché M. [V] [R] en qualité de technicien filière logistique et technologique, niveau 2, position 2.1 de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques. Le 25 mars 2016, le pharmacien responsable de la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre a délivré à M. [V] [R] une attestation d'habilitation aux fins de distribuer de l'oxygène à usage médical à domicile. Le 13 avril 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, le pharmacien responsable de la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre a retiré à M. [V] [R] son habilitation. Par courrier du 20 avril 2018, la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre a convoqué M. [V] [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire. Par courrier du 14 mai 2018, la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre a notifié à M. [V] [R] son licenciement pour faute grave. Le 3 juillet 2018, M. [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif au motif que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et qu'aucune faute n'était caractérisée. Il a sollicité la condamnation de la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre aux dépens et au paiement de diverses sommes. La S.A.R.L. SOS Oxygène Centre a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [V] [R] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a condamné M. [V] [R] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 26 février 2020, M. [V] [R] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [V] [R] demande à la cour de: - infirmer le jugement critiqué, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de M. [V] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre à devoir lui régler: Indemnité de préavis 2 100,16 €, Indemnité de congés payés sur préavis 210 €, Indemnité de licenciement 1093,83 €, Rappel salaire mise à pied 1347,59 €, Dommages Intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée 5 000 €, Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, Condamner la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre demande à la cour de : Déclarer M. [V] [R] mal fondé en son appel, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours le 16 décembre 2019, En conséquence : Constater que le licenciement pour faute grave de M. [V] [R] est parfaitement régulier et légitime ; Déclarer que les demandes de M. [V] [R] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant ; Débouter M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En toutes hypothèses : Condamner M. [V] [R] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne sera pas intégralement retranscrite compte tenu de sa longueur. Il est reproché à M. [V] [R], qui avait suivi la formation préparant à la fonction d'intervenant du 17 au 20 janvier 2017 : - d'avoir refusé d'intervenir le 28 mars 2018 au domicile de Mme [L], patiente hautement dépendante de son oxygène puisqu'appareillée 24 heures sur 24, à la demande de sa fille, aux fins de changer la tubulure détériorée accidentellement de son appareil ; celle-ci ne pouvait plus se servir de son concentrateur fixe, faute de tubulure et n'avait pas de poste de secours local lequel aurait dû être mis en place par M. [V] [R], ce qui nécessitait une intervention en urgence ; - d'avoir conseillé à la patiente de l'appeler sur son téléphone portable professionnel au lieu de prendre directement contact avec l'agence, ce qui est contraire aux procédures; - de ne pas avoir fait part de ce cas à ses supérieurs hiérarchiques y compris au pharmacien responsable qui apprécie la nécessité d'intervenir, contrevenant aux dispositions de l'article 5.2.6 des BPDO (bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène) ; - un manque de professionnalisme qui aurait pu être préjudiciable à la patiente si sa fille n'avait pas su réagir rapidement ; - d'avoir entaché l'image de la société par ce manquement puisqu'il a entraîné un changement de prestataire et véhiculé aux yeux des médecins prescripteurs le sentiment qu'SOS Oxygène Centre ne garantissait pas une prise en charge sérieuse de la patiente confiée. M. [V] [R] réplique que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il invoque, l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur par le retrait de son habilitation et son absence de faute. Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire En application de l'article L. 1331-1 du code du travail ' constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par un employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction et sa rémunération '. M. [V] [R] soutient que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire par le retrait de son habilitation lequel constitue une sanction dans la mesure où est fondé sur l'ensemble des manquements reprochés aux termes de la lettre de licenciement. Selon lui, cette sanction a été portée à sa connaissance lors de l'entretien préalable qui s'est tenu en présence du gérant et du pharmacien responsable et elle lui est a minima opposable à cette date. Privé de son habilitation il ne pouvait plus continuer à exercer, ce qui impacte de manière effective son contrat de travail. L'employeur réplique que le retrait d'habilitation ne saurait nullement revêtir la qualification de sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail puisque : - elle n'a à aucun moment été notifiée au salarié comme l'impose l'article L. 1332-1 du code du travail ; - elle émane du pharmacien responsable qui est dépourvu de toute qualification pour exercer un pouvoir disciplinaire. Il est relevé que le retrait d'habilitation a été porté à la connaissance du gérant par courrier du 13 avril 2018 et à la connaissance du salarié lors de l'entretien préalable du 27 avril 2018. Il ressort de l'arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical que l'ensemble des opérations de distribution en vue de la dispensation de l'oxygène à usage médical sont effectuées sous la responsabilité du pharmacien responsable qui est garant de la mise en 'uvre, du respect et de l'adaptation des bonnes pratiques et du respect des procédures mises en place. Pour mener à bien les tâches qui lui incombent, le personnel doit avoir suivi une formation adaptée et dont le contenu est validé par le pharmacien responsable qui en assure l'évaluation. Au paragraphe 2.2.2 de cet arrêté, il est indiqué que les techniciens d'assistance respiratoire doivent être qualifiés et habilités aux tâches qu'ils exercent dans le cadre du site de rattachement de la structure dispensatrice. L'habilitation nominative est délivrée par le pharmacien responsable après que le technicien d'assistance respiratoire a suivi la formation qualifiante. L'habilitation doit être enregistrée et archivée. Le niveau de compétence doit être périodiquement contrôlé pour maintenir l'habilitation. Ainsi, le retrait d'habilitation a été effectué par le pharmacien responsable de la structure qui agit sans délégation de l'employeur, bien que salarié de celui-ci, et sans pouvoir disciplinaire. La S.A.R.L. SOS Oxygène Centre est étrangère à la décision d'octroi ou de retrait d'une habilitation, laquelle est de la seule compétence du pharmacien. Le moyen tiré de l'épuisement du pouvoir disciplinaire est donc rejeté. Sur les faits reprochés M. [V] [R] soutient en substance que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité des faits reprochés, de leur imputabilité et de leur gravité justifiant un licenciement, ce que l'employeur conteste. Au soutien des griefs allégués, la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre verse aux débats : - la fiche de mise en place le 8 mars 2018 par le technicien : N.G d'un concentrateur d'oxygène ; - la fiche d'appel du 3 avril 2018 rédigée par la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre mentionnant : « reprise du matériel suite changement prestataire, la patiente a appelé le 28 /03/2018 le tech du 86 pour une demande d'inter suite à une tubulure percée. Le tech a refusé de se déplacer pour la raison suivante : un appareil une tubulure. Le tech n'a pas prévenu la direction. Conséquence appel d'un autre prestataire au devant de sa situation oxygéno dépendante 1L/mn 24h/24 » ; - l'attestation de la fille de Mme [L] du 5 avril 2018 selon laquelle elle a remis le matériel fourni à la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre sans autre explication ; - l'avis des obsèques de la patiente, Mme [L] le 25 avril 2018 ; - le cahier SSIAD sur lequel il est indiqué à la date du 28 mars : « appareil à oxygène ne fonctionne pas donc sa fille a appelé pour échange. Le portatif fonctionne » ; - le courriel du 2 mai 2018 de la fille de la patiente, Mme [L] indiquant qu'elle ne peut envoyer la copie de l'écran de son téléphone prouvant qu'elle a appelé le technicien le 28 mars 2018, car il ne fonctionne plus étant tombé dans une bassine d'eau. Il est établi par le cahier SSIAD que l'appareil ne fonctionnait pas le 28 mars 2018. Selon ce même cahier, il est mentionné que la fille de la patiente a appelé pour un échange. Il n'est pas établi que l'auteur du compte-rendu du 3 avril 2018 ait reçu l'appel retranscrit. Les conditions dans lesquelles ce compte rendu a été rédigé ne sont pas précisées. En l'absence d'élément corroborant la réalité du refus du technicien de se déplacer et de son refus de prévenir la direction, ce compte-rendu n'emporte pas la conviction de la cour. Dans son courriel du 2 mai 2018, la fille de Mme [L] indique qu'elle ne peut pas envoyer une copie de l'écran de son téléphone. Elle ne formule aucun reproche à l'égard du salarié. Elle ne fait aucunement état d'avoir appelé M. [V] [R] en urgence pour sa mère oxygéno dépendante 24h/24 et de ce que le technicien aurait refusé de se déplacer. Elle se limite à faire état du dysfonctionnement de l'appareil sans faire le moindre grief à la société. La fiche d'appel rédigée par la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre ne saurait pas plus, établir l'existence de cet appel puisqu'il s'agit là encore de faits relatés par la fille de la patiente pour justifier la reprise d'un matériel, alors que la preuve de l'appel téléphonique n'est pas produite. Il n'est donc pas établi que M. [V] [R] aurait reçu un appel pour intervenir chez une patiente et qu'il aurait refusé de se déplacer. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir averti sa direction. Il n'est pas non plus établi que M. [V] [R] ait été défaillant dans l'installation du matériel en n'installant pas une tubulure de rechange ou un obus de secours puisque l'installation a été validée par le pharmacien responsable. En tout état de cause, la preuve d'une mauvaise exécution délibérée de la prestation de travail n'est pas rapportée. La communication de son numéro professionnel à la patiente ne saurait constituer une faute disciplinaire. La patiente disposant dans le livret du matériel, du numéro téléphonique du prestataire de services. Le changement de prestataire par la cliente ne saurait être imputé à M. [V] [R] auquel aucune faute ne peut être reprochée. Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas matériellement établis. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement de M. [V] [R] sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de licenciement Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [V] [R] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 347,59 € brut à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied. Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant le préavis. Il y a lieu d'allouer au salarié à ce titre les sommes de 2 100,16 € brut outre 210 € brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement de 1 093,83 € net. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [V] [R] la somme de 4 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre de remettre à M. [V] [R] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours le 16 décembre 2019; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de M. [V] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes : 4 000 € brut à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 2 100,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 210 € brut au titre des congés payés afférents ; 1 093,83 € net au titre de l'indemnité de licenciement ; 1 347,59 € brut à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied ; Ordonne à la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre de remettre à M. [V] [R] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ; Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ; Condamne la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre à payer à M. [V] [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.R.L. SOS Oxygène Centre aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la débarticle L. 1332-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Il a conarticle 10 de la Convention narticle L. 1331-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article L. 1331-1 du code du travail puisquearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62c7cacdcb8dca058e3e7dd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel