Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacdcb8dca058e3e7dd6
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 1 586 200 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [10] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : SASU [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT du : 05 JUILLET 2022 Minute n°324/2022 N° RG 20/01026 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEZE Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Avril 2020 ENTRE APPELANTE : SASU [8] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [Y] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 25 JANVIER 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 05 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société [8] exploite une entreprise spécialisée dans le transport sanitaire. Exposant avoir constaté, au terme d'un contrôle de ses déclarations, que le calcul du coefficient de réduction de cotisations Fillon était mal appliqué, la société [8] a formulé auprès de l'URSSAF Centre Val de Loire une demande d'avis de crédit au titre du calcul de la réduction générale de cotisations pour la période de décembre 2015 à décembre 2016 pour ses établissements de [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 7], pour une somme globale de 15 862 euros, ladite somme se décomposant comme suit: - établissement de [Localité 11]: 12 845 euros. - établissement de [Localité 9]: 2 174 euros. - établissement de [Localité 7]: 843 euros. Par lettre du 3 avril 2019, l'URSSAF Centre Val de Loire a rejeté la demande de crédit formulée par la société [8] qui a, en conséquence, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 3 juin 2019. Par décisions du 26 septembre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la demande de la société [8] concernant ses établissements de [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 7]. Par requête en date du 31 octobre 2019, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours de sa contestation. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 27 avril 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a: Vu les dispositions de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article L. 1321-1 du Code du travail, - déclaré le recours de la société [8] recevable mais mal fondé, - validé la décision rendue le 26 septembre 2019 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire concernant l'établissement de [Localité 11], - validé la décision rendue le 26 septembre 2019 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire concernant l'établissement de [Localité 9], - validé la décision rendue le 26 septembre 2019 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire concernant l'établissement de [Localité 7], - rejeté la demande de la société [8] de remboursement de cotisation pour une somme de 15 862 euros, - condamné la société [8] aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration d'appel du 5 juin 2020, la société [8] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la Cour de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 27 avril 2020. - juger que les heures dites 'à taux plein' correspondent précisément à des heures de travail effectif. En conséquence, - juger que les heures à taux plein doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations. - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 15 862 euros au titre d'un remboursement de cotisation. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de: - déclarer l'appel formé par la société [8] recevable mais mal fondé. - l'en débouter. - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 27 avril 2020 dans toutes ses dispositions. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: La société [8] expose qu'en cas d'absence au cours d'une semaine (absence maladie, jour férié...), les heures effectivement réalisés par les salariés les autres jours de la semaine, en supplément des heures quotidiennes, sont rémunérées au taux plein sans majoration dès lors que le salarié n'effectue pas plus de 35 heures sur la semaine. Elle fait valoir que ces heures sont comptablement déclarées comme des 'heures à taux plein' car le salarié est rémunéré sur la base de son taux de travail journalier qu'il a effectivement accompli en plus de ses heures habituelles, qu'elles ne sont pas des heures supplémentaires puisque ce travail supplémentaire n'a pas excédé le plafond permettant le déclenchement d'heures supplémentaires, que la Cour de cassation considère que tous les temps de travail effectifs doivent être intégralement pris en compte dans le numérateur du coefficient de la réduction générale de cotisations, que ces heures de travail effectif dûment rémunérées doivent donc nécessairement être intégrées dans la formule de réduction, que l'article L. 3121-1 du Code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, que l'article 4 de l'Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire reprend exactement la même définition du temps de travail effectif , que le SMIC annuel de la formule doit être représentatif du temps que le salarié a passé au service de l'entreprise et qu'il n'y a donc aucune raison d'exclure ces 'heures normales' puisqu'elles correspondent à du temps de travail effectif. Elle soutient, en conséquence, que les 'heures à taux plein', qui correspondent à des heures de travail effectif, doivent être intégralement prises en compte dans le SMIC calculé pour un an au numérateur de la réduction générale de cotisations dite réduction 'Fillon'. Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursement au motif principal que les jours fériés ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul des heures effectuées par le salarié dans la semaine alors même qu'elle n'a nullement demandé de voir les heures jours fériés chômes, non constitutifs de travail effectif, être intégrées au numérateur de la formule de calcul L'URSSAF Centre Val de Loire soutient, pour sa part, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les 'heures à taux plein' dans le calcul de la réduction Fillon et que les jurisprudences invoquées par l'appelante, qui concernent les temps de pause et la prime de non concurrence, ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce. L'article L. 241-13 III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que: '-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L.242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6". Il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-17 du Code de la sécurité sociale que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 28 mai 2015, n° 14-17.618; Civ. 2e, 31 mars 2016, n° 15-12.303 et 15-18.682; Civ. 2e, 30 novembre 2017, n° 16-15.712; Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-19.265). Il s'ensuit que le nombre d'heures majorant la durée annuelle légale du travail pour le calcul du SMIC figurant au numérateur du coefficient de calcul de la réduction de cotisations, ne peut correspondre qu'à des heures de travail effectif. Il est constant que les jours fériés, qui sont chômés et payés, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Au cas présent, la société [8] indique que, lorsqu'il y a un jour férié dans la semaine, les heures effectivement réalisées par les salariés les autres jours de la semaine, en supplément des heures quotidiennes, sont rémunérées au taux plein. Elle précise que ces heures ne donnent pas lieu à majoration, dès lors que le salarié n'effectue pas plus de 35 heures sur la semaine. Dans la mesure où elles ne constituent donc pas des heures complémentaires ou supplémentaires, ce qui n'est pas contesté, lesdites heures ne peuvent être incluses dans la durée du travail pour le calcul du salaire minimum de croissance figurant au numérateur du coefficient de calcul de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 précité, le SMIC à prendre en compte étant calculé sur 35 heures. La demande de remboursement formulée par la société [8] ne saurait, dès lors, être accueillie. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [8] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu le 27 avril 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours; Y ajoutant; Condamne la société [8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 1321-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 3121-1 du Code du travail dispose que la durarticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 241-13 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
62c7cacdcb8dca058e3e7dd6
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