Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacdcb8dca058e3e7dd8
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [Z] [R] CPAM D'INDRE-ET-LOIRE EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 Minute n°325/2022 N° RG 20/01037 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GE2L Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 02 Mars 2020 ENTRE APPELANTE : Madame [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 8] Comparante en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE-ET-LOI RE [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Mme [C] [J], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 FEVRIER 2022. ARRÊT : - Contradictoire /, en dernier ressort - Prononcé le 05 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 2 mars 2017, la société d'HLM [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [Z] [R], sa salariée, embauchée en qualité de technicienne de surface le 9 juin 1997, faisant état d'un accident survenu le 28 février 2017, dans les circonstances suivantes: 'nettoyage - pousser la poubelle - mal au dos'. Le certificat médical initial établi le 1er mars 2017 constatait: '1. Epaule gauche: raideur, douleur, (illisible) ' conflit acromial 2. Rachis lombaire: lumbago'. Suivant jugement rendu le 18 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a dit que l'accident dont Mme [Z] [R] a été victime le 28 février 2017 devait être considéré comme un accident du travail au regard de la législation professionnelle. L'état de Mme [Z] [R] a été déclaré consolidé à la date du 27 octobre 2018 avec séquelles non indemnisables par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire. Mme [Z] [R] ayant contesté la date de consolidation retenue par le médecin conseil, la procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre, l'expert ayant pour mission de dire si le 27 octobre 2018 les séquelles de l'accident du 28 février 2017 étaient consolidées et, dans la négative, à quelle date pouvait être fixée cette consolidation. Le Docteur [T] [N], agissant en qualité de médecin expert, qui a examiné Mme [Z] [R] le 5 février 2019, a confirmé la position du médecin conseil, le 11 février 2019, en répondant par l'affirmative à la première question posée. Par lettre du 18 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié a Mme [Z] [R] une décision conforme à l'avis de l'expert fixant au 27 octobre 2018 la date de consolidation. Par décision rendue le 30 avril 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, saisie par Mme [Z] [R] d'une contestation de la date de consolidation, a rejeté son recours. Par lettre recommandée du 14 juin 2019, Mme [Z] [R] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire maintenant au 27 octobre 2018 la date de consolidation de son état. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement rendu le 2 mars 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a: Vu les dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure applicable à l'espèce, Vu les dispositions de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, - déclaré le recours de Mme [Z] [R] recevable mais mal fondé, - rejeté la demande de Mme [Z] [R] de contre-expertise, - validé la décision rendue le 30 avril 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, - constaté que l'état de Mme [Z] [R] est consolidé à la date du 27 octobre 2018 par suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 28 février 2017, - condamné Mme [Z] [R] aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration d'appel du 15 juin 2020, par le RPVA, Mme [Z] [R], par son conseil, a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. L'instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/01037. Selon déclaration d'appel du 15 juin 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Mme [Z] [R], par son conseil, a à nouveau relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. L'instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/01073. Suivant ordonnance du 30 novembre 2020, le président de la chambre a ordonné la jonction de ces deux instances et a dit qu'elles ne seraient plus connues que sous le seul numéro de répertoire général 20/01037. Par lettre du 29 décembre 2021, le conseil de Mme [Z] [R] a indiqué qu'elle n'était plus en charge des intérêts de l'appelante. Comparante en personne, Mme [Z] [R] demande à la Cour de constater que son état n'est pas consolidé,d'annuler les décisions contestées, d'ordonner une contre-expertise médicale afin de fixer la date de consolidation ainsi que son taux d'IPP et de lui accorder une provision de 1 500 euros à valoir sur son préjudice fonctionnel ainsi que sur la rente viagère en lien avec l'IPP à fixer. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de débouter Mme [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision entreprise et de confirmer la date de consolidation fixée au 27 octobre 2018 suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [Z] [R] le 28 février 2017. SUR CE, LA COUR : ' Sur la recevabilité de l'appel: En vertu de l'article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter: a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée. d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [Z] [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 mars 2020, soit avant l'expiration du délai imparti par l'article 538 précité. Par décision du 18 mai 2020, Mme [Z] [R] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55 %. La déclaration d'appel de Mme [Z] [R] ayant été formée le 15 juin 2020, soit dans le délai imparti par l'article 38 précité, il convient de déclarer recevable son appel. ' Sur le fond: La consolidation se définit comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente, sous réserve des rechutes et rémissions possibles. En d'autres termes, la consolidation correspond ainsi au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles, ce qui n'exclut pas la continuation de soins. En l'espèce, Mme [Z] [R] soutient que la consolidation de son état n'est pas acquise dans la mesure où elle ressent toujours à ce jour des douleurs dans le dos et aux cervicales qui seraient exclusivement en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime le 28 février 2017. Elle produit, en ce sens, outre des documents déjà communiqués au Docteur [T] [N], médecin expert, les pièces médicales suivantes: - radiographies du rachis cervical du 5 décembre 2018 concluant à une cervicarthrose étagée. - IRM du rachis cervical du 26 février 2019 concluant à des discopathies cervicales étagées prédominant en C5-C6 et C6-C7 et à un rétrécissement foraminal significatif bilatéral prédominant en C6-C7 droit. - un compte-rendu de consultation du 15 avril 2019 du service neurochirurgie, pôle tête et cou, de l'hôpital [5] de [Localité 8], qui fait état de ce que 'l'examen clinique aujourd'hui retrouve une patiente consciente, collaborante, état général conservé. Pas de syndrome rachidien franc, un syndrome radiculaire type C3-C4 bilatéral prédominant du côté gauche sans déficit moteur, sans déficit sensitif et sans anomalie des réflexes ostéotendineux. Pas de réflexe pathologie et pas de trouble génitosphinctérien. L'IRM cervicale montre un rétrécissement foraminal au niveau de C6-C7 du côté droit'. - un compte-rendu d'examen (arthro-infiltration articulaire postérieure C3-C4 gauche) réalisé le 20 juin 2019 à la Clinique de l'Alliance de [Localité 7] relatif à des 'cervicalgies bilatérales prédominant à gauche sur arthropathie articulaire postérieure C3-C4". - un certificat médical établi le 25 mars 2020 par le Docteur [M] [X], médecin généraliste, qui certifie avoir examiné Mme [Z] [R] le 1er mars 2017, avoir constaté un trouble musculo-squelettique aigu, en tout point compatible avec le traumatisme du 28 février 2017, avoir organisé le suivi clinique, les examens d'imagerie, les consultations spécialisées, qui ont confirmé le tableau douloureux, précisé les mécanismes pathologiques et évoqué la causalité du traumatisme initial, et avoir constaté 'à l'heure actuelle la permanence du tableau douloureux et l'impotence fonctionnelle'. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fait valoir que les éléments médicaux produits ne sont pas de nature à mettre en doute le bien-fondé de la décision fixant au 27 octobre 2018 la date de consolidation, que Mme [Z] [R] n'a pas usé de la voie de recours qui lui était ouverte pour contester le caractère non indemnisable des séquelles retenu par le médecin conseil et qu'elle s'est bornée à exercer la voie de recours relative à la fixation de la date de consolidation de sorte qu'elle ne saurait, en conséquence, solliciter l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ainsi que l'allocation d'une provision au titre de l'indemnisation d'un déficit fonctionnel. Le Docteur [L], médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, a déclaré l'état de Mme [Z] [R] consolidé à la date du 27 octobre 2018 avec séquelles non indemnisables. La procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ayant été mise en oeuvre, le Docteur [T] [N] a également conclu le 11 février 2019, après avoir examiné Mme [Z] [R] le 5 février 2019, que son état était consolidé le 27 octobre 2018. Il ressort, à cet égard, de l'entier rapport du médecin expert, tel que versé aux débats par l'appelante, que le médecin conseil avait notamment retenu l'existence d'un état antérieur: 'spondylolisthésis de la charnière lombo-sacrée accompagnée de remaniements arthrosiques des massifs articulaires postérieurs lombaires bas' et que le médecin expert a, pour sa part relevé que les doléances spontanées de la patiente ne mentionnaient aucun problème lombaire, que l'examen clinique ne révélait aucune pathologie pouvant être en relation directe, unique et univoque avec l'accident du travail de 2017, que la guérison des atteintes lombaires de 2017 était acquise sans séquelle et que, concernant l'épaule gauche, il y avait un terrain sous-jacent, qui avait pu être sensibilisé par l'accident du travail de 2017, évoluant actuellement pour son propre compte, que la patiente avait des soucis avec cette épaule gauche depuis au moins 2012, et qu'une prise en charge par un rhumatologue avait été à l'origine de la prescription d'une IRM révélant un conflit acromial des sus et sous épineux, l'expert ajoutant: 'Ceci ne peut bien sûr pas être lié à un accident du travail qui surviendra 5 ans plus tard'. Les conclusions du rapport d'expertise déposé par le Docteur [T] [N], qui rejoignent les conclusions du médecin conseil, sont claires et dépourvues d'ambiguïté. Ces conclusions ne sont pas utilement remises en cause par les pièces médicales produites par l'appelante en ce qu'elles retiennent que la stabilisation de l'état de Mme [Z] [R] est stabilisé. Le recours à une contre-expertise n'est, dès lors, aucunement justifié. Il convient, à cet égard, d'observer que lesdites pièces concernent essentiellement des cervicalgies et non des problèmes lombaires et qu'il apparaît, au vu des pièces produites par l'appelante, que Mme [Z] [R] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire le 16 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour 'névralgie cervico brachiale C6 C7". Il y a lieu, par ailleurs, de relever que le litige dont la Cour est saisie porte exclusivement sur la question de la fixation de la date de consolidation de l'accident du travail initial et non sur la reconnaissance de l'existence d'une rechute, étant rappelé que, dans l'hypothèse d'une aggravation qui survient après consolidation, le dossier de l'assuré est réétudié par la caisse si un certificat de rechute lui est adressé. Il convient, par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [Z] [R]. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d'appel à Mme [Z] [R]. PAR CES MOTIFS : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juin 2020 par Mme [Z] [R]; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours; Laisse la charge des dépens d'appel à Mme [Z] [R]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 141-2 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a étéarticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ayantarticle 450 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7cacdcb8dca058e3e7dd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel