Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacdcb8dca058e3e7dda
- Date
- 5 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM D' INDRE ET LOIRE Me Valéry ABDOU EXPÉDITION à : SAS [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 Minute n°326/2022 N° RG 20/01304 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFNX Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 15 Juin 2020 ENTRE APPELANTE : CPAM D' INDRE ET LOIRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Mme [C] [T], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SAS [7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 10 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 25 juillet 2018 par la société [7] concernant Mme [W] [B], sa salariée, employée en qualité d'assistante, faisant état d'un accident survenu le 19 juillet 2018 dans les circonstances suivantes: 'malaise ressenti au bureau le 19 juillet 2018 juste après le déjeuner sans fait accidentel identifié'. Aux termes de ladite déclaration, il est fait état des réserves de l'employeur mentionnées en ces termes: 'déclaration tardive du fait d'un arrêt maladie suivi d'un arrêt accident du travail en date du 23 juillet 2018. Nous émettons des réserves sur l'origine professionnelle de ce malaise'. Un certificat médical initial établi le 23 juillet 2018 mentionne une 'attaque de panique avec sensation de malaise sur le lieu du travail. Troubles anxieux avec souffrance au travail'. Le 17 octobre 2018, après avoir procédé à une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une contestation de cette décision. Par décision du 9 avril 2019, la commission de recours amiable a maintenu la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie et rejeté le recours de la société [7]. Par requête du 21 février 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tours d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 15 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a: Vu les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, - déclaré le recours de la société [7] recevable et bien fondé, - annulé la décision rendue le 9 avril 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, - déclaré inopposable à la société [7] la décision rendue le 17 octobre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime Mme [W] [B] le 19 juillet 2018, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration d'appel effectuée le 9 juillet 2020 et enregistrée au greffe le 16 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire demande à la Cour de: - infirmer le jugement du 15 juin 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Tours dans toutes ses dispositions. - confirmer la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail du 19 juillet 2018 survenu à Mme [W] [B] au titre de la législation professionnelle. - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [W] [B] le 19 juillet 2018. - condamner aux dépens la société [7]. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [7] demande à la Cour de: - confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 15 juin 2020. En conséquence, - dire et juger que la décision de prise en charge du 17 octobre 2018 doit être déclarée inopposable à la société [7]. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR : Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Des troubles psychologiques peuvent constituer un accident du travail. Toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. La présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale s'applique dans les rapports caisse/employeur lorsque ce dernier conteste le caractère professionnel d'un accident. En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie le 25 juillet 2018 par l'employeur, Mme [W] [B] dont les horaires de travail sont de 8h à 11h45 et de 13h15 à 17h a été victime, le 19 juillet 2018 à 13h20, d'un malaise ressenti au bureau, juste après le déjeuner, sans fait accidentel identifié. Il résulte des pièces du dossier que le malaise a été connu de l'employeur le jour même et décrit par les collègues de la victime. Il n'est pas contesté que Mme [W] [B] a été immédiatement transportée, depuis son lieu de travail, à l'hôpital par une ambulance. La matérialité du malaise dont la salariée a été victime et sa survenance au lieu et au temps du travail sont établies, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique au fait accidentel du 19 juillet 2018. La société [7] conteste le caractère professionnel de l'accident en faisant valoir que le travail se déroulait dans des conditions normales le jour des faits et en invoquant l'existence d'une cause étrangère au travail, à savoir la situation professionnelle du mari de la salariée. Dans le cadre des réponses apportées le 17 août 2018 au questionnaire envoyé par la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [W] [B] fournit les précisions suivantes concernant les circonstances de l'accident: '13h15 fin de la pause déjeuner, je reprends mon travail. Cinq minutes plus tard, je suis prise de vertiges, je préviens mes collègues. En fait cela devient une crise d'angoisse. Mes collègues appellent les secours'. Après avoir indiqué que les conditions de travail étaient habituelles ce jour-là, Mme [W] [B] mentionne que 'comme beaucoup de journées, je stresse à l'idée de travailler dans ce bureau' et avoir déjà été victime d'une première crise d'angoisse en juillet 2016 dans le même bureau et la même ambiance. Elle produit également un courriel adressé à M. [M] [D], préventeur régional, le 17 août 2018 dans lequel elle explique sa crise d'angoisse par un mal être professionnel. Elle expose notamment avoir été mutée brutalement et sans être consultée fin décembre 2014, travailler depuis 3 ans dans un bureau de 5 personnes dans lequel l'environnement est 'très bruyant principalement du fait d'une collègue ayant le verbe très haut, une agressivité et méchanceté très marquée envers moi et d'une vulgarité difficile à supporter quotidiennement'. Elle ajoute être victime de la part des responsables 'd'attitudes et de propos bien trop souvent dévalorisants... non écoute des besoins, pointer du doigt pour donner un ordre, nous rappeler que nous travaillons pour la 'petite' maintenance...'petite' comme son nom l'indique'. Elle précise également avoir fait part à ses supérieurs hiérarchiques de ces difficultés mais ne constater aucun changement, et avoir mal vécu le refus opposé à sa demande de congés pour la semaine précédant l'accident. Aux termes des réponses au questionnaire envoyé par la caisse primaire d'assurance maladie, la société [7] décrit de la façon suivante les circonstances de l'accident: 'Crise d'angoisse avec pleurs et tremblements qui ont conduit la responsable à appeler les secours. Pas de signes précurseurs, le matin tout allait bien. Déclaration d'accident faite car l'arrêt de travail était en accident de travail'. S'agissant des témoins, interrogée par la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [Y] [V], présente lors de l'accident, indique: 'En revenant de sa pause déjeuner, [W] nous a signalé qu'elle ne se sentait pas bien dans sa voiture et que cela ne s'améliorait pas au bureau. Elle a ensuite fait une crise d'angoisse', précisant 'les propos qu'elle tenait pendant ses pleurs étaient dirigés vers son mari'. Mme [K] [N], également présente lors de l'accident, mentionne qu'immédiatement avant l'accident, Mme [W] [B] 'revenait de sa pause déjeuner et venait de s'asseoir à son bureau', puis que son 'malaise ressemblait à une grosse crise d'angoisse' et qu'elle est partie en ambulance privée. Mme [P] [J], qui n'a pas vu l'accident se produire mais en a été prévenue par une collègue, indique que 'la matinée s'était produite normalement, c'est à notre embauche de l'après-midi qu'elle s'est effondrée. Lors de sa crise d'angoisse, elle n'avait que des mots pour son mari qui venait de se faire licencier. Ses propos n'étaient destinés que pour son époux'. Il apparaît que sur les deux personnes présentes lors de l'accident, une seule (Mme [V]) fait état de propos tenus par la victime au milieu de pleurs concernant son mari, sans rapporter aucun desdits propos, l'autre témoin (Mme [N]) ne mentionnant rien de tel. Quant au troisième témoin (Mme [J]), il ne précise pas plus la nature des propos tenus par la victime sur son mari, se contentant de dire que celui-ci venait de se faire licencier, sans là non plus fournir davantage de détails. Il en résulte, alors que la victime invoque dans son courriel du 17 août 2018 adressé au préventeur régional de nombreuses difficultés professionnelles liées à ses conditions de travail -lesquelles ne sont pas discutées par l'employeur-, que la société [7] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de l'accident dont Mme [W] [B] a été victime le 19 juillet 2018. La présomption d'imputabilité n'étant pas suffisamment combattue par l'employeur, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a déclaré l'accident du travail du 19 juillet 2018 inopposable à la société [7]. La société [7], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu le 15 juin 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare opposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [W] [B] le 19 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle; Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale sarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c7cacdcb8dca058e3e7dda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel