Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacecb8dca058e3e7ddc
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP AVARICUM JURIS CPAM DU CHER EXPÉDITION à : [D] [H] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 Minute n°327/2022 N° RG 20/01396 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFUX Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 29 Juin 2020 ENTRE APPELANTE : Madame [D] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Noémie CABAT de la SCP AVARICUM JURIS - CABINET D'AVOCATS GALUT-DUIVON-BERTHON-CABAT, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [R] [E], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 FEVRIER 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 05 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 14 avril 2016, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [D] [H], sa salariée, embauchée le 30 novembre 2015, exerçant la profession de conseiller à distance, faisant état d'un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes: 'La collaboratrice était appuyée sur le bureau quand la séparation lui est tombée dessus'. Le certificat médical initial établi le 14 avril 2016 a constaté un 'traumatisme du carpe et du pouce droit avec impotence fonctionnelle partielle'. L'accident du 14 avril 2016 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation des lésions a été fixée au 20 mars 2018 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. Suivant notification de décision en date du 25 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé Mme [D] [H] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 5 %. Par lettre du 20 juin 2018, Mme [D] [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [P] [T]. Par jugement rendu le 29 juin 2020, notifié par lettre du 6 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par Mme [D] [H], - rejeté la requête, - confirmé la décision contestée. Selon déclaration d'appel du 24 juillet 2020, Mme [D] [H] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [D] [H] demande à la Cour de: - la déclarer recevable et bien-fondée en son appel. - infirmer le jugement rendu le 29 juin 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a rejeté ses demandes. En conséquence, - ordonner une consultation ou une expertise par un médecin spécialiste, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, avec pour mission de: ' dire s'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l'accident du travail du 14 avril 2016 dont elle a été victime justifiant une réévaluation de son taux d'IPP. - réévaluer son taux d'incapacité permanente compte tenu de l'accident du travail du 14 avril 2016 d'un point de vue médical. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux entiers dépens. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de: - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 29 juin 2020. - dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % attribué à Mme [D] [H] a été correctement évalué par le médecin conseil. - débouter Mme [D] [H] de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit que: 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. En l'espèce, la date de consolidation ayant été fixée au 20 mars 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] [H], née le 6 mars 1990, a été évalué à 5 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au regard des conclusions médicales suivantes: 'Séquelles douloureuses d'un traumatisme du membre supérieur droit chez une droitière'. Mme [D] [H] soutient que son taux d'incapacité permanente partielle a été insuffisamment évalué au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail. Elle fait valoir en ce sens que le médecin conseil n'a retenu que le syndrome dyspostural du défilé thoraco brachial pour fixer ce taux alors même que dans le cadre du certificat médical final, le médecin traitant a relevé qu'elle souffrait également d'une 'impotence fonctionnelle algoneurodystrophie', et que le Docteur [I], neurologue, a relevé qu'elle souffrait d'algies-dysesthésies diffuses du membre supérieur en plus d'un syndrome du défilé thoraco-brachial droit. Elle indique que, dans la mesure où elle souffre d'une impotence fonctionnelle, elle aurait dû se voir attribuer un taux d'incapacité permanente partielle bien supérieur à 5 %, que son médecin traitant a également fait référence à un 'traumatisme carpe + pouce' dans le certificat médical final, que le taux d'incapacité permanente partielle en cas de traumatisme au pouce est de 6 % minimum au regard du barème indicatif, qu'elle souffre en sus d'un syndrome du défilé thoraco brachial, qu'elle a été contrainte de porter son membre supérieur droit en écharpe ce qui a conduit à une immobilisation, qu'elle a dû porter une attelle, qu'elle a consulté un médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle, qu'elle s'est vue prescrire des EMG (à deux reprises), des injections de 'calcitonine' durant six semaines en sus d'un lourd traitement antalgique (codéine) ainsi que des séances de kinésithérapie, qu'elle est amenée en cas de très fortes douleurs à prendre un traitement antalgique codéiné, qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, qu'elle a été déclarée inapte à son poste de conseillère à distance et qu'elle rencontre à ce jour de grandes difficultés à effectuer les gestes du quotidien dès lors que de tels gestes entraînent des douleurs importantes. Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas tenu compte du syndrome du défilé thoraco-brachial et de l'algoneurodystrophie dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle et en ce qu'il a estimé que la qualification manuelle ne pouvait être retenue de sorte que le taux d'incapacité permanente partielle n'avait pas à être réévalué contrairement à l'avis émis par le médecin consultant. La caisse primaire d'assurance maladie du Cher, qui fait valoir que Mme [D] [H] n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de son appel, soutient, pour sa part, que le taux d'incapacité permanente partielle a été correctement fixé à 5 % par le médecin conseil. Le Docteur [P] [T], médecin consultant désigné par le tribunal, a émis un avis en ces termes: 'Concernant la main et le poignet droit: l'expert consulté en mai 2017 mentionnait: toute mobilisation de M2 droite est ressentie comme très douloureuse, la percussion est très douloureuse, il existe un enraidissement lors de la mobilisation M1M2 et M2M3 droits, pas d'oedème des doigts, force de serrage globale de la main droite diminuée du fait de la douleur. Il rappelle qu'il s'agit d'un traumatisme bénin sans aucune lésion anatomique mise en évidence entraînant des phénomènes douloureux et un certain enraidissement lors de la mobilisation sans parler de réelle limitation des amplitudes. Concernant la nouvelle lésion à type de syndrome du défilé thoraco-brachial mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 07/10/16: elle a été refusée par le service médical. Le conseil de la demanderesse indique qu'une expertise a été sollicitée par lettre du 06/12/16 qui aurait été réceptionnée le 07/12/16. La commission de recours amiable indique que tel n'est pas le cas. Rappelons qu'une demande d'expertise doit être adressée au service médical et non à la caisse primaire d'assurance maladie, car ce sont deux entités distinctes. Toujours est-il qu'en l'état, le dossier ne comporte aucune décision de la caisse ou de justice qui viendrait rattacher ce syndrome à l'accident et il n'est pas possible, en contentieux technique, d'opérer un tel rattachement. Ce syndrome reste donc hors débats pour nous dans l'appréciation du taux. A noter que pour indiquer que l'accident ne produisait plus d'effet au 07/02/17, l'expert indique également qu'un tel syndrome ne pourrait qu'être totalement indépendant de l'accident puisqu'il n'a en rien atteint la région cervico scapulaire. Il précise également que l'assurée présente une arthropathie acromio-claviculaire qui est une pathologie dégénérative et qui, elle, atteint la région cervico scapulaire. Concernant l'algodystrophie mentionnée par le médecin traitant y compris sur le certificat médical final: l'expert ayant examiné l'assurée dans le cadre de la reprise d'activité mentionne qu'une suspicion de diagnostic d'algodystrophie post traumatique du poignet de la main droite a été posée le 03/06/16 mais que le traitement d'un mois de Calcitonine a permis une nette diminution des douleurs et que la scintigraphie osseuse a écarté ce diagnostic. La scintigraphie du 13/06/16 note en conclusion une absence d'anomalie scintigraphique pouvant expliquer les douleurs ressenties au niveau du membre supérieur droit, en particulier au niveau du poignet et de la main, ce qui permet d'écarter une lésion osseuse récente. Le diagnostic éventuel de forme froide d'algodystrophie ne pouvait perdurer en 2018, raison pour laquelle aucune autre scintigraphie n'a d'ailleurs été faite. L'expert affirme qu'il n'y a pas eu d'algodystrophie et qu'il s'agirait davantage d'un syndrome douloureux régional évoluant pour son propre compte et sans diagnostic précis. D'ailleurs, l'examen de l'expert ne retrouvait pas de trouble trophique pouvant être habituellement constaté dans le cadre de l'algodystrophie. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer le point du barème concernant l'algodystrophie du membre supérieur. Au total, le médecin conseil était fondé à conclure à des séquelles douloureuses du membre supérieur droit mais aurait pu fixer le taux à 7 % compte tenu de la qualification manuelle de l'assurée'. Il convient d'observer qu'il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, versé aux débats par l'appelante, que le médecin conseil n'a pas constaté de signes de neuro algo dystrophie du membre supérieur droit lors de son examen clinique. Il apparaît, par ailleurs, que le syndrome du défilé thoraco brachial n'a pas été rattaché à l'accident du travail du 14 avril 2016, étant rappelé que seules les séquelles imputables audit accident du travail peuvant ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 8 novembre 2012, n°11-24.429), laquelle est fonction du taux d'incapacité permanente partielle. Le jugement entrepris ne saurait, dès lors, être valablement remis en cause, en l'état des pièces produites par Mme [D] [H], pour n'avoir pas tenu compte de l'algoneurodystrophie et du syndrome du défilé thoraco-brachial dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 alinéa 1er susvisé (Cass. 2e civ., 11 octobre 2018, n° 17-23.097). Sur ce point, Mme [D] [H] précise qu'elle n'est pas chargée de clientèle, contrairement à ce qu'a mentionné le tribunal, mais conseillère à distance au sein d'une banque, de sorte que ses membres supérieurs étaient sollicités en continu puisqu'elle travaillait en permanence sur un ordinateur et qu'elle répondait au téléphone. Elle justifie qu'elle a été déclarée inapte à son poste de conseiller à distance par la médecine du travail le 20 février 2018 avec possibilité de reclassement sur un poste ne demandant pas de gestes répétitifs avec la main et le poignet droit. Le taux de 5 %, qui ne prend pas en compte la composante relative aux aptitudes et à la qualification professionnelle de Mme [D] [H], apparaît, en conséquence, sous-évalué. Il convient, dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'instruction, la Cour s'estimant suffisamment informée, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 7 % conformément au barème indicatif d'invalidité accident du travail et à l'avis émis par le médecin consultant désigné par le tribunal. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens d'appel. Il convient, en outre, de faire application au profit de Mme [D] [H] des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à lui payer la somme de 800 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu le 29 juin 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme [D] [H]; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés; Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] [H] résultant de l'accident du travail du 14 avril 2016 à 7 %; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à payer à Mme [D] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le tauarticle 700 du Code de procédure civile et de conarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7cacecb8dca058e3e7ddc
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- Résumé officiel