Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacecb8dca058e3e7de0
- Date
- 5 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [E] [G] CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT du : 05 JUILLET 2022 Minute n°329/2022 N° RG 20/01584 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGCH Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 09 Juillet 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [E] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté à l'audience du 26 avril 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par mme [B] [H], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 26 AVRIL 2022. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [E] [G], employé de la société [7], en qualité de chauffeur opérateur, a établi le 10 septembre 2018, une déclaration de maladie professionnelle pour 'surdité de perception moyenne à sévère bilatérale'. Un certificat médical initial établi le 3 décembre 2018 a été fourni à l'appui de cette déclaration constatant une 'surdité de perception moyenne à sévère suite à une exposition aux bruits. Appareillage bilatéral'. Après instruction médico-administrative du dossier dans le cadre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à M. [E] [G], par lettre du 13 mai 2019, une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels en indiquant ce qui suit: 'les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant: pour chaque oreille, il n'y a pas d'audiogramme vocal et il n'y a pas de notion de cabine insonorisée'. Ayant saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui a rejeté sa demande par décision du 12 septembre 2019, M. [E] [G] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement rendu le 9 juillet 2020, notifié par lettre en date du 17 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - débouté M. [E] [G] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2019, - rappelé à M. [E] [G] qu'il a la possibilité de déposer une nouvelle déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical et d'un audiogramme conforme au tableau 42 des maladies professionnelles, - laissé les dépens à la charge de M. [E] [G]. Selon déclaration d'appel du 18 août 2020, M. [E] [G] a relevé appel de ce jugement en adressant à la Cour une nouvelle déclaration de maladie professionnelle établie le 10 août 2020, un certificat médical initial daté du 3 juillet 2020 et un audiogramme réalisé le 24 juin 2019. Par lettre du 10 septembre 2020, reçue au greffe le 14 septembre 2020, M. [E] [G] a également adressé à la Cour un audiogramme réalisé le 9 septembre 2020. Régulièrement convoqué par les soins du greffe, par lettre recommandée du 6 décembre 2021, réceptionnée le 9 décembre 2021, M. [E] [G] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience du 26 avril 2022 à laquelle l'affaire a été appelée. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de constater que l'appelant ne soutient pas son appel et de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée. Elle précise que M. [E] [G] a été invité à déposer un nouveau dossier de maladie professionnelle, qu'il lui a adressé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle datée du 6 mai 2021 accompagnée d'un audiogramme du 9 septembre 2020, qu'il a ensuite fait parvenir un certificat médical initial en date du 31 juillet 2020, et qu'une décision devait intervenir au plus tard le 25 février 2022. SUR CE, LA COUR: La procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale. Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Il résulte des textes précités que la partie qui ne se présente pas, ou qui n'est pas représentée, ne peut formuler aucune demande ni observation. Régulièrement convoquée par les soins du greffe, par lettre recommandée du 6 décembre 2021, réceptionnée le 9 décembre 2021, et n'ayant pas été dispensé de comparution, M. [E] [G] ne s'est ni présenté, ni fait représenter, à l'audience du 26 avril 2022, à laquelle l'affaire a été appelée, et laisse ainsi la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre du jugement déféré. Il convient, dès lors, de constater que l'appelant ne soutient pas son appel. Il y a lieu, en conséquence, ainsi que le sollicite l'intimée, et à défaut de moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser à M. [E] [G] la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Constate que M. [E] [G] ne soutient pas son appel; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Laisse la charge des dépens d'appel à M. [E] [G]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 946 du Code de procédure civilearticle 931 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7cacecb8dca058e3e7de0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel