Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacecb8dca058e3e7de2
- Date
- 5 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : ADHAT CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [D] [L] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 Minute n°330/2022 N° RG 20/01658 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGHS Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 06 Juillet 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [D] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Assisté de M. [H] [O] de l'ADHAT, en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [X] [N], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 15 FEVRIER 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 05 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 16 janvier 2009, M. [D] [L], peintre en bâtiment, a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur une 'affection des deux épaules PSH bilatérales calcifiantes'. Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2009 mentionnait 'M. [D] [L] présente ce jour une affection qui doit être reconnue d'origine professionnelle. Il s'agit d'une PSH bilatérale, calcifiante entraînant un handicap physique et professionnel'. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée. L'état de M. [D] [L] en rapport avec la maladie a été déclaré consolidé au 28 février 2011 par le médecin conseil de la caisse primaire et par le médecin traitant. Selon notifications de décisions du 1er avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a informé M. [D] [L] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 3 % pour l'épaule gauche et à 10 % pour l'épaule droite. M. [D] [L] a contesté ces décisions devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans qui, par jugement en date du 11 septembre 2012, a joint les deux recours et a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % tous éléments confondus pour l'épaule gauche et à 22 % tous éléments confondus pour l'épaule droite. Par arrêt rendu le 7 février 2017, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, statuant sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, a infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans du 11 septembre 2012 et, statuant à nouveau, a dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [D] [L] le 16 janvier 2009 justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 3 % pour l'épaule gauche et de 10 % pour l'épaule droite à la date de consolidation du 28 février 2011. Saisie d'une demande de révision par M. [D] [L], et après avis du service médical, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret lui a notifié, le 22 octobre 2018, la décision prise de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % concernant l'épaule droite. Par lettre du 7 novembre 2018, M. [D] [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [W]. Par jugement du 6 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par M. [D] [L], - rejeté la requête de M. [D] [L], - confirmé la décision. M. [D] [L] a relevé appel de ce jugement. M. [D] [L] demande à la Cour de: - infirmer le jugement entrepris. - dire que les taux d'IPP de 22 % pour l'épaule droite et de 12 % pour l'épaule gauche sont justifiés. - dire que la décision à intervenir aura un effet rétroactif à compter de la date de la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de: - confirmer le jugement entrepris. - dire que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [L] a été justement maintenu à 10 % par le médecin conseil. - débouter M. [D] [L] de ses demandes. Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR: Il convient, à titre liminaire, d'observer que le litige dont la Cour est saisie porte exclusivement sur le taux d'incapacité permanente partielle afférent aux séquelles imputables à la maladie professionnelle dont M. [D] [L] est atteint concernant son épaule droite dominante et non son épaule gauche. * * * * * Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit que: 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Selon l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, 'sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations'. Il en résulte que la révision du taux d'incapacité permanente partielle suppose une aggravation, après consolidation, des séquelles engendrées par l'accident du travail, distincte de la simple manifestation des séquelles initiales. La constatation de l'aggravation de l'état de santé de la victime s'apprécie à la demande de révision et les certificats médicaux établis postérieurement à cette demande ne peuvent être pris en considération, lesquels sont seulement susceptibles de servir de base à une nouvelle demande de révision. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a, après examen clinique du 12 juillet 2018, maintenu à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [L], né le 5 février 1955, au regard des séquelles suivantes: 'limitation douloureuse des mouvements de l'épaule droite'. M. [D] [L] soutient que ce taux est sous-évalué dès lors que son état s'est aggravé depuis la date de consolidation des lésions fixée au 28 février 2011 ainsi qu'il ressort des pièces médicales qu'il verse aux débats et, en particulier, d'un rapport établi par le Docteur [P] [U] le 31 mai 2011, qui fixait ce taux à 20 %, au titre des séquelles de rupture étendue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Il ressort du rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente du 16 juillet 2018, produit par l'appelant dans son intégralité, que le médecin conseil a retenu ce qui suit: 'Aggravation clinique secondaire de l'état de son épaule droite et de l'épaule gauche avec limitation des mouvements importante depuis 10 2017. Stabilité des images à l'IRM, sauf 'petite ulcération cartilagineuse de grade IV supérieure de la glène' sans rapport avec la maladie professionnelle car apparue en dehors de toute activité professionnelle exposante. Selon, le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) Chapitre 1.1 membre supérieur à l'exclusion de la main: Limitation légère de tous les mouvements, côté dominant: 10 à 15. Ici limitation douloureuse liée à une évolution sans rapport avec l'activité professionnelle'. Le Docteur [T] [W], médecin consultant, dont les conclusions ont été adoptées par le tribunal, a émis un avis en ces termes, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical: 'M. [D] [L] a déclaré une maladie professionnelle MP57A droite pour une limitation douloureuse des mouvements de l'épaule droite chez un droitier; ce patient a subi une intervention sur la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en 2009; à noter par ailleurs que l'épaule gauche est également atteinte et a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles; seule l'épaule droite est concernée dans ce dossier; suite au second examen clinique, le médecin conseil reconnaissait une aggravation des mobilités de l'épaule droite par rapport à l'examen clinique établi en 2011 avec une antépulsion mesurée à 85° contre 160° en 2011, une abduction à 85° contre 110 en 2011, une rotation externe à 20° contre 40 en 2011, une rotation interne non mesurée et une rétropulsion mesurée à 40°; malgré cette nette dégradation des mobilités de l'épaule le taux d'incapacité permanente partielle a été maintenu à 10 % car l'aggravation n'est pas, selon lui, en lien avec l'activité professionnelle de l'assuré, l'assuré n'étant plus exposé au risque professionnel depuis plusieurs années; en effet, le patient n'avait pas repris son travail depuis 2015 et aucune demande de rechute n'avait été faite entre-temps; en outre les certificats médicaux présents au dossier ne font état que de la persistance de soins; par conséquent, étant donné qu'il n'y a pas eu de mouvements répétitifs générateurs d'une aggravation de cette situation dans le cadre d'une activité professionnelle, le taux d'incapacité devait logiquement être maintenu à la date de consolidation suite de la demande de révision en aggravation'. M. [D] [L], qui reproche au médecin consultant d'être 'juge et partie' en ce qu'il procéderait selon lui à des expertises pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ne justifie aucunement de ce que le Docteur [T] [W] aurait eu précédemment à connaître de son dossier, et ne demande nullement que l'avis émis par le médecin consultant soit déclaré nul. Il ressort, en tout état de cause, tant de l'avis du médecin conseil que de l'avis du médecin consultant, qu'à la date de la demande de révision, soit le 9 juin 2018, il a été constaté une aggravation tangible des séquelles affectant l'épaule droite dominante de M. [D] [L]. S'il est constant que M. [D] [L] a été licencié en avril 2011 et qu'il est désormais retraité depuis 2015, il ne saurait pour autant être valablement soutenu que l'aggravation constatée par le médecin conseil lors de l'examen clinique du 12 juillet 2018 n'est pas imputable à la maladie professionnelle alors même que la douleur décrite en 2018 concerne le même tendon lésé initialement. Le barème indicatif d'invalidité (maladie professionnelle) propose en cas de limitation légère de tous les mouvements, un taux de 10 à 15 % côté dominant. Il y a lieu, par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, la Cour s'estimant suffisamment informée, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle pour l'épaule droite, et ce à effet du 9 juin 2018, date de la demande de révision formée par M. [D] [L]. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [D] [L]; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés; Dit qu'il y a lieu de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle pour l'épaule droite, et ce à effet du 9 juin 2018, date de la demande de révision présentée par M. [D] [L]; Rejette toute autre demande; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 443-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le tauarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7cacecb8dca058e3e7de2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel