Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacecb8dca058e3e7de4
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 99 698 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Philippe MAMMAR CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : SARL [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT du : 05 JUILLET 2022 Minute n°332/2022 N° RG 20/02107 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHFL Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 1er Octobre 2020 ENTRE APPELANTE : SARL [8] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Mme [W] [C], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 26 AVRIL 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * À la suite d'un contrôle de facturations de la société [8] sur la période du 2 novembre 2015 au 30 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (CPAM) a relevé des anomalies concernant 284 transports qui auraient été réalisés entre le 7 décembre 2015 et le 26 janvier 2017 par une salariée non déclarée à l'Agence régionale de santé (ARS) et à l'URSSAF. La caisse a alors notifié à la société, le 15 février 2019, un indu d'un montant de 20'946,30 euros. Saisie d'une contestation par la société, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 6 juin 2019, rejeté la requête. La société [8] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal a: - débouté la société [8] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2019 sauf en ce qui concerne le montant de l'indu, - constaté que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'une fraude, - déclaré les créances antérieures au 19 février 2016 prescrites, - dit qu'il convient pour la CPAM du Loiret de déduire du montant de l'indu les sommes demandées par elle antérieurement à cette date, - condamné la société [8] à régler à la CPAM le solde restant dû après cette déduction, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société [8] aux dépens. La société [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 21 octobre 2020. La société [8] demande à la Cour de: - la déclarer recevable et bien fondée en son appel. - confirmer le jugement précité en ce qu'il a constaté l'absence de fraude. - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Et statuant à nouveau, - dire et juger n'y avoir lieu à notification d'indu. - constater la nullité de la notification du 15 février 2019. - annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 1er avril 2019. - condamner la CPAM du Loiret au paiement d'une somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de: - débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes. - confirmer l'indu notifié le 15 février 2019 à la société [8] pour un montant de 20'946,30 euros. - condamner la société [8] à lui rembourser la somme de 20'946,30 euros. - condamner la société [8] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR CE, LA COUR: ' Sur la régularité de la notification d'indu: L'appelante soutient que la notification d'indu n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale en ce qu'elle n'a pas été effectuée par le directeur de la CPAM du Loiret, mais par la sous-directrice; qu'il y a donc de prononcer son annulation. La caisse réplique que le courrier de notification comportait l'identification de la CPAM; qu'il importe peu que le directeur ait signé de sa main la notification d'indu litigieuse; que l'absence de signature du directeur n'entraîne pas la nullité de l'acte, le directeur disposant de la possibilité de déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité; que la loi n'impose pas de fournir une attestation de délégation de pouvoir au requérant afin de prouver la légitimité de la signature; qu'en l'espèce, la notification d'indu a été signée par Mme [I] [Y], sous-directrice de la CPAM du Loiret en charge de la maîtrise des risques et de la lutte contre la fraude, qui disposait d'une délégation de pouvoir l'autorisant à signer les notifications d'indu sans limitation de montant; que la notification d'indu est donc régulière. L'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors de la notification d'indu, dispose: 'En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation: 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. [...] L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification'. L'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose: 'I.-La notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception'. En l'espèce, la caisse a notifié à la société un indu par courrier daté du 15 février 2019 et signé 'Pour le Directeur, la Sous-directrice en charge de la maîtrise des risques et de la lutte contre la fraude, [I] [Y]'. Si, selon l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code est adressée au professionnel de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-27.051'; 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.680'; 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.879). En conséquence, le courrier de notification d'indu du 15 février 2019 signé de la sous-directrice de la caisse, pour le directeur de celle-ci, est régulier. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la notification d'indu. ' Sur la prescription des sommes indues: L'appelante demande de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de fraude de sa part de sorte qu'une partie de la créance alléguée est prescrite. La caisse indique que le délai de prescription triennal de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable en cas de fraude, le délai de prescription étant en ce cas le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du Code civil; que l'article L. 8221-5 du Code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche; que la société n'a pas déclaré Mme [K] [G] auprès de l'URSSAF, alors même que le son gérant avait connaissance de la possibilité de répartir le temps de travail de sa salariée entre ses différentes entreprises; que l'emploi de cette salariée au sein de cette société constituait du travail dissimulé et donc une man'uvre frauduleuse ou a minima une fausse déclaration; que le délai de prescription de droit commun s'applique donc et l'indu n'est pas prescrit. En application l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, en cas de fraude du professionnel à l'origine du non-respect des règles de facturation ou de tarification, la prescription de l'action de l'organisme social en recouvrement de l'indu correspondant n'est pas soumise à la prescription triennale, mais à la prescription de droit commun dont le point de départ est la date à laquelle l'organisme social a découvert la fraude. Il incombe à la caisse qui invoque une situation de fraude visée à l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, pour voir appliquer le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du Code civil, d'en établir la preuve. En l'espèce, la lettre de notification d'indu du 15 février 2019 expose le motif suivant: 'La Caisse a constaté qu'entre le 07 décembre 2015 et le 26 janvier 2017, vous avez facturé 284 transports en indiquant le nom de Madame [K] [G] en qualité d'accompagnatrice ou de chauffeur. Or, il ressort de nos investigations que vous n'avez pas déclaré Madame [K] [G] en tant que salariée de la SARL [8]. En effet, par un courrier daté du 20 juin 2018, l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire nous a transmis l'état du personnel de la société SARL [8]. Il a été constaté que vous n'avez ni déclaré Madame [K] [G] auprès de l'Agence Régionale de Santé, ni auprès de l'organisme de sécurité sociale. De plus, il apparaît que vous n'avez pas effectué la déclaration préalable d'embauche de Madame [K] [G] auprès de l'URSSAF. Ainsi, Madame [K] [G] n'est pas reconnue en tant que salariée de l'entreprise SARL [8]. Par conséquent, la SARL [8] ne pouvait pas facturer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret des transports effectués par une salariée non déclarée à l'URSSAF, à l'ARS et à l'organisme de sécurité sociale. Il en résulte que les 284 transports réalisés par Madame [K] [G] ont été indûment remboursés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret pour un montant total de 20'946,30 euros.' Le tribunal a retenu l'absence de fraude au motif que la salariée, Mme [K] [G], avait été mise à disposition de la société [8], et que, dans ce cadre, il n'existe pas d'obligation de déclaration préalable à l'embauche. La société ne conteste pas la réalité des 284 transports réalisés par Mme [K] [G] pendant la période litigieuse ni le fait que celle-ci n'était pas déclarée en qualité de salariée de la société, mais se prévaut d'une mise à disposition de la salariée par la société [5]. Aux termes de l'article L. 8241-2 du Code du travail, dans sa version alors applicable, le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert: 1° L'accord du salarié concerné; 2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse; 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. Si l'appelante ne justifie pas du respect de ces conditions et notamment de l'avenant au contrat de travail de Mme [K] [G], le non-respect des dispositions de l'article L. 8241-2 du Code du travail n'établit pas l'existence d'une fraude intentionnelle aux droits de la caisse. Le prêt de main d''uvre au profit de la société [8] explique en tout état de cause que la salariée, Mme [K] [G], n'ait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche au sein de cette société, étant précisé que la caisse n'allègue pas que cette salariée n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche au sein de la société prêteuse, la société [5]. En conséquence, il ne peut être retenu que la société [8] se serait rendu auteur de l'exécution d'un travail dissimulé par défaut de déclaration préalable à l'embauche. L'article R. 6312-17 du Code de la santé publique dispose: 'Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste'. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [K] [G] ne figurait pas dans la liste du personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire de la société [8], transmise à l'ARS sur la période litigieuse. En revanche, cette salariée apparaît sur la liste des salariés déclarés par la société prêteuse auprès de l'ARS jusqu'à la fin de son contrat le 31 juillet 2017. Aucun élément ne permet d'établir que l'omission de déclaration de Mme [K] [G] au titre du personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire de la société [8], résulte d'une intention frauduleuse. La caisse n'établit donc pas l'existence d'une fraude commise par la société [8], comme l'a jugé le tribunal. En conséquence, la caisse n'est recevable à exercer son action en recouvrement que pour les sommes indues dans les trois années précédant la notification de payer. La lettre de notification de l'indu étant datée du 15 février 2019, la caisse est irrecevable en sa demande de remboursement d'indu pour les prestations versées antérieurement au 15 février 2016, soit pour la somme de 1'996,98 euros. ' Sur le bien-fondé de l'indu: L'appelante soutient que la caisse n'allègue d'aucune 'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation' au sens de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, de sorte que les conditions de recouvrement de l'indu font défaut; que les dispositions de l'article 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue par l'article L. 322-5-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article R. 6312-17 du Code de la santé publique ne sauraient être valablement invoquées à l'appui d'une demande de recouvrement de l'indu dont les conditions sont strictement définies par les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale; que Mme [K] [G], auxiliaire ambulancière, est régulièrement inscrite sur le répertoire national des transporteurs et a été déclarée à l'ARS du Loiret en qualité d'auxiliaire ambulancière lui permettant d'être membre des équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre conformément à l'article R. 6312-7 du Code de la santé publique; qu'elle a bien fait l'objet d'une déclaration à l'URSSAF, par l'intermédiaire de la société [5] qui a mis à cette salariée à disposition de la société [8]; que l'ensemble des transports a été effectué conformément aux prescriptions médicales avec un véhicule agréé, par du personnel ambulancier qualifié, remplissant les conditions visées par l'article R. 6312-7 du Code de la santé publique, de sorte qu'il n'existe pas d'indu. La caisse réplique que la société [8] n'a pas effectué de déclaration préalable à l'embauche de Mme [K] [G]; que la société a adhéré à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés le 15 juillet 2011, s'engageant notamment à tenir à jour la liste de son personnel; que si Mme [K] [G] a bien été déclarée par la société [5] comme membre d'équipage le 7 juillet 2014, ce n'est que pour une quotité de travail de 30'%; qu'elle a également été déclarée par la société [6] à compter du 23 octobre 2014, pour une quotité de travail de 50'%; que cependant l'ARS n'a pas été informée de la mise à disposition de Mme [K] [G] auprès de la société [8]; que l'agrément de la société [8] la concerne seule et ne permet pas la prise en compte des déclarations de personnel établies par une autre société; que la société [8] a contrevenu à l'obligation légale de tenir à jour la liste du personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, prévue à l'article R. 6312-17 du Code de la santé publique, qui conditionne la prise en charge par l'organisme de sécurité sociale des transports effectués; que la société doit donc rembourser les sommes indûment versées au titre des transports réalisés du 7 décembre 2015 au 26 janvier 2017. L'article R. 6312-6 du Code de la santé publique dispose que l'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui assurent des transports sanitaires terrestres qui disposent: '1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10'; 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif''. L'article R. 6312-7 du Code de la santé publique, dans sa version applicable, liste les catégories des personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre, et les conditions relatives au diplôme ou au permis de conduire de ces personnes. L'article R. 6312-13 du Code de la santé publique, dispose: 'L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant: 1° De personnels titulaires du diplôme d'État d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R.6312-7; 2° D'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, dont au moins un véhicule des catégories A ou C; 3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé'. L'article R. 6312-17 du Code de la santé publique, prévoit: 'Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste'. L'article L. 322-5-2 du Code de la sécurité sociale dispose que 'Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie' qui détermine notamment: '1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires; 2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention; 3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées'. L'article 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du Code de la sécurité sociale, ayant pour objet d'organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les organismes d'assurance maladie, stipule notamment: 'Les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d'assurance maladie, assurant le secrétariat de la commission de concertation, qui les tient à disposition des autres caisses'. Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent donner lieu à remboursement par la caisse les transports sanitaires exécutés par la personne titulaire d'un agrément délivré à cette fin qui dispose du personnel qualifié et des véhicules adaptés et qui a informé l'ARS du personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Les dispositions de l'article R. 6312-7 du Code de la santé publique, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-12.356'; Civ. 2e, 12 mars 2020, pourvoi n° 19-12.813). En l'espèce, la société [8] a fait réaliser 284 transports entre le 7 décembre 2015 et le 26 janvier 2017, par une salariée, Mme [K] [G], mise à disposition par une société tierce, sans avoir informé l'ARS en application de l'article R. 6312-17 du Code de la santé publique. Le fait que Mme [K] [G] était inscrite sur le répertoire national des transporteurs et déclarée à l'ARS par la société prêteuse, la société [5], n'est pas de nature à permettre le remboursement des transports réalisés par cette salariée au sein de la société [8] qui ne s'est pas conformée aux obligations prévues par les dispositions du Code de la santé publique et de la convention nationale des transporteurs sanitaires précitées. Il s'ensuit que la société [8] a bénéficié de remboursements indus versés par la caisse au titre des transports réalisés par Mme [K] [G]. Compte tenu de la prescription précédemment constatée, il convient de dire que l'indu n'est justifié qu'à hauteur de la somme de 18'499,32 euros (20 496,30 ' 1 996,98), à laquelle l'appelante sera condamnée. Le jugement qui n'a pas fixé le montant de l'indu non atteint par la prescription, en renvoyant pour ce faire à un calcul devant être réalisé par la caisse, sera donc infirmé sur ce point. ' Sur les demandes accessoires: Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société [8] sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf en ce qu'il n'a pas fixé le montant de l'indu non atteint par la prescription et en ce qu'il a renvoyé pour ce faire à un calcul devant être réalisé par la caisse; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés; Condamne la société [8] à rembourser à la CPAM du Loiret la somme de 18'499,32 euros au titre des règlements indûment versés; Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société [8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 8221-5 du Code du travail dispose quarticle L. 133-4 du Code de la sécurité socialearticle 2 de la convention nationale des transparticle L. 133-4 du Code de la sécurité sociale narticle L. 8241-2 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 8241-2 du Code du travail n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
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Référence
62c7cacecb8dca058e3e7de4
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- Résumé officiel