Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacfcb8dca058e3e7de6
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Philippe MAMMAR CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [6] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT du : 05 JUILLET 2022 Minute n°333/2022 N° RG 20/02111 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHF3 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 1er Octobre 2020 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [H] [C], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 26 AVRIL 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * À la suite d'un contrôle de facturations de la société [6] sur la période d'octobre 2017 à avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la CPAM) a relevé 4 anomalies concernant 84 factures. La caisse a alors notifié à la société, le 26 octobre 2018, un indu d'un montant de 24'493,50 euros. Saisie d'une contestation par la société, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 28 mars 2019, rejeté la requête. Par requête du 15 mars 2019, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par requête du 5 juin 2019, la société a également saisi cette juridiction en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal a: - joint les procédures n° 19/1154 et 19/1402, - débouté la société [6] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2019, - dit bien fondé l'indu notifié le 26 octobre 2018 à la société [6] pour un montant de 24'493,50 euros, - condamné la société [6] aux dépens. La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 21 octobre 2020. La société [6] demande à la Cour de: - la déclarer recevable et bien fondée en son appel. - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions de la CPAM du Loiret. - constater la nullité de la notification du 11 octobre 2018. - annuler en conséquence la lettre de notification du 11 octobre 2018 de la CPAM du Loiret. - dire et juger n'y avoir lieu à notification d'indu. - lui donner acte de ce qu'elle offre depuis le 7 décembre 2018 de régler à titre d'indu la somme de 54,56 euros. - constater l'absence de réponse de la CPAM du Loiret. - annuler la décision de la commission de recours amiable du Loiret en date du 1er avril 2019. - condamner la CPAM du Loiret en outre au paiement d'une somme de 3'000 euros HT en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La CPAM du Loiret demande à la Cour de: - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes. - confirmer la décision entreprise. - confirmer l'indu notifié à la société [6] le 26 octobre 2018 pour un montant de 24'493,50 euros. - condamner là la société [6] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR CE, LA COUR: ' Sur la régularité de la notification d'indu: L'appelante soutient que la notification d'indu n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale en ce qu'elle n'a pas été effectuée par le directeur de la CPAM du Loiret, mais le correspondant de la caisse; qu'il y a donc de prononcer son annulation. La caisse réplique que le courrier de notification comportait l'identification de la CPAM; qu'il importe peu que le directeur ait signé de sa main la notification d'indu litigieuse; que l'absence de signature du directeur n'entraîne pas la nullité de l'acte, le directeur disposant de la possibilité de déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité; que la loi n'impose pas de fournir une attestation de délégation de pouvoir au requérant afin de prouver la légitimité de la signature; qu'en l'espèce, la notification d'indu a été signée par Mme [V] [N] [S], agent du pôle indus, qui disposait d'une délégation de pouvoir l'autorisant à signer les notifications d'indus sans limitation de montant; que la notification d'indu est donc régulière. L'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors de la notification d'indu, dispose: 'En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation: 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. [...] L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification'. L'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose: 'I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception'. En l'espèce, la caisse a notifié à la société un indu par courrier daté du 11 octobre 2018 et signé 'Votre correspondant [V] [N] [S]'. Si, selon l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code est adressée au professionnel de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-27.051'; 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.680'; 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.879). En conséquence, le courrier de notification d'indu du 11 octobre 2018 signé d'un agent de la caisse, pour le directeur de celle-ci, est régulier. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la notification d'indu. ' Sur le bien-fondé de l'indu: L'appelante soutient que Mme [E] [G], ambulancière DEA, est régulièrement inscrite sur le répertoire national des transporteurs depuis son engagement le 1er juillet 2014, la société [5], société mère, ayant effectué cette déclaration; que la société [5] a mis légalement à sa disposition cette ambulancière afin de réaliser un certain nombre de transports; que l'indu notifié sur ce motif n'est donc pas justifié en droit et en fait. La caisse indique que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS); que cet agrément, prévu à l'article L. 6312-2 du Code de la santé publique, est délivré aux personnes, physiques ou morales, qui disposent des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10, et les personnes composant les équipages des véhicules sont précisées à l'article R. 6312-7 du même code; que le respect des conditions de l'agrément implique que l'ensemble de la prestation soit réalisé sous le contrôle direct de l'exploitant responsable de l'entreprise de transport et par ses salariés; que la convention nationale des transporteurs sanitaires privés et le Code de la santé publique obligent également les transporteurs à actualiser la liste du personnel composant les équipages; que Mme [E] [G] a bien été déclarée par la société [5] comme membre d'équipage à compter du 1er juillet 2014, pour une quotité de travail de 100'%; que sur la période litigieuse, Mme [G] n'apparaît pas sur les états de l'ARS de la société [6] jusqu'au 7 janvier 2019, date à partir de laquelle la quotité de travail de Mme [G] pour le compte de la société [5] passe également à 50'%; que l'agrément de la société [6] la concerne seule et ne permet pas la prise en compte des déclarations de personnel établies par une autre société; que la société [6] a contrevenu à l'obligation légale de tenir à jour la liste du personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, prévue à l'article R. 6312-17 du Code de la santé publique, qui conditionne la prise en charge par l'organisme de sécurité sociale des transports effectués; que l'ensemble des transports réalisés d'octobre 2017 à avril 2018 figurant dans le tableau récapitulatif joint à la notification d'indu n'aurait pas dû être remboursé par la caisse à la société [6]. L'article R. 6312-6 du Code de la santé publique dispose que l'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui assurent des transports sanitaires terrestres qui disposent: '1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10'; 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif'. L'article R. 6312-7 du Code de la santé publique, dans sa version applicable, liste les catégories des personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre, et les conditions relatives au diplôme ou au permis de conduire de ces personnes. L'article R. 6312-13 du Code de la santé publique, dispose: 'L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant: 1° De personnels titulaires du diplôme d'État d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7; 2° D'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, dont au moins un véhicule des catégories A ou C; 3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé'. L'article R. 6312-17 du Code de la santé publique, prévoit: 'Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste'. L'article L. 322-5-2 du Code de la sécurité sociale dispose que 'Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie'» qui détermine notamment: '1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires; 2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention; 3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées'. L'article 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du Code de la sécurité sociale, ayant pour objet d'organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les organismes d'assurance maladie, à laquelle la société a adhéré, stipule notamment: 'Les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d'assurance maladie, assurant le secrétariat de la commission de concertation, qui les tient à disposition des autres caisses'. L'article 1er de l'avenant n° 5 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, approuvé par arrêté du 11 avril 2008, prévoit que les entreprises de transports doivent communiquer à la caisse qui tient le fichier des transporteurs sanitaires, l'immatriculation et les types de la totalité des véhicules en fonctionnement et l'identification des personnels affectés au transport. Il était également stipulé la nécessité d'une mise à jour régulière du fichier des transporteurs sanitaires, et pour ce faire, les entreprises de transport sanitaire doivent obligatoirement communiquer aux caisses primaires d'assurance maladie, dans le mois et sous peine de sanctions, le même type d'informations quand elles auront fait l'objet d'une modification. Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent donner lieu à remboursement par la caisse les transports sanitaires exécutés par la personne titulaire d'un agrément délivré à cette fin qui dispose du personnel qualifié et des véhicules adaptés et qui a informé l'ARS et la caisse du personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire. Les dispositions de l'article R. 6312-7 du Code de la santé publique, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-12.356'; Civ. 2e, 12 mars 2020, pourvoi n° 19-12.813). En l'espèce, la société [6] a fait réaliser des transports, sur la période de contrôle, par une salariée, Mme [G], mise à disposition par une société tierce, sans avoir informé l'ARS en application de l'article R. 6312-17 du Code de la santé publique, et renseigné le fichier des transporteurs sanitaires sur cette modification du personnel composant les équipages de la société [6]. Le formulaire du référentiel national des transporteurs sanitaires produit par l'appelante rappelle la nécessité de déclarer toute modification en ces termes: 'En cas de changement de situation Vous devez signaler à votre caisse tout changement concernant votre société, vos véhicules et vos salariés, accompagnants et/ou conducteurs'. Le formulaire précisait également le mode opératoire pour procéder à cette déclaration de modification dans la composition des équipages, mais la société [6] s'est abstenue de procéder à cette déclaration alors que Mme [G] n'était pas déclarée dans la composition des équipages des transports réalisés sur la période de contrôle. Le fait que Mme [G] a été inscrite sur le répertoire national des transporteurs et déclarée à l'ARS par la société prêteuse, n'est pas de nature à permettre le remboursement des transports réalisés par cette salariée au sein de la société [6] qui ne s'est pas conformée aux obligations prévues par les dispositions du Code de la santé publique et de la convention nationale des transporteurs sanitaires précitées. Il s'ensuit que la société [6] a bénéficié de remboursements indus versés par la caisse au titre des transports réalisés par Mme [G], à hauteur de la somme de 24'493,50 euros. La demande de remboursement de l'indu par la caisse est donc intégralement bien fondée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres anomalies de facturation alléguées par la caisse à titre subsidiaire. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. ' Sur les demandes accessoires: Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société [6] sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 133-4 du Code de la sécurité socialearticle 2 de la convention nationale des transparticle 450 du Code de procédure civile.article L. 6312-2 du Code de la santé publiquearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
62c7cacfcb8dca058e3e7de6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel