Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacfcb8dca058e3e7dec
- Date
- 5 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL LEYTON LEGAL CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SAS [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 Minute n°336/2022 N° RG 21/00072 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIVP Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 14 Décembre 2020 ENTRE APPELANTE : SAS [8] [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparution à l'audience du 10 mai 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [I] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 10 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Selon une déclaration d'accident du travail établie le 25 avril 2016, Mme [F] [L], embauchée par la société [8] en qualité d'aide soignante de nuit, a été victime d'un accident le 22 avril 2016 dans les circonstances suivantes: 'lors d'un change, le patient s'est raidi et a entraîné la salariée'. Le certificat médical initial du 24 avril 2016 joint à la déclaration mentionne 'sciatalgie gauche post traumatique'. Par décision du 7 juillet 2016, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 24 juin 2016, un certificat médical de prolongation a fait état d'une nouvelle lésion 'lombosciatique gauche avec HD L5S1", laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 12 juillet 2016. L'état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 30 mai 2017. Le 23 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a notifié à l'assurée et à l'employeur un taux d'incapacité permanente partielle de 23 % dont 8 % pour le taux professionnel, à compter du 31 mai 2017, pour 'les séquelles d'un traumatisme lombaire consistant en la persistance d'une raideur avec gêne fonctionnelle et sciatalgie résiduelle dans les suites d'une cure de hernie discale sur état antérieur' telles que retenues par le médecin conseil. Par requête du 23 octobre 2017, la société [8] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 14 décembre 2020 notifié le 23 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par la [7], - rejeté la requête de la [7], - confirmé la décision contestée à l'égard de l'employeur. Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 8 janvier 2021, la société [8] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [8] demande à la Cour de: Vu les articles du code de la sécurité sociale, Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats, - déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la société. - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 décembre 2020. Y faisant droit, - dire que les séquelles de l'accident dont s'est déclarée victime Mme [L] le 22 avril 2016 justifient, à l'égard de la société, l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, sans majoration socio professionnelle. En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire demande à la Cour de: - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 14 décembre 2020. - débouter la société [8] de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. La majoration socioprofessionnelle suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a attribué à Mme [L] un taux socioprofessionnel de 8 % en sus du taux médical fixé à 15 % par le médecin conseil, lequel taux médical n'est pas discuté. La société [8] sollicite l'inopposabilité du taux professionnel de 8 %, la caisse ne justifiant pas du calcul effectué par ses services pour l'attribution d'un tel taux. Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à ce titre autre que le licenciement pour inaptitude professionnelle de la salariée qui donne droit à une indemnité spéciale de licenciement et indemnise déjà le préjudice résultant de la perte d'emploi, de sorte que la seule prise en compte du licenciement de Mme [L] ne justifie pas à lui seul le taux socioprofessionnel. Il est établi que Mme [L], née en 1984, a été déclarée inapte à son poste d'aide soignante de nuit après un examen du 12 avril 2017 aux termes duquel la médecine du travail a préconisé: ' pas de port et manutention de charges lourds ni de patients, éviter la station debout prolongée et tout travail avec le rachis en flexion > 60°'; qu'elle a été licenciée, par courrier du 10 mai 2017, pour inaptitude, faute de poste de reclassement en rapport avec les conclusions du médecin de travail au sein de la société; qu'à la date du 15 mai 2017, elle était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi. Il en résulte que Mme [L] a subi un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont elle a été victime, étant précisé que l'indemnité versée dans le cadre du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle n'a pas la même finalité que le capital ou la rente versés en raison du taux d'incapacité permanente partielle, lequel répare le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle en lien avec les séquelles de l'accident du travail. Compte tenu de ces éléments, du taux médical retenu (15 %) et de l'âge de la victime (33 ans à la date de consolidation), le taux socioprofessionnel de 8 %, représentant la moitié du taux médical, apparaît adapté à la situation, comme l'ont justement apprécié les premiers juges. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu le taux de 23 %, tous éléments confondus, à l'égard de l'employeur. La société [8], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 14 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Condamne la société [8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c7cacfcb8dca058e3e7dec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel