Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacfcb8dca058e3e7dee
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM D'INDRE ET LOIRE SARL [4] EXPÉDITION à : [L] [O] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 Minute n°337/2022 N° RG 21/00108 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIYA Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 14 Décembre 2020 ENTRE APPELANTE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [X] [G], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 10 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [L] [O], né en 1963, travaille depuis 1983 à la fabrication de tubulures de freins de voiture à l'aide de machines outils dans un environnement bruyant. Le 21 mars 2018, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour 'surdité bilatérale' à l'appui d'un certificat médical initial mentionnant 'surdité bilatérale symétrique perceptible nécessitant un appareillage prothétique auditif (MP 42)'. Le 20 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a pris en charge cette maladie 'hypoacousie de perception inscrite au tableau 42 : atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels' au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [L] [O] a été déclaré consolidé à la date du 28 septembre 2018 puis à celle rectificative du 12 février 2018 et le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour des 'séquelles de perte auditive sur les deux oreilles'. Par lettre du 26 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre-et-Loire a notifié à M. [L] [O] l'attribution à la date du 13 février 2018 d'une indemnité en capital calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. M. [L] [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 30 avril 2019. Par requête du 26 juin 2019, M. [L] [O] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle et fixation d'un taux supérieur à 5 %. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par ordonnance du 5 mars 2020, une consultation médicale a été confiée au Docteur [B] [M], en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, avec mission d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [L] [O] au 13 février 2018, date de consolidation fixée par la caisse, au regard du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles. Le médecin expert a déposé son rapport le 5 octobre 2020. Par jugement du 14 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a: - déclaré le recours de M. [L] [O] fondé, - annulé la décision rendue le 30 avril 2019 par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [O] consécutif à la maladie professionnelle -surdité bilatérale- à 18 %, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux entiers dépens de la présente instance. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 13 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire demande à la Cour de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 14 décembre 2020 dans toutes ses dispositions. - dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % attribué à M. [L] [O] a été correctement évalué par le médecin conseil puis confirmé par la commission médicale de recours amiable et le médecin expert près le tribunal judiciaire de Tours. - débouter M. [L] [O] de l'ensemble de ses demandes. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [L] [O] demande à la Cour de: Vu les articles L. 142-2, R.142-6, L. 434-2 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, Vu la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire du 30 avril 2019, Vu le recours de M. [L] [O] du 25 juin 2019, Vu le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 14 décembre 2020, A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 14 décembre 2020. Y ajoutant, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire à verser à M. [L] [O] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Lire aux dépens de l'instance d'appel. Subsidiairement, - annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire du 30 avril 2019 ayant fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle découlant de la maladie professionnelle du 14 mars 2017 de M. [L] [O]. - fixer le taux d' incapacité permanente partielle de M. [L] [O] à un taux a minima de 12 %. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire à verser à M. [L] [O] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Lire aux dépens de l'instance d'appel. Très subsidiairement, - ordonner avant dire droit une expertise médicale. - désigner pour y procéder tel expert idoine du choix du tribunal, de préférence spécialisé en ORL, ayant pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente résultant pour M. [L] [O] de sa maladie professionnelle du 14 mars 2017 (tableau 42). - dire et juger que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties dans un pré-rapport et répondra à tous dires de leur part formulés dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe dans le délai imparti par le tribunal. - surseoir à statuer sur le fond et la fixation d'un nouveau taux d'IPP. En tout état de cause, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre-et-Loire fait valoir que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle telle que mentionnée au chapitre 5.5.4 du barème nécessite l'application de coefficients de pondération, selon la formule suivante: Déficit = (2d (500Hz) + 4d (1000 Hz) + 3d (2000 Hz) + 1d (4000 Hz)) / 10, ce qui, appliqué au cas de M. [L] [O], conduit à un : - déficit pondéré pour l'oreille droite : (10x2 + 25x4 + 40x3 + 70) / 10 = 31dB - déficit pondéré pour l'oreille gauche : (10x2 + 30x4 + 50x3 + 60) / 10 = 35dB Elle ajoute que le médecin conseil a fixé le taux d' incapacité permanente partielle de M. [L] [O] à 5 % tout comme le médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Tours, lequel taux est parfaitement justifié. M. [L] [O] expose qu'il ressent une gêne considérable au quotidien du fait de ses séquelles auditives bilatérales tant au plan professionnel que dans sa vie privée. Il précise que s'il n'est pas appareillé ce jour, c'est en raison du coût des prothèse auditives et de l'absence de prise en charge suffisante pour lui permettre de s'équiper. L'article 4.6 du barème indicatif d'invalidité maladies professionnelles annexe II renvoie pour les 'surdités professionnelles' à l'article 5.5.2 du barème indicatif accidents du travail annexe I. L'article 5.5.2 'surdité' indique que l'IPP est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse. Il y est mentionné la formule de calcul telle qu'invoquée par la caisse et précisé qu'une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération. En l'espèce, il est établi que selon l'audiogramme du 12 février 2018 sur lequel se sont basés le médecin conseil et le médecin expert, la perte de décibels de M. [L] [O], après pondération, se situe entre 31 dB (oreille droite ) et 35 dB (oreille gauche). Or selon l'article 5.5.4 du barème, une perte auditive en décibels de 25 à 35 pour l'oreille la moins sourde et de 35 à 45 pour l'oreille la plus sourde conduit à un taux d'incapacité permanente partielle croisé de 12 %. Tant le médecin conseil que le médecin expert ne précisent pas les raisons pour lesquelles ils se sont écartés du barème et ont retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, le médecin expert se contentant de regretter de ne pas avoir les audiogrammnes comparatifs avec appareillage et sans appareillage. A cet égard, il ressort du rapport du Docteur [U] du 14 avril 2019 sollicité par le médecin conseil sur la date de consolidation qu''une consultation ORL auprès du Docteur [T] le 26 août 2014 pose l'indication d'un appareillage bilatéral (qui ne sera jamais réalisé jusqu'à ce jour, le patient n'est toujours pas appareillé), le médecin de conclure que 'l'indication d'appareillage bilatéral en date du 26 août 2014 n'a pas eu d'écho auprès du patient qui jusqu'à ce jour n'a pas donné suite. Ce qui laisse à penser que la gêne n'est pas aussi importante que celle décrite par l'intéressé'. Cette dernière observation du Docteur [U], transposable à la date de consolidation de février 2018, apparaît pertinente, en dépit du coût onéreux des prothèses auditives allégué et guère contestable. Il sera en outre relevé que selon l'article 5.5.2 du barème, une bonne réhabilitation par prothèse peut être prise en considération pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle. Il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [O] à 10 %. Le jugement entrepris qui a retenu un taux de 18 % en se fondant sur la perte de décibels hors pondération sera donc infirmé. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre-et-Loire dont le taux non justifié de 5 % est à l'origine du litige sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement du 14 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours; Statuant à nouveau; Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [O] consécutif à la maladie professionnelle -surdité bilatérale- à 10 %; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux dépens d'appel; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7cacfcb8dca058e3e7dee
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- Texte intégral
- Résumé officiel