Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacfcb8dca058e3e7df0
- Date
- 5 juillet 2022
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Florence GONTIER MAISON DE L'AUTONOMIE DU LOIRET EXPÉDITION à : [V] [X] [C] [X] CAF DU LOIRET MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 Minute n°338/2022 N° RG 21/00219 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI7N Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 23 Novembre 2020 ENTRE APPELANTS : Madame [V] [X] ès-qualités de représentant légal de l'enfant [H] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur [C] [X] ès-qualités de représentant légal de l'enfant [H] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉES : MAISON DE L'AUTONOMIE DU LOIRET [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution à l'audience du 5 avril 2022 CAF DU LOIRET [Adresse 7] [Localité 4] Non comparante, ni représentée PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 05 AVRIL 2022. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 05 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 26 décembre 2018, M. [C] [X] et Mme [V] [X] ont déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Loiret une demande de compensation du handicap de leur fille [H], née le 2 mars 2017 qui présente un retard global du développement et un retard mental sévère dû à une maladie génétique rare. Par décision du 25 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret, qui a reconnu un taux d'incapacité permanente de l'enfant de 50 %, a décidé de rejeter la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour le motif suivant: 'pas de critères d'accès'. Le 5 avril 2019, M. et Mme [X] ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par décision du 17 juin 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret a maintenu la décision de rejet de la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour le motif suivant: 'une demande pourra être reformulée à l'appui d'un justificatif d'activité antérieure et de réduction d'activité'. Par lettre du 26 juillet 2019, M. et Mme [X] ont saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'une contestation de la décision de rejet du 17 juin 2029 maintenant la décision prise le 25 février 2019 rejetant la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par jugement du 23 novembre 2020 notifié par lettre du 21 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [X], - rejeté la requête de M. et Mme [X], - confirmé la décision contestée. Selon déclaration d'appel du 20 janvier 2021, M. et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience et notifiées le 17 mars 2022 aux parties intimées, M. et Mme [X] demandent à la Cour de: - déclarer leur recours recevable. - les accueillir en leurs demandes. - allouer le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à compter du 17 juin 2019. Aux termes d'écritures communiquées à M. et Mme [X], la Maison de l'Autonomie du Loiret (anciennement MDPH du Loiret), dispensée de comparution à l'audience du 5 avril 2022, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 8 décembre 2021, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret n'a pas comparu à l'audience du 5 avril 2022. SUR CE, LA COUR: En application de l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement scolaire adapté à son handicap ou dans le cas où son état exige le recours à un dispositif adapté au sens de l'article L. 351-1 du Code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. L'article R. 541-2 du même code dispose que: 'Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée: 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; 2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; 3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit: a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; 4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit: a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; 5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; 6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail'. En l'espèce, M. et Mme [X] soutiennent que tous les critères nécessaires pour bénéficier du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont remplis de sorte qu'il doit être fait droit à leur demande tendant à bénéficier de ce complément rétroactivement à compter du 17 juin 2019. Ils font valoir à l'appui de leur demande que l'enfant [H] est en situation de handicap à hauteur de 80 % et qu'elle nécessite des soins particuliers, que Mme [V] [X] est l'aidant d'[H] dont elle s'occupe en permanence sans interruption, qu'elle a été dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle d'assistante maternelle agréée en raison de la situation de handicap de sa fille qui est dépendante à 100 % d'une tierce personne, qu'elle doit se déplacer plusieurs fois par semaine pour son suivi médical, qu'il a été justifié des frais exposés liés au handicap dans le cadre du recours contentieux, et qu'un certain nombre de frais sont également exposés pour la mise en oeuvre de méthodes alternatives destinées à favoriser le déplacement d'[H]. Ils ajoutent que le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 a été attribué, à compter du 1er mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2023, à Mme [V] [X], ès-qualités de représentante légale de l'enfant [H]. Il résulte des pièces produites que: - par décision du 17 septembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret, saisie le 14 juin 2018 par M. et Mme [X] d'une demande de compensation du handicap de l'enfant [H], a reconnu à celle-ci un taux d'incapacité de 50 % et a décidé de lui attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au titre des soins du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2020 mais a rejeté la demande au titre du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour le motif suivant: 'pas de critère d'accès'. - par décision du 25 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret, saisie le 26 décembre 2018 par M. et Mme [X] d'une demande de compensation du handicap de l'enfant [H], a reconnu à celle-ci un taux d'incapacité de 50 % et a décidé de rejeter la demande au titre du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour le motif suivant: 'pas de critère d'accès'. - par décision du 17 juin 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret, saisie d'un recours gracieux par M. et Mme [X], a reconnu à l'enfant [H] un taux d'incapacité de 50 % et a décidé de rejeter la demande au titre du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en indiquant ce qui suit: 'une demande pourra être reformulée à l'appui d'un justificatif d'activité antérieure et de réduction d'activité'. - par décision du 6 juillet 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret, saisie le 10 février 2020 par M. et Mme [X] d'une demande de compensation du handicap de l'enfant [H], a reconnu à celle-ci un taux d'incapacité de 80 % et a décidé de lui attribuer un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 du 1er mars 2020 au 31 juillet 2023. Il apparaît ainsi que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui a reconnu à l'enfant [H] un taux d'incapacité de 50 % le 17 septembre 2018, le 25 février 2019 et le 17 juin 2019, lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 % le 6 juillet 2020 alors même que, selon les appelants, la situation de l'enfant est demeurée inchangée. Il y a lieu, par ailleurs, d'observer que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant décidé d'attribuer à [H] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2020, l'objet du litige porte exclusivement sur la demande d'attribution du complément d'allocation d'éducation présentée en décembre 2018 par M. et Mme [X]. Mme [V] [X], qui indique avoir été dans l'impossibilité de reprendre l'activité d'assistante maternelle agréé qu'elle avait exercé antérieurement, a bénéficié d'un congé parental jusqu'en février 2019. Il est néanmoins avéré que le handicap de l'enfant et les nécessités liées à son suivi médical n'ont pas permis à Mme [V] [X], à l'issue de ce congé parental, d'exercer une activité à temps plein et d'accueillir ainsi '2 mineurs à la journée' tel que prévu par son agrément qui a été renouvelé pour cinq ans le 26 juin 2017 de sorte qu'il y a lieu de considérer que le handicap d'[H] contraint l'un de ses parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein et que les conditions d'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 se trouvent réunies. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'attribuer à M. et Mme [X] le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 jusqu'au 1er mars 2020, date à laquelle le bénéfice de ce complément de catégorie 2 a été accordé à [H] par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 6 juillet 2020. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens de première instance et d'appel à la Maison de l'Autonomie du Loiret. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Statuant à nouveau; Accorde à M. et Mme [X] un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 jusqu'au 1er mars 2020 pour l'enfant [H] [X] née le 2 mars 2017; Laisse la charge des dépens de première instance et d'appel à la Maison de l'Autonomie du Loiret. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
62c7cacfcb8dca058e3e7df0
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