Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cacfcb8dca058e3e7df2
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 51 000 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Bénédicte GREFFARD - POISSON MDPH DU LOIRET EXPÉDITION à : [Y] [Z] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 Minute n°339/2022 N° RG 21/00367 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJJF Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 11 Janvier 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : MDPH DU LOIRET [Adresse 3] [Localité 4] Dispensée de comparution à l'audience du 10 mai 2022 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 10 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par décision du 15 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret a refusé à M. [Y] [Z], né le 22 juin 1968, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au motif suivant : 'reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. La commission ne vous reconnaît pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de votre handicap'. Par requête du 17 décembre 2018, M. [Y] [Z] a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans cette décision. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [X] [V], en qualité de médecin expert, lequel a remis son rapport aux termes duquel il conclut que 'le handicap du patient justifiait que le taux d'incapacité soit compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi'. Par jugement du 11 janvier 2021 notifié le 13 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par M. [Y] [Z], - rejeté la requête de M. [Y] [Z], - confirmé la décision contestée. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 2 février 2021, M. [Y] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [Y] [Z] demande à la Cour de: Vu l'article L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, - réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et annuler par voie de conséquence la décision du 15 octobre 2018 rendue par la commission départementale des personnes handicapées à l'encontre de M. [Y] [Z]. - constater que M. [Y] [Z] présente un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. - juger que M. [Y] [Z] est en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés. - condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux dépens de la présente instance lesquels suivront les règles de l'aide juridictionnelle. Dispensée de comparution à l'audience du 10 mai 2022, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret a fait part de ses observations par courrier du 21 octobre 2021 communiqué à l'appelant le 7 avril 2022, aux termes duquel elle s'en rapporte à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 15 octobre 2018. SUR CE, LA COUR: L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que: 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D. 821-1. Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences , les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. Aux termes de l'article R. 821-5 du Code de la sécurité sociale, 'l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au 3ème alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'. En l'espèce, M. [Y] [Z] ne remet pas en cause le taux d'incapacité permanente retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Il critique le jugement dont appel en ce que celui-ci n'a pas pris en considération l'ensemble des pathologies dont il souffre, ne visant que l'infarctus du myocarde dont il a été victime en 2016, ni mis en parallèle leurs répercussions effectives sur son accès et maintien dans l'emploi. Il fait valoir qu'il a été victime en juillet 2000 d'un accident du travail alors qu'il occupait le poste d'opérateur de ligne au sein de la société [7], sa main droite s'étant prise dans le laminoir destiné à aplanir la pâte à pain et dont il est résulté un taux d'incapacité de 22 % pour avoir perdu toute capacité de manutention; qu'il lui a été diagnostiqué en mai 2009 une spondylarthrite ankylosante grave générant des douleurs importantes qui ne lui permettent pas de rester debout ou assis trop longtemps ou de voyager sur plus d'une cinquantaine de kilomètres; qu'il a été victime le 17 décembre 2016 d'un infarctus sur son lieu de travail qui a nécessité une hospitalisation de sept jours et l'implantation d'un stent actif en 2016, puis un second en 2018 à la suite d'une nouvelle crise cardiaque; qu'il souffre encore d'une pathologie du rachis lombaire prenant la forme d'une discopathie à prédominance L4-L5 et d'un diabète de type 1. M. [Y] [Z] indique que la spondylarthrite ankylosante a justifié l'attribution d'une pension d'invalidité depuis le 1er octobre 2012 d'un montant de 340 euros par mois étant reconnu qu'il présente un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain et qu'il perçoit une rente accident du travail en corrélation avec le taux d'incapacité affectant sa main droite d'un montant de 170 euros par mois, soit 510 euros par mois au total. Il ajoute que depuis le 26 mars 2018, il est en arrêt de travail non rémunéré, son médecin traitant estimant qu'il n'est pas apte à reprendre un emploi. Il demande à la cour de retenir que ces multiples pathologies entraînent une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi aggravée par son âge (50 ans lors de la demande d'allocation aux adultes handicapés) et les perspectives défavorables d'évolution des dites pathologies. Il résulte des pièces produites par M. [Y] [Z] que par décision du 21 août 2012, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a estimé que celui-ci présente un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 1 des invalides et qu'il lui a été attribué un pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2012. Dès avant son infarctus du myocarde de 2016, M. [Y] [Z] avait donc une capacité de travail réduite à raison notamment de la spondylarthrite ankylosante générant des douleurs importantes, outre l'incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail à l'issue duquel il a perdu toute capacité de manutention. Reclassé à la suite de son accident de travail à un poste d'employé administratif, il a été reconnu inapte par le médecin du travail en 2009 à ce poste. Il a occupé un poste d'adjoint d'animation dans un centre d'accueil pour personne handicapée entre le mois d'octobre 2015 et le 17 décembre 2016, date à laquelle il a été victime d'un infarctus et en arrêt de travail, non rémunéré depuis le 26 mars 2018. Le certificat médical établi par le médecin traitant le 20 avril 2018 joint à la demande d'allocation aux adultes handicapés fait état d'un infarctus du myocarde traité par stent en 2016 et de répercussions sur le quotidien de M. [Y] [Z] relatives à son périmètre de marche limité à 100 m, à des difficultés modérées à se déplacer à l'extérieur et au besoin d'une aide technique pour s'habiller et se déshabiller. Il ne saurait être tiré, à l'instar du médecin consultant, de l'absence de réponse du médecin traitant aux cases 'non' ou 'oui' du retentissement sur l'emploi que celui-ci ne retient pas de retentissement sur l'emploi exercé à l'époque, dès lors qu'il est reconnu qu'à cette date la capacité de travail de M. [Y] [Z] était déjà affectée, que l'infarctus n'a fait qu'aggraver la situation de celui-ci, rapidement essoufflé et fatigué, avec l'implantation d'un second stent en 2018 et que le médecin précise dans le même certificat que la perspective d'évolution est une 'aggravation'. En conséquence, l'accès à l'emploi de M. [Y] [Z] -dont la commission reconnaît a minima qu'il est effectivement réduit du fait de son handicap dans sa décision du 15 octobre 2018 lui ayant parallèlement accordé la qualité de travailleur handicapé- apparaît substantielle et durable au sens des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale. Le jugement entrepris qui n'a pas pris en considération l'ensemble des pathologies de M. [Y] [Z] ni leurs répercussions effectives sur son accès et maintien dans l'emploi sera infirmé et la demande d'allocation aux adultes handicapés accueillie à compter du 15 octobre 2018 pour une période de cinq ans, faute d'évolution favorable prévisible et compte tenu de l'âge du requérant. La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement du 11 janvier 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Statuant à nouveau; Constate que M. [Y] [Z] présente un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi; Dit que M. [Y] [Z] est en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés à compter du mois du 15 octobre 2018 pour une période de cinq ans, sauf révision de la période d'attribution dans les conditions de l'article R. 821-5 du Code de la sécurité sociale; Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Loiret aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 146-9 du code de larticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispos
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
62c7cacfcb8dca058e3e7df2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel