Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cad0cb8dca058e3e7df6
- Date
- 5 juillet 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : [E] [K] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 Minute n°341/2022 N° RG 21/00627 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ5G Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 1er Février 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [E] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Mme [Y] [O], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 10 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [E] [K], né en 1980, employé par la société [6], a été victime d'un accident du travail le 28 décembre 2015, alors qu'il transportait des palettes, lequel lui a occasionné selon le certificat médical initial du 29 décembre 2015 une contusion externe de la cheville droite. Son état a été déclaré consolidé le 11 avril 2019. Par décision du 3 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [K] pour les séquelles suivantes de cet accident du travail : 'des douleurs et une limitation des mouvements de la cheville, dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable'. Contestant cette décision, M. [E] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable puis, le 6 janvier 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans de la décision implicite de rejet de ladite commission. Lors de sa séance du 11 février 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W] [R]. Par jugement du 1er février 2021 notifié le 3 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par M. [E] [K], - rejeté la requête de M. [E] [K], - confirmé la décision contestée. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 26 février 2021, M. [E] [K] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et reprises à l'audience du même jour, M. [E] [K] demande à la Cour de: Vu l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, Vu le jugement rendu par le Pôle social d'Orléans le 1er février 2021, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats, - dire et juger l'appel formé par M. [E] [K] recevable et bien fondé. y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le Pôle social d'Orléans en date du 1er février 2021. le réformant, - annuler la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ainsi que la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable fixant le taux d'incapacité permanente de M. [E] [K] à 5 %. - fixer le taux d'incapacité permanente de M. [E] [K] à 15 %. En tout cas, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraire aux présentes. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens, lesquels suivront les lois de l'aide juridictionnelle. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et reprises à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de: - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 1er février 2021. - dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en réparation des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [E] [K] le 28 décembre 2015 a été correctement évalué par le médecin conseil. - débouter M. [E] [K] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. En l'espèce, la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] [K] a été fixée au 11 avril 2019, celui-ci étant alors âgé de 38 ans. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie confirmé dans son rapport par le médecin consultant qui considère que: 'M. [E] [K] a été victime d'un accident du travail en date du 28 décembre 2015, le certificat médical initial mentionne une contusion externe de la cheville droite; un certificat médical pour une lésion nouvelle a été accepté en date du 20 mai 2016 pour une lésion ostéochondrale en regard du coin supéro médial du dôme de l'astragale; l'assuré a par ailleurs bénéficié le 21 octobre 2016 d'un curetage des micro-fissures et des lésions ostéochondrales du dôme italien; un compte-rendu chirurgical du 31 juillet 2018 mentionne une boîterie, l'utilisation d'une béquille, une cheville immobilisée par une chevillère, des douleurs sur la face interne de la cheville, une flexion dorsale de 10°, une flexion plantaire 45°, pas de changement par rapport à la radio post-opératoire; le traitement comprend du Doliprane, lequel se révèle peu efficace, ainsi qu'une crème pour masser le pied; les doléances concernent les douleurs, l'impossibilité de marcher plus de 5 mn, un blocage du pied, l'impossibilité de faire du sport, un isolement à domicile, une marche effectuée avec une canne; l'examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 21 mars 2019 mentionne que le patient est venu avec deux chevillères, la marche étant réalisée avec une canne et des tongs, elle est réalisée avec une boîterie, possible sur les talons et les pointes mais difficilement, l'accroupissement est réalisé mais difficile, la palpation est douloureuse, sans déformation, il n'y a pas de troubles trophiques, la flexion dorsale est mesurée à 20° à droite (pour une valeur normale à 25°) contre 25 à gauche, une flexion plantaire de 30° (40°) à droite contre 40° à gauche, il n'y a pas de mouvements de latéralité, ni d'amyotrophie ; suite à son examen, le médecin conseil concluait à des douleurs et une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable et fixait le taux à 5 %. Le barème prévoit, si le pied conserve un angle de mobilité favorable de 15° de part et d'autre de l'angle droit, un taux de 5 %; en conclusion et compte tenu de ces éléments le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % a été justement fixé à la date de consolidation'. M. [E] [K] fait essentiellement valoir que l'accident du travail dont il a été victime a des conséquences professionnelles au regard de l'importance des séquelles, de son parcours professionnel et de ses capacités dont il n'a pas été tenu compte par les premiers juges. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret réplique que le médecin conseil s'est appuyé sur le barème indicatif invalidité qui prévoit en son chapitre 2.2.5 relatif aux articulations du pied l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en cas de limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit); qu'au soutien de son appel, M. [E] [K] n'apporte aucun élément démontrant que son état de santé, à la date de la consolidation, justifierait l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 5 %. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 alinéa 1er susvisé (Cass. Civ. 2e, 11 octobre 2018, n° 17-23.097). M. [E] [K] justifie que son état physique à la date de la consolidation ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle antérieure de manoeuvre (v. certificat médical du 31 juillet 2018), dès lors qu'il lui est impossible de travailler en station debout plus de 10 mn, de soulever des charges de plus de 5 kg et de travailler en marchant, ainsi que l'a constaté le médecin du travail lors d'une visite médicale de reprise le 16 avril 2019, ce qui a d'ailleurs conduit à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de la société [6]. Par ailleurs, de nationalité espagnole, M. [E] [K] n'a pas fait d'études en France et sera nécessairement limité dans ses recherches d'emplois administratifs, à défaut de pouvoir exécuter un travail physique. Le taux de 5 % retenu par le jugement entrepris par adoption des conclusions du médecin consultant, lequel s'est prononcé d'un point de vue strictement médical, sans tenir compte de la composante relative aux aptitudes et à la qualification professionnelle de M. [E] [K], apparaît sous-évalué. En conséquence, le jugement du 1er février 2021 sera infirmé et le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 9 % au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement du 1er février 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Statuant à nouveau; Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [K] résultant de l'accident du travail du 28 décembre 2015 à 9 %; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
62c7cad0cb8dca058e3e7df6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel