Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cad0cb8dca058e3e7df8
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL DEREC CPAM DU CHER EXPÉDITION à : [B] [C] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 Minute n°342/2022 N° RG 21/00631 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ5O Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Janvier 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [B] [C] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [P], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 10 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Selon la déclaration d'accident du travail établie le 23 juin 2015, M. [B] [C], né en 1973, salarié de la société [7], a été victime d'un accident survenu le 22 juin 2015 dans les circonstances suivantes: "en meulant une pièce soutenue par le palan, M. [C] a ressenti une douleur dans le bas du dos car il dit s'être mal positionné. Mauvaise position prise par M. [C]". Le certificat médical initial du 22 juin 2015 mentionne une 'lombosciatalgie'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'état de M. [B] [C] en rapport avec l'accident du travail du 22 juin 2015 a été déclaré consolidé à la date du 12 novembre 2015. Selon notification du 18 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a informé M. [B] [C] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 0 %, en raison de 'séquelles ne justifiant pas une indemnisation après un traumatisme lombaire bénin sur état antérieur connu'. Par lettre du 29 janvier 2016, M. [B] [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle notifié par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [D] [M]. Par jugement du 25 janvier 2021 notifié le 1er février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par M. [B] [C], - rejeté la requête de M. [B] [C], - confirmé la décision contestée. Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 26 février 2021, M. [B] [C] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [B] [C] demande à la Cour de: - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et en conséquence, y faisant droit. - réformer le jugement déféré à la censure de la cour en toutes ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, - annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en date du 18 janvier 2016 et déclarer que le taux d'incapacité de M. [B] [C] en lien avec l'accident de travail du 22 juin 2015 est de 10 %. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à verser à M. [B] [C] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de justice. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au paiement des dépens. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de: - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 janvier 2021. - dire que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] a justement été fixé à 0 % par le médecin conseil. - débouter M. [B] [C] de sa demande tendant à condamner la caisse primaire au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - débouter M. [B] [C] de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR: L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)'. L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Seules les séquelles imputables audit accident du travail peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 8 novembre 2012, n° 11-24.429), laquelle est fonction du taux d'incapacité permanente partielle. Il en résulte qu'il y a lieu de faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident en cause. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a évalué à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] consécutif à son accident du travail du 22 juin 2015, en retenant notamment l'existence d'un état antérieur. Le Docteur [D] [M], médecin consultant désignée par le tribunal, a émis un avis en ces termes: 'AT du 09/03/09 consolidé le 07/09/09, lombalgie, considéré guéri AT du 01/06/11 consolidé le 01/10/11, lombalgie, considéré guéri AT du 29/10/13 (CMI = lombalgie) consolidé le 15/11/13 sans séquelle indemnisable en raison d'un état interférant évoluant pour son propre compte (CMF = rachialgie et sciatalgie gauche) Radio du 23/03/09 = discopathie L4L5 pincée et à un moindre degré L5S1, pas d'arthrose postérieure Scanner du 30/03/19 = petite protrusion L4L5 à prédominance gauche, petite hernie discale médiane L5S1 sans rétrécissement sur le fourreau dural ou des racines IRM du 17/10/13 = dégénérescence discale L4L5 avec déhiscence postéro-latérale gauche entraînant un conflit radiculaire de type L5 Jugement TCI du 20/05/15 = taux porté de 0% à 10% au 15/11/13, le médecin consultant a considéré qu'il ne pouvait pas y avoir d'état antérieur évoluant pour son propre compte car les AT de 2009 et 2011 avaient été déclarés guéris. Il mentionne qu'il n'était pas fait référence à des sciatiques avant cet accident de 2013. Appel de la caisse. Arrêt CNITAAT du 04/09/20 = jugement TCI infirmé, taux ramené à 0%, 'les résultats de l'IRM du 17/10/13, faisant état d'une dégénérescence discale L4L5 avec déhiscence postéro latérale gauche entraînant un conflit radiculaire de type L5, traduisent nécessairement un état antérieur symptomatique avant l'AT du 29/10/13; il n'est pas démontré que cet état antérieur a été aggravé par l'AT. Le dossier de 2016 concerne un autre accident survenu en 2015 qui a lui aussi entraîné une lombosciatique. Examen de 2013 = lombalgie gauche, sciatalgie L5 gauche non compliquée, pas de déficit neurologique, pas de Lasègue Rapport du médecin conseil de 2015 = CMI = lombosciatalgie Traitement = kiné, antalgiques, ceinture de maintien lombaire Doléances = douleurs lombaires gauches irradiant vers la face postérieure de la cuisse jusqu'au genou, ne peut pas garder longtemps la même position, pas d'amélioration, douleurs anciennes Examen clinique du 06/01/16 = rachis lombaire en ligne, Schöber +3cm, marche le tronc fléchi, penché sur le côté, faible compliance, pas de déficit neuro-moteur, ROT ok, présentation théâtrale s'aggravant le long de l'examen, tableau mal systématisé, état antérieur connu avec nombreux litiges. Suite à son examen, le médecin conseil concluait à des séquelles ne justifiant pas indemnisation après traumatisme lombaire bénin sur état antérieur connu et fixait le taux à 0%. Ce monsieur a donc été victime d'un précédent accident du travail en 2013. La CPAM avait fixé le taux à 0% en arguant d'un état antérieur chronique. Le TCI a porté le taux à 10% considérant que les sciatiques découlaient bien de l'accident. La caisse a fait appel. La Cour a infirmé le jugement et confirmé le raisonnement de la caisse, la gêne découlant d'un état antérieur retrouvé sur les imageries et non concerné par les accidents de travail. Le dossier de 2016 concerne un accident de 2015 ayant entraîné une lombosciatique. La notion d'état antérieur est actée depuis l'arrêt de la cour nationale et ceci ne peut plus être contesté. Il convient donc de dire si cet accident de 2015 a, ou non, aggravé l'état antérieur. L'examen pratiqué en 2016 ne retrouvait ni sciatique, ni rachialgie, ni déficit moteur, le tout sur état antérieur validé et une faible compliance de l'assuré. A noter qu'une ordonnance prescrite peu après la survenue de l'accident de 2015 ne mentionnait qu'un anti-inflammatoire non stéroïdien et du Doliprane (antalgique de palier 1). La consultation des éléments du dossier ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin conseil. Le taux ne peut qu'être confirmé à 0% au 12/11/15. L'état antérieur pourrait peut-être justifier le dépôt d'une demande de pension d'invalidité'. M. [B] [C] qui estime que le taux de 0 % demeure insuffisamment évalué au regard des séquelles qu'il présente, ne produit aucune pièce médicale dont le médecin consultant n'aurait pas eu connaissance, susceptible de remettre en cause la fixation d'un tel taux. La fixation de ce taux tient compte d'un état antérieur symptomatique avant l'accident du travail du 29 octobre 2013 -dont l'existence n'est pas contestable et n'est d'ailleurs guère contestée par M. [C] lui-même, compte tenu de l'arrêt de la CNITAAT du 4 septembre 2020. Enfin, l'aggravation alléguée de l'état de santé de M. [C] du fait de l'accident de 2015 ne ressort pas de l'analyse de son dossier médical par le médecin consultant qui a précisément étudié ce point. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu le taux fixé par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à 0 % à la date du 12 novembre 2015. M. [B] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 25 janvier 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [B] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale disposarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
62c7cad0cb8dca058e3e7df8
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