Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cad0cb8dca058e3e7dfa
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL DEREC CPAM DU CHER EXPÉDITION à : [C] [H] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 Minute n°343/2022 N° RG 21/00635 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ5W Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Janvier 2021 ENTRE APPELANT : Monsieur [C] [H] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [P] [K], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 10 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [C] [H] , né en 1973, employé par la société [7] en qualité d'agent de maîtrise, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 29 mars 2018 pour 'souffrance morale au travail (dépression avec angoisses et troubles du sommeil)'. Le certificat médical initial du même jour mentionne une 'souffrance morale au travail (dépression avec angoisses et troubles du sommeil)'. La pathologie déclarée ne figurant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a, dans le cadre de l'instruction du dossier, estimé au terme d'un avis du 13 juillet 2018 que le taux d'incapacité permanente prévisible de l'assuré était inférieur à 25 %, de sorte que le dossier n'a pas été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle. Par lettre du 2 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a notifié à M. [C] [H] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au regard de l'article L. 461-1 2ème alinéa du code de la sécurité sociale, 'car elle ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles (...). Par ailleurs, ce dossier instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut être soumis à l'examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l'article L. 461-1 4ème alinéa du code de la sécurité sociale. En effet, selon l'avis du Docteur [R] [F], médecin conseil, cette maladie entraîne une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25 %'. Par requête du 18 octobre 2018, M. [C] [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [Z] [Y] en qualité de médecin consultant. Par jugement du 25 janvier 2021 notifié le 1er février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par M. [C] [H], - rejeté la requête de M. [C] [H], - confirmé la décision contestée, - rappelé que la procédure est gratuite et sans frais. Selon déclaration d'appel enregistrée au greffe le 26 février 2021, M. [C] [H] a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [C] [H] demande à la Cour de: - le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en conséquence, y faisant droit, - réformer le jugement déféré à la censure de la cour en toutes ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, - annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en date du 2 août 2018 et ordonner que la maladie déclarée par M. [C] [H] le 29 mars 2018 doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Subsidiairement, - avant dire droit, désigner un médecin expert spécialisé en psychiatrie avec pour mission d'apprécier le taux d'incapacité permanente de M. [H] du fait de la maladie qu'il a déclarée le 29 mars 2018. - réserver tous les droits et moyens des parties. En toute hypothèse, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à verser à M. [C] [H] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de justice. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au paiement des dépens. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de: - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 janvier 2021. - confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. - débouter M. [C] [H] de sa demande tendant à la désignation d'un médecin expert spécialisé en psychiatrie. - débouter M. [C] [H] de sa demande tendant à condamner la caisse primaire au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - débouter M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle à l'action d'agents nocifs. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En vertu de l'article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. Lorsque le taux d'incapacité permanente partielle prévisible au moment de la demande est supérieur ou égal à 25 %, le dossier de l'assuré peut ainsi être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, il ne fait pas débat que la maladie déclarée ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et que seul est en discussion le taux prévisible de l'assuré au moment de la demande, à l'exclusion du lien entre la maladie déclarée et le travail effectué par M. [H]. Le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) prévoit: '4.4.2 - Chroniques Etats dépressifs d'intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 % - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %'. Aux termes d'un rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente pour le passage au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 19 juin 2018, le Docteur [O], médecin conseil de la caisse, mentionne: 'Examen clinique du 18/06/18: bonne présentation, propos cohérents, bien orienté, parle facilement de sa pathologie, faciès un peu figé, pleurs en parlant, se plaint d'insomnies, d'une souffrance au travail. Ancienneté des troubles de l'épisode actuel: 2012. Anxiété anticipatrice à l'idée de reprendre le travail le dimanche après-midi. Peu d'appétit mais pas de perte de poids. Troubles du sommeil: insomnie d'endormissement, rumine beaucoup. Fatigue surtout morale et sentiment de dévalorisation. Des troubles de la mémoire et de la concentration. Pas d'idées suicidaires. Tendance à l'isolement mais soutien familial. Anxio-dépression légère. Discussion médico-légale Homme de 54 ans, présentant un état anxio-dépressif depuis 2012 lié à des difficultés rencontrées dans son travail: allègue une surcharge de travail et un conflit relationnel. Arrêt de travail en 2016 pendant 1 mois et demi avec traitement anxiolytique, antidépresseur et suivi psychologique pendant 2 mois. Allègue la persistance d'un état. Dit avoir un traitement en cours par sédatif uniquement (lequel '), pas de suivi psychiatrique. A la convocation état anxieux léger, retentissement modéré sur la qualité de vie', concluant à un taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %. Le Docteur [Z] [Y], médecin consultant désigné par le tribunal, a émis un avis en ces termes : 'La situation professionnelle et le lien avec le travail sont pour nous hors débats. Seule l'incapacité pouvant être prévue après soins et stabilisation suite à l'examen du médecin conseil réalisé en juin 2018 nous importe. Les documents de 2019 et 2020, nettement postérieurs à la décision contestée, ne seront pas pris en compte. Peu d'éléments viennent nous expliquer en quoi le taux aurait pu être estimé à au moins 25% au regard du barème. Le certificat médical du 21/11/18 évoque une souffrance psychique sans plus de précisions cliniques et n'évoque pas de traitement. Le certificat médical du 07/12/18 mentionne: 'Etat anxio-dépressif depuis 2016, a bénéficié d'un suivi psychiatrique et d'un traitement à base d'anxiolytiques, présente toujours une dépression, des angoisses et des troubles du sommeil, maintien du traitement antidépresseur et anxiolytique, mise en place d'un traitement hypnotique quotidien, asthénie récurrente, troubles de l'appétence'. L'assuré a été vu par le médecin conseil trois mois après la déclaration de maladie professionnelle et deux ans après l'apparition de l'état dépressif ; à ce moment-là, il n'y avait plus de suivi spécialisé (en tout cas le dossier ne démontre pas l'existence de ce suivi lorsque l'assuré a été vu par le médecin conseil et l'assuré indiquait ne plus en avoir), plus de traitement à visée psychiatrique (en tout cas l'assuré indiquait ne prendre qu'un médicament pour dormir) et il persistait un syndrome anxio-dépressif avec une certaine asthénie. Le dossier ne comporte aucune ordonnance décrivant précisément le traitement lors de l'examen du médecin conseil, lors de la prise de décision de la caisse ou même fin 2018 lorsqu'il est revu par le psychiatre. Le barème prévoit pour un état dépressif avec asthénie persistante un taux compris entre 10 et 20% et un taux d'au moins 50% pour une grande dépression mélancolique ou une anxiété pantophobique (peur de tout) (point 4.4.2 du barème des maladies professionnelles). Sans renier la pathologie présentée par l'assuré, le médecin conseil était fondé à considérer que le taux resterait inférieur à 25% après soins et stabilisation'. M. [C] [H] ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et du médecin consultant désigné par le tribunal en référence au barème indicatif, selon lesquels le taux d'incapacité permanente prévisible est inférieur à 25 %. Il n'établit pas non plus, nonobstant la production de plusieurs arrêts de travail en 2016 et 2018, ne pas être en mesure de reprendre son activité professionnelle et partant une éventuelle majoration de taux au titre des répercussions particulières sur la pratique de son métier. Il convient dès lors, en l'état de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. M. [C] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 janvier 2021; Y ajoutant; Rejette la demande de M. [C] [H] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [C] [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
62c7cad0cb8dca058e3e7dfa
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- Texte intégral
- Résumé officiel