Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cad0cb8dca058e3e7dfe
- Date
- 5 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM D'EURE ET LOIR Me Bruno LASSERI EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022 Minute n°345/2022 N° RG 21/00789 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKJF Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 08 Février 2021 ENTRE APPELANTE : CPAM D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [U] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SOCIÉTÉ [8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 7] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 10 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 05 JUILLET 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 20 février 2014, M. [J] [F], né en 1958, salarié de la société [8], employé en qualité d'opérateur de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une 'épicondylite bilatérale' selon un certificat médical initial du 9 décembre 2013. La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, tableau 57B des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [J] [F] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2017. Le 7 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a notifié à la société [8], après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [F] était fixé à 20 % à compter du 1er novembre 2017 pour des séquelles de 'raideur du coude droit chez un droitier'. Par requête du 4 janvier 2018, la société [8] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans en contestation de cette décision. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [R] [M]. Par jugement du 8 février 2021 notifié le 9 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - déclaré recevable le recours formé par la société [8], - accueilli favorablement la requête, - dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [J] [F] à la date du 31 octobre 2017, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 15 %, - dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [8] et la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, la situation de M. [J] [F] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente. Suivant déclaration effectuée le 8 mars 2021 et enregistrée au greffe le 9 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir demande à la Cour de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 8 février 2021, - constater que le médecin conseil a justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %. - confirmer la décision de la caisse primaire. Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [8] demande à la Cour de: Vu les articles R. 142-10-5-1, R. 142-16 et suivants, R. 143-13 du Code de la sécurité sociale tels qu'issus du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, Vu les pièces du dossier, - recevoir la société [8] en ses demandes, les disant bien fondées. - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. En conséquence et statuant à nouveau, A titre principal, - réévaluer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [F] à l'égard de la concluante, dans les stricts rapports caisse/employeur. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, - ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de: ' prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l'épicondylite du coude droit du 9 décembre 2013 déclarée par M. [F], ' déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 9 décembre 2013, ' dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, ' fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, ' en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues. - ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [8], le Docteur [N], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente. A réception de la consultation, - ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928). - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux médical initial de 20 %) qui pourrait être sollicitée par la concluante. A titre infiniment subsidiaire, - ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), et ayant pour mission de: ' prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928, permettant de justifier de l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l'épicondylite du coude droit du 9 décembre 2013 déclarée par M. [F], ' déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 9 décembre 2013, ' dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, ' fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, ' en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues. - ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [8], le Docteur [N], exerçant au [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente. A réception du rapport d'expertise, - ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928). - renvoyer l'affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux médical initial de 20 %) qui pourrait être sollicitée par la concluante. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR: Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [F] a été évalué à 20 % à la date du 31 octobre 2017 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au titre des séquelles d'une raideur du coude droit chez un droitier. Il est indiqué que lors de l'examen clinique, le médecin conseil a constaté les séquelles d'une épicondylite latérale du coude droit chez un droitier consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle invalidante au moindre effort avec limitation des amplitudes articulaires (flexion limitée à 110°, flessum de 10° et supination limitée de 10°) et perte de force majeure. La société [8] a contesté ce taux en se fondant sur un avis médico-légal du 11 février 2020 du Docteur [D] [N], médecin mandaté par ses soins, qui considère que 'la flexion est à 110°, l'extension est notée à 10°, donc non limitée, ce n'est pas noté -10°, c'est 10°, la pronosupination est à 170°, il y a de décrit une gêne à la mobilisation des doigts du fait d'un oedème, il est attribué un taux de 20 % pour une raideur du coude droit chez un droitier. Ce taux est très étonnant puisque le barème attribue un taux de 25 % pour un blocage de la flexion/extension dans l'angle favorable, ce qui est bien sûr très éloigné d'une limitation de flexion à 110° avec 10° de limitation de la pronosupination ce qui n'a quasiment aucune incidence fonctionnelle. Il prend des antalgiques de palier I pour l'ensemble de ces problématiques, il est noté un dynamomètre à 0 ce qui est bien sûr très étonnant et évoque un manque de participation à l'examen en question. Pour des mouvements conservés autour de l'angle favorable, qui va de 70 à 145°, le barème attribue un taux de 5 %, il est de 25 % pour des mouvements conservés entre 0 et 70°. Là, les descriptions, les gênes algiques et fonctionnelles ne pouvaient valider de taux supérieur à 15 % tous phénomènes confondus'. Le Docteur [R] [M], médecin consultant désigné par le tribunal, a émis aux termes de son rapport l'avis suivant: 'Avis = le point 8.3.5 prévoit un taux compris entre 5 et 10 % pour une épicondylite récidivante. Ici il ne s'agit pas que de douleurs mais de véritables limitations fonctionnelles. Le point 8.2 prévoit un taux de 5 à 15 % pour un retentissement modéré, un taux de 15 à 30 % pour un retentissement moyen et un taux de 30 à 60 % pour un retentissement important. Nous sommes ici plutôt sur le retentissement moyen, les mouvements étant conservés autour de l'angle favorable. Si on suit ce point du barème, il ne semble pas possible de passer sous les 15 %. Il s'agit en plus d'un salarié manuel de plus de 50 ans atteint de manière bilatérale. Si on prend le barème des AT comme recommandé en préambule du point 8 des maladies professionnelles indiquant que les séquelles de maladies rhumatismales diminuant les amplitudes articulaires et la force musculaire doivent être traitées comme des séquelles de traumatismes, ce dernier prévoit un taux de 20 % pour un coude dominant limité autour de l'angle favorable et un taux de 10 % pour des mouvements limités de 70 à 145°. Nous sommes donc entre les mouvements conservés de 70 à 145° (10 %) et les mouvements conservés autour de l'angle favorable (20 %). Ici l'extension est très légèrement limitée et la flexion va au-delà de l'angle favorable, sans amyotrophie. A noter un dynamomètre à 0 alors qu'il n'existe pas d'amyotrophie, ce qui permet de douter de la bonne coopération du sujet à l'examen. Au total, ces données ne permettent pas d'opposer à l'employeur un taux supérieur à 15 %'. La caisse primaire d'assurance maladie, qui soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % retenu par le tribunal conformément à l'avis du médecin consultant est sous-évalué, n'oppose à cet avis médical clair, précis et motivé de manière circonstanciée, aucune autre argumentation que celle des séquelles présentées par l'assuré, de la qualification manuelle de l'assuré, de son âge et de l'atteinte synergique controlatérale, énoncés sans plus de développements, autant d'éléments pris en compte par le médecin consultant. Il ne peut pas plus être fait grief, au vu de l'avis susvisé, de ce que le Docteur [M] ne proposerait une indemnisation que pour la seule raideur du coude, sans prendre en considération l'atteinte tendineuse douloureuse, étant toutefois relevé que les séquelles retenues par le médecin conseil résident précisément en une raideur du coude. En conséquence, le jugement entrepris qui a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [F] à 15 % dans les rapports entre caisse et employeur sera confirmé. La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c7cad0cb8dca058e3e7dfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel