Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cad7cb8dca058e3e7e04
- Date
- 7 juillet 2022
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 7 JUILLET 2022 (n° / 2022, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05052 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU2P Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2018 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/07759 APPELANT Monsieur [W] [C] Né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] ( ITALIE) Demeurant [Adresse 10] [Localité 1] ITALIE Représenté par Me Mariano DI VETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0539, INTIMÉS Monsieur [Y] [C] Né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] (ITALIE) Demeurant [Adresse 4] [Localité 7] Madame [H] [G] Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] Demeurant [Adresse 4] [Localité 7] Représentés et assistés de Me Gilbert SAUVAGE de l'ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Le 3 juin 1996 M. [Y] [C] et Mme [H] [G] ont constitué à parts égales la SCI [C], qui a pour objet social 'toutes opérations se rapportant à l'acquisition, la mise en valeur l'administration, l'exploitation, la location des biens immobiliers dont un immeuble situé [Adresse 6]'. M. [Y] [C] en est le gérant depuis l'origine. Le 30 juin 1998, M. [Y] [C] ( 35% du capital), Mme [H] [G] (10%), et M. [W] [C], frère du premier nommé (55%) ont constitué la Sarl La Piccola Italia, ayant son siège social au [Adresse 6] ( 94), et pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration italienne, M.[Y] [C] en a été le gérant puis, le président, le 21 octobre 2011, lorsque la société a été transformée en SAS. Le restaurant est exploité dans les locaux situés [Adresse 6], appartenant à la SCI [C]. Indiquant avoir découvert fin 2015 que la SCI [C] est propriétaire de l'immeuble loué à la Sarl La Piccola Italia et que les loyers versés par La Piccola Italia à la SCI [C] finançaient l'acquisition de l'immeuble appartenant à cette SCI, M. [W] [C], qui exerce la profession d'avocat à [Localité 1], a, en novembre 2015, fait part de son profond mécontentement, quant aux modalités irrégulières de convocations aux assemblées générales des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, tenues sans aucune communication des conventions stipulées entre M. [Y] [C] et la société, et relevé l'existence d'un conflit d'intérêts avec la SCI [C]. C'est dans ce contexte que par actes du 7 juillet 2016, M.[W] [C] a fait assigner Mme [G] et M.[Y] [C] devant le tribunal de grande instance de Créteil, au visa des articles 1382 et1844-1 du code civil, en paiement de dommages et intérêts. Une autre procédure relative à l'annulation d'assemblées générales de la société commerciale a par ailleurs été engagée par M.[W] [C], l'action ayant été jugée prescrite. Par jugement du 13 mars 2018, dont appel, le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté les demandes formées par M. [W] [C], et l'a condamné à verser à M.[Y] [C] et à Mme [H] [G] la somme totale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour débouter M.[W] [C] de ses demandes, le tribunal a dit qu'aucune faute n'était démontrée et, à titre surabondant, qu'il ne pourrait obtenir aucune indemnisation au titre de la perte de chance, puisqu'à aucun moment il n'avait manifesté son souhait d'acquérir pour lui même ou pour le compte de la société commerciale au moins partiellement le bien immobilier dans lequel l'activité de la société commerciale dont il était l'associé majoritaire, était exploitée. Par deux déclarations du 11 mars 2020, M.[W] [C] a relevé appel à l'encontre de cette décision. Les appels ont été joints le 9 juin 2020. Par conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2020, M.[W] [C] demande à la cour, vu l'article 1382 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner solidairement M.[Y] [C] et Mme [H] [G] à lui payer la somme de 325.000 euros en réparation du dommage patrimonial subi, équivalent à un tiers de la valeur de l'immeuble propriété de la SCI [C] sis au [Adresse 6], subsidiairement ordonner avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer la valeur exacte de l'immeuble, condamner M. [Y] [C] à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral, et Mme [H] [G] à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral, condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [H] [G] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2020 , M. [Y] [C] et Mme [H] [G] demandent à la cour, vu notamment les articles 1240 et/ou 1382, 2224 du code civil, de juger prescrite l'action en responsabilité engagée, subsidiairement, juger qu'ils n'ont commis aucune faute personnelle lors de la constitution de la SCI [C], ni créé un préjudice à l'égard de quiconque, que M. [W] [C] n'a subi aucun préjudice personnel, en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, confirmer, dans ce cadre subsidiaire, en son intégralité le jugement entrepris, et condamner M.[W] [C] au paiement de la somme de 5. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; SUR CE - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Au soutien de la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée en cause d'appel, les intimés invoquent les dispositions de l'article 2224 du code civil aux termes desquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ils arguent que M.[W] [C] est associé de la société commerciale depuis 1998 et que depuis cette date, tous les ans il a enteriné, lors des assemblées successives, les loyers payés à la SCI sans faire aucune remarque et ajoutent que dans un litige qui opposait les mêmes parties relativement à la nullité de certaines assemblées générales, le tribunal de commerce de Créteil a retenu la prescription de l'action engagée par ce dernier. Il doit être relevé que les intimés ne versent aux débats, ni le contrat de bail lui même, et ce malgré deux sommations de communiquer, ni les convocations aux assemblées générales, ni les procès verbaux de ces assemblées générales, avec feuille de présence, auxquelles M. [W] [C] aurait participé et aurait été mis en mesure de connaître le contrat de bail, ni les rapports établis en vertu des articles L223-19 et L227-10 du code de commerce par le dirigeant, relatifs à l'existence de ce contrat, et communiqués aux associés . Quant au jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de commerce de Créteil dans une autre instance, il y a lieu de retenir que M.[W] [C] avait saisi la juridiction consulaire pour faire annuler les assemblées générales du 7 octobre 2011, du 21 octobre 2011 et du 25 octobre 2011, qui, selon lui, avaient été irrégulièrement convoquées, mettre à néant les décisions votées et constater la nullité des cessions de parts qu'il aurait consenties à son frère. Il exposait qu'il n'avait jamais été convoqué à une quelconque assemblée générale de la société commerciale et qu'il avait appris par hasard lors d'une discussion avec son frère qu'il lui aurait cédé 550 parts. C'est à cette occasion qu'il s'était rapproché, en 2015, de l'expert comptable de la société et qu'il avait découvert, d'une part, que son frère et sa compagne avait constitué entre eux une SCI destinée à acquérir des locaux destinés à être loués à la société La Piccola Italia pour les besoins de son exploitation et, d'autre part, que des actes frauduleux, notamment la cession d'une partie de ses parts, le changement de forme sociale de la société, avaient été commis. Il précisait que son frère était venu en Italie pour lui faire signer un document fiscal qu'il lui avait présenté comme étant relatif au versement d'un dividende alors qu'il s'agissait d'une cession de parts. Pour dire dans cette autre procédure l'action prescrite, le tribunal de commerce de Créteil a constaté que M. [W] [C] avait signé l'acte administratif de cession de parts en 2011, que cette cession de parts 'est au coeur des dispositions et votes des assemblées génrales de 2011 dont (il) demande l'annulation', qu'étant avocat, il n'avait pas pu être abusé. Le tribunal en a tiré la conséquence que le point de départ de la prescription était l'année 2011 et donc que l'action engagée en 2018 était prescrite . Aucune des énonciations et constatations de ce jugement ne permet à la cour de savoir si M. [W] [C] a été convoqué aux assemblées générales, s'il y a assisté, s'il a eu connaissance des rapports du dirigeant et donc s'il a pu savoir, avant 2015, que la SCI avait été constituée par son frère et son amie et qu'elle louait à la société commerciale l'immeuble qu'elle avait acquis et dont les échéances du prêt étaient remboursées grâce aux loyers. La cour relève que la date de 2015 est celle qui est invoquée tant devant la cour que devant le tribunal de commerce de Créteil et qu'elle concorde avec la date des écrits versés aux débats émanant de M.[W] [C] relatifs à la découverte tant de la cession de ses parts que de la création de la SCI et du contrat de bail. Il s'ensuit que les allégations de M.[W] [C] qui prétend ne jamais avoir assisté aux assemblées générales auxquelles il n'a jamais été convoqué ne sont pas utilement combattues. Dès lors le point de départ de la prescription doit être fixé à l'année 2015 et il s'ensuit que l'action, qui a été engagée le 7 juillet 2016, n'est pas prescrite . La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée. - Sur le fond M. [W] [C] fait valoir qu'il est victime d'un montage, que les intimés ont planifié et constitué une société écran pour réaliser l'acquisition à leur profit exclusif des murs du restaurant, que les loyers de la société Piccola Italia ont permis à la SCI [C] de rembourser l'emprunt bancaire qu'elle avait contracté pour acquérir l'immeuble dans lequel est exploité le commerce, alors que la société Piccola Italia aurait pu acquérir directement le bien, que tous les travaux importants réalisés au cours des années pour apporter des améliorations à l'immeuble ont été financés exclusivement avec les fonds de la société la Piccola Italia. Il soutient que la finalité de la constitution de la SCI [C] était de l'écarter du bénéfice de l'acquisition des murs. Les intimés répliquent que M.[W] [C] ne saurait leur imputer une faute dans la constitution de la SCI pour acquérir un bien, alors qu'il s'agit d'une décision d'investissement qu'ils étaient libres de prendre avec les avantages et les risques qu'elle comportait pour eux, qu'ils n'avaient pas l'obligation d'y associer M.[W] [C], celui-ci ne disposant d'aucun droit de préférence, qu'il n'est démontré aucune fraude, que la dissociation entre la propriété du bien immobilier et celle du fonds de commerce est une organisation commune en droit des affaires et relève d'un choix de gestion. Ainsi que le soutiennent pertinemment les intimés, la constitution d'une société civile dans le but d'acquérir un immeuble pour le donner à bail à une société commerciale, dont les associés sont en tout ou partie communs, n'est pas soi constitutive d'une faute. Il s'agit au contraire d'un montage juridique et financier classique. M.[W] [C] ne peut exciper d'aucun droit à figurer au nombre des associés de la SCI, et M.[Y] [C] et Mme [G] étaient libres de constituer entre eux seuls cette société, sans que cela puisse caractériser la moindre faute, l'appelant n'établissant, ni même n'alléguant que des engagements avaient été pris pour l'associer à cette création, antérieure de deux ans à la constitution de la société Piccola Italia. Le fait que la société Piccola Italia aurait pu acheter les locaux dans lesquels elle exploite son activité afin de se constituer un patrimoine n'est pas de nature à rendre frauduleux le choix de gestion différent qui a été fait. Dès lors aucune faute préjudiciable n'est caractérisée à l'encontre de M. [Y] [C] et de Mme [G]. Le jugement déféré sera confirmé et M. [W] [C] débouté de toutes ses demandes. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [W] [C], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à régler à M.[Y] [C] et à Mme [G], pris ensemble, une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées . PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M.[W] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à verser à M.[Y] [C] et Mme [H] [G], pris ensemble, une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [C] aux dépens et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code deprocédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 2224 du code civil aux termes desquelles larticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code deprocédure civile.article 700 du code de procédure civile et le conarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
62c7cad7cb8dca058e3e7e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel