Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cadfcb8dca058e3e7e58
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 JUILLET 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08832 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/00399
APPELANTE
Madame [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉE
SNC FALCON TRAINING CENTER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [D] a été engagée à compter du 1er septembre 1999 en qualité de secrétaire-hôtesse bilingue par la société Falcon Training Center, qui a pour activité la formation continue des pilotes sur simulateurs d'avion, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
En mars 2000, elle a rejoint le service client «customer support» en tant que chargée de réservation et planification et exerçait en dernier lieu les fonctions de CS Manager adjointe.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
La société Falcon Training Center a mis en oeuvre une enquête interne en janvier 2017.
Le 16 janvier 2017, elle a convoqué Mme [Z] [D], comme chaque membre de son équipe, à un entretien et l'a dispensé d'activité jusqu'à l'issue de cette enquête.
Mme [D] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail en 2014, 2015, 2016 et 2017, le dernier en date du 18 janvier 2017, prorogé le 9 février 2017, pour syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, tenu le 14 février 2017, avant d'être licenciée pour faute grave le 24 février 2017.
Estimant que son licenciement était nul et que la société Falcon Training Center avait manqué à son obligation de sécurité, Mme [D] a, le 14 février 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- requalifié le licenciement de Mme [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Falcon Training Center à lui payer les sommes de :
' 12 692,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 269,23 euros au titre des congés payés afférents,
' 19 626,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 19 février 2018,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Falcon Training Center aux dépens.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 août 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2020, l'appelante demande à la cour de :
- débouter la société Falcon Training Center de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- juger qu'elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie,
- juger nul son licenciement pour faute grave,
en conséquence,
- condamner la société Falcon Training Center à lui verser les sommes de :
' 12 692,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 269,23 euros au titre des congés payés afférents,
' 19 626,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement,
' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- juger que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonner la remise par la snc Falcon Training Center, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au Pôle Emploi et d'un bulletin récapitulatif,
- condamner la société Falcon Training Center au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il ne repose pas sur une faute grave,
- condamner la société Falcon Training Center à lui verser, selon la moyenne de salaire des douze mois précédant le licenciement (4 230,77 euros bruts), les sommes de :
' 12 692,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 269,23 euros au titre des congés payés afférents,
' 19 626,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 200 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonner la remise par la snc Falcon Training Center, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au Pôle Emploi et d'un bulletin récapitulatif,
- condamner la société Falcon Training Center à rembourser à l'organisme prestataire des allocations de chômage,
- condamner la société Falcon Training Center au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2020, la société Falcon Training Center demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui verser les sommes de :
' 12 693,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 962,60 euros au titre des congés payés afférents,
' 19 626,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le licenciement pour faute grave est fondé sur des motifs indépendants de toute dénonciation d'une prétendue situation de harcèlement moral et que le licenciement n'est pas nul,
- juger que le harcèlement moral n'est pas caractérisé et que le licenciement n'est pas nul,
- juger qu'il n'y a pas manquement à l'obligation de sécurité,
- juger le licenciement de Mme [Z] [D] pour faute grave parfaitement fondé,
en conséquence,
- débouter Mme [Z] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à rembourser les sommes qu'elle a perçues dans le cadre de l'exécution provisoire de droit, soit 29 225,08 euros,
- condamner Mme [Z] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
- déclarer recevable son appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui verser les sommes de :
' 12 693,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 962,60 euros au titre des congés payés afférents,
' 19 626,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
si la cour devait prononcer des condamnations à son encontre,
- fixer la moyenne des salaires de Mme [Z] [D] au titre des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail à 4 071,12 euros,
- fixer les éventuelles condamnations sur cette base.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la snc Falcon Training Center, après avoir rappelé que le 22 novembre 2016, en remplacement de Mme M., Mme [O] a été nommée 'acting customer support manager', que celle-ci qui a envoyé un e-mail à l'ensemble de l'équipe du 'customer support' en vue de la préparation des entretiens individuels qu'elle avait programmés le 9 janvier 2017 avec chacun des membres de l'équipe afin de les impliquer dans le projet d'amélioration des conditions de travail et en vue de son déplacement professionnel à Dallas prévu la semaine du 16 janvier 2017, reproche à Mme [Z] [D], d'avoir avec Mme [M], pendant l'absence de Mme [O], demandé aux membres de l'équipe de se rassembler dans l'ancien bureau de Mme M. et d'avoir ainsi 'et sans informer au préalable [sa] hiérarchie, pris l'initiative de tenir une réunion d'équipe pendant les heures de travail', cette réunion perturbant nécessairement le service 'support clients' et plus généralement une partie de l'activité du centre.
La société Falcon Training Center indique que c'est en considération de l'implication de Mme [Z] [D] dans l'organisation et la tenue de cette réunion qu'elle a décidé de la dispenser d'activité.
Elle fait également grief à Mme [D] d'avoir eu pour objectif de porter préjudice à Mme [O], nouvellement nommée en qualité de manager, en 'la mettant en difficulté, par la rétention d'informations notamment dans sa prise de poste et lors de son déplacement professionnel à Dallas' alors qu'il lui avait été clairement demandé de l'accompagner et enfin d'avoir exercé des pressions sur les membres de l'équipe afin qu'ils prennent parti entre les 'nouveaux et les anciens', ce qui n'est pas sans conséquence 'sur l'ambiance du département', l'ensemble de ces faits et la volonté de nuire à la prise de poste de sa manager étant particulièrement graves, compte tenu de son positionnement d'adjointe.
Selon l'employeur, un tel comportement, déloyal et caractéristique de non-respect d'instructions et d'insubordination, justifie la notification à la salariée de son licenciement pour faute grave.
Mme [D], outre le fait qu'elle conteste la gravité, la réalité et le sérieux des motifs allégués dans la lettre de licenciement estime que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet de la part de l'employeur.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [Z] [D] invoque les faits suivants :
- avertissement infondé dès l'arrivée du nouveau directeur en 2013 alors que la relation de travail s'était déroulée parfaitement durant quatorze ans,
- accroissement de sa charge de travail,
- dénigrements et brimades,
- privation de responsabilités,
- critiques, réflexions et reproches injustifiés, pression permanente,
- agressivité injustifiée, dévalorisation permanente, propos blessants,
- mesures vexatoires,
- tâches dévalorisantes, puis tâches multiples additionnées dépassant ses capacités physiques,
- mise à l'écart,
- privation d'outils de travail,
- pression disciplinaire,
avec pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail, portant atteinte à ses droits, ainsi qu'à sa dignité, altérant sa santé physique et mentale, et compromettant son avenir professionnel.
Au soutien de ces affirmations, Mme [D] produit notamment, outre de multiples témoignages montrant qu'elle donnait toute satisfaction dans l'exécution de ses tâches émanant notamment de pilotes d'avion :
- les justificatifs de ce qu'elle n'a plus bénéficié d'augmentations de salaires à compter de 2008, à l'exception d'une prime en 2016, et de ce qu'elle n'a plus eu d'entretien professionnel ou d'évaluation jusqu'au 7 mars 2016,
- un courriel de Mme M. en date du 5 octobre 2015 ainsi rédigé : 'Je te félicite. Je sais à quel point ce travail est fastidieux et je te remercie pour la qualité de ton travail',
- le courriel en date du 2 août 2016 de M. [M], en réponse à une simple interrogation ('A. a été retiré. J'ai regardé les précédentes réservations pour C. M. et E. B., et ils sont en 61.58. Donc je pense qu'ils vont le redemander. Pour anticiper un peu, qui doit demander un TCE' Merci beaucoup') : 'Coaching session : comment penses-tu que ton mail sera lu et compris' A ton avis (et tu connais la réponse à ta question), qui doit demander'
Mes questions pour toi :
Quand tu envoies ce type de mail, quel est l'objectif' Penses-tu obtenir un DoT un travail collaboratif' Quelle idée penses-tu que moi-même ou bien N., vont se faire de toi en lisant le mail. Tu peux tellement mieux faire, pourquoi ne pas le faire. Prépare donc un e-mail positif et collaboratif qui reconnaît la position et le travail de chacun et qui créera un travail d'équipe. Pense à ton positionnement de manager, d'équipier et d'employée FSI. L'énergie positive est tellement plus intéressante et te mettra en valeur. Pour réflexion. Nous pouvons en discuter à mon retour si tu veux',
- des courriels d'août 2016 de Mme M. sollicitant Mme [D] pour des tâches complémentaires en raison d'absence de salarié,
- un courriel comminatoire de M. [M] en date du 16 août 2016, adressé en copie à trois autres salariés de l'entreprise, lui faisant le reproche de ne pas avoir appréhendé l'urgence du traitement de réservations et auquel elle répond en indiquant que le travail sollicité a été effectué par le centre Le Guardia avec un décalage horaire, ce qui par conséquent ne lui était pas imputable,
- un courriel en date du 1er décembre 2016 lui reprochant ses arrivées tardives le matin,
- des arrêts de travail au nombre de quatre en 2016, une lettre d'une psychologue clinicienne en date du 14 janvier 2017 à l'attention du Dr B.-B. faisant état d'un 'état anxio-dépressif, réactionnel aux conditions de travail, avec atteinte psychique et atteintes somatiques très importantes, fatigue, anxiété +++, troubles du sommeil +++, désengagement social, état dépressif, en lutte constante depuis 15 jours pour trouver la force d'aller au travail...', ainsi que l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant le 18 janvier 2017 pour 'syndrome anxio-dépressif réactionnel. Harcèlement lieu de travail', prorogé le 9 février suivant jusqu'au 12 mars 2017.
Elle communique enfin le rapport établi par l'Inspection du travail établi à la requête du Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par Mme [Z] [D] et sa collègue Mme [M] pour des faits de harcèlement moral et de discrimination.
Il importe peu que ce rapport n'ait pas donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre de la snc Falcon Training Center dès lors que l'Inspectrice a procédé à une enquête précise et contradictoire, après avoir pris connaissance des dossiers individuels des salariées, du rapport du cabinet Technologia dressé en 2016 portant sur les risques psychosociaux sollicité par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comptes-rendus de ce comité des années 2015 et 2016, ainsi que les deux derniers rapports de la médecine du travail et procédé à l'audition du directeur du centre M. [M], de la responsable des ressources humaines, de salariés du service 'customer support', de l'ancienne responsable de ce service et de Mme [O], nouvelle responsable depuis novembre 2016.
Cette enquête a révélé un 'faisceau d'indices susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral', résultant d'une dégradation des conditions de travail tant matérielles que psychologiques, alors que la compétence professionnelle de l'intéressée était reconnue depuis 18 ans, et de la modification unilatérale de ses tâches à savoir :
- le retrait de ses fonctions d'encadrement avec, en parallèle, l'ajout de tâches jusqu'alors assurées par une salariée ayant démissionné en septembre 2016,
- une charge de travail en augmentation, occasionnée par des 'départs non remplacés', mis en évidence par le cabinet Technologia,
- la mise en oeuvre d'une enquête interne avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, en dehors de toute procédure disciplinaire et avec mise à l'écart de la salariée, dispensée d'activité.
L'inspectrice du travail indique en outre que plusieurs salariés ont évoqué l'existence d'une pression morale 'incroyable' et précisé que 'depuis son arrivée, Monsieur [M] [faisait] régner le stress et un climat de terreur à l'américaine', les gens étant sous tension et n'osant rien dire.
Mme [D] établit l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'employeur conteste la situation de harcèlement moral alléguée sans fondement, selon lui, par la salariée.
Il fait valoir qu'en aucun cas la salariée n'a porté à sa connaissance de tels faits, que l'avertissement dont elle a fait l'objet en 2013 était justifié, que Mme [D] n'apporte pas la preuve de l'accroissement de ses tâches, qu'elle a toujours été soucieuse des conditions de travail du service 'customer support', qu'elle a notamment engagé Mme M. pour occuper un second poste d'assistant manager, poste aussitôt pourvu lors de la promotion de celle-ci, que l'appelante n'était jamais satisfaite et toujours dans la critique, et qu'en aucun cas elle n'a subi de brimades ou reproches injustifiés, voire des mesures vexatoires.
La société Falcon Training Center souligne le fait que Mme [D] a connu une évolution de salaire et de carrière constante et conteste l'objectivité des éléments sur lesquels la salariée fonde sa demande comme étant dépourvus d'objectivité ou sans lien avec sa situation.
Elle soutient qu'elle a respecté toutes ses obligations à l'égard de la salariée, qu'elle a toujours accompagnée notamment en recrutant Mme M. dès juillet 2014.
Si l'employeur justifie avoir effectivement engagé un second manager adjoint en juillet 2014 aux côtés de Mme [D], il ne verse toutefois aucun autre élément au soutien de ses contestations et, ce faisant, échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [D] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est établi.
Le manquement de la snc Falcon Training Center à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée consistant à ne pas avoir mis en oeuvre les mesures propres à prévenir la situation de harcèlement moral qu'elle a subie, lui a occasionné un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
En application de l'article 1152-3 du code du travail, il convient, infirmant le jugement entrepris, de juger que le licenciement de Mme [Z] [D] intervenu dans ce contexte est nul.
Mme [Z] [D] peut prétendre au versement des sommes suivantes :
- 12 692,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 269,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 19 626,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la snc Falcon Training Center devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Z] [D], de son âge (née le 18 novembre 1979), de son ancienneté (plus de seize ans), de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent déterminées par le contrat ou par la loi (indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation sur la somme indemnitaire confirmée à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les documents sociaux:
Il convient d'ordonner la remise par la société Falcon Training Center d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au Pôle emploi et d'un bulletin récapitulatif, Mme [D] étant déboutée du surplus de sa demande qu'elle ne justifie nullement.
Sur les dépens:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [Z] [D] la somme de 1 000 euros et de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [Z] [D] a subi des faits de harcèlement moral de la part de la société Falcon Training Center,
DIT nul le licenciement notifié à Mme [Z] [D] le 24 février 2017,
CONDAMNE la snc Falcon Training Center à payer à Mme [Z] [D] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 12 692,31 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la snc Falcon Training Center devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la snc Falcon Training Center à verser à Mme [Z] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la snc Falcon Training Center aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-2 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 1152-3 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cadfcb8dca058e3e7e58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel