Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cadfcb8dca058e3e7e5e
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 159 550 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 JUILLET 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08935 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP6D Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F 18/00404 APPELANTE Madame [R] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Parfait DIEDHIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0251 INTIMÉE ASSOCIATION DE DÉFENSE ET D'ENTRAIDE DES PERSONNES HANDICAPÉES (ADEP MAS D'[Localité 4]) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [F] a été engagée à compter du 15 décembre 2012, en qualité d'aide soignante dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (75,83 heures par mois), puis à temps complet selon un avenant en date du 24 juin 2013. A compter du 9 décembre 2013, elle a été affectée à un poste de nuit. La convention collective applicable est celle de la Fehap. Mme [F] a été convoquée le 12 janvier 2018 pour le 29 janvier à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a fait également l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat. L'association de défense et d'entraide des personnes handicapées lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 8 février 2018. Contestant son licenciement, Mme [R] [F] a, le 2 mai 2018, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes. Par jugement en date du 30 juin 2019, ce conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de donner acte à Mme [R] [F] de ce qu'elle mette au défi l'association de défense et d'entraide des personnes handicapées de produire aux débats et transmettre à la famille du défunt les résultats de l'analyse biochimique effectuée le 8 janvier 2018 sur M. [X] au profit de la juridiction pénale, a débouté Mme [R] [F] de l'intégralité de ses autres demandes, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association de défense et d'entraide des personnes handicapées. Mme [R] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 août 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 mars 2022, Mme [R] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de : - juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement - juger que le licenciement viole l'obligation d'égalité de traitement et est discriminatoire En conséquence, - condamner l'association de défense et d'entraide des personnes handicapées (Adep Mas d'[Localité 4]) au paiement des sommes suivantes : ' 4 319,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 159,55 x2), ' 431,91 euros au titre des congés payés afférents, ' 1 295,73 euros à titre d'indemnité de licenciement (du 15/12/2012 au 13:02/2018), ' 21 595,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'association de défense et d'entraide des personnes handicapées de délivrer un certificat de travail conforme incluant le préavis sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - condamner l'association de défense et d'entraide des personnes handicapées au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 février 2020, l'association de défense et d'entraide des personnes handicapées (Adep Mas d'[Localité 4]) demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [R] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 19 mai 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIVATION Sur le licenciement Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée, il est reproché à Mme [R] [F] de : - ne pas avoir répondu le 25 décembre 2017 entre 3 heures 39 et 4 heures 39, de façon prioritaire à l'appel d'un résident de la MAS dépendant et trachéotomisé pour qui tout appel pouvait représenter une urgence vitale, les autres aides soignantes intervenant cette nuit l'ayant trouvé endormie, - avoir dormi dans la nuit du 11 au 12 janvier 2018 dans un fauteuil de veille uniquement destiné au repos, laissant sans surveillance les 43 résidents du service présentant des pathologies lourdes et ayant une autonomie de survie quasi nulle, ce alors qu'il s'agissait d'un temps de travail effectif, ces faits constituant un manquement grave à ses obligations professionnelles les plus élémentaires et mettant en cause la responsabilité de l'Adep quant à la sécurité et la qualité de prise en charge des résidents de l'établissement. Mme [R] [F] qui conteste les faits qui lui sont reprochés, fait observer que l'incident du 25 décembre 2017 n'est pas matériellement établi, que son «biper» était déchargé, que trois autres soignantes travaillant en équipe étaient également de service, qu'elle n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet de reproches et qu'aucune faute ne lui est imputable. Elle invoque le fait que l'employeur n'a sanctionné , à l'occasion de l'incident du 12 janvier 2018, que deux des trois aides saignantes, elle-même et Mme [S], à l'exception de Mme [Y]. Mme [R] [F] estime avoir fait l'objet d'un traitement inégalitaire. - Sur l'inégalité de traitement : L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce Mme [R] [F] expose que seules Mme [S] et elle-même ont été sanctionnées alors que Mme [Y] pourtant impliquée dans l'incident du 12 janvier 2018 ne l'a pas été. Elle communique l'attestation de Mme [S] qui indique avoir, comme Mme [R] [F], été licenciée pour les faits survenus dans la nuit du 11 au 12 janvier 2018, contrairement à leur troisième collègue. Mme [R] [F] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence de discrimination à son encontre. L'employeur fait valoir que sur les trois salariées surprises, deux salariées ont été licenciées, la troisième ayant fait l'objet d'une mise à pied de trois jours non rémunérées. Il verse aux débats la justification des procédures et sanctions mises en oeuvre et indique avoir tenu compte de l'ancienneté de Mme [Y] (26 ans) lors du choix de la sanction, soulignant le fait que Mme [R] [F] avait une ancienneté de cinq ans et que Mme [S], qui avait déjà reçu un avertissement, avait été engagée en août 2015. L'employeur, qui peut individualiser la sanction prononcée à l'occasion de faits commis par plusieurs salariés, démontre ainsi que la mesure prise à l'encontre de l'appelante était étrangère à toute discrimination ou inégalité de traitement. - Sur le licenciement pour faute grave : Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. L'association de défense et d'entraide des personnes handicapées verse aux débats : - le relevé des appels de la nuit du 24 au 25 décembre 2018 montrant que le résident de la chambre 223 a appelé en vain pendant une heure (entre 03.39.37 et 04.39.57) - une attestation de Mme [W], infirmière, déclare que 'le résident a appelé pendant une heure et que l'aide soignante qui était à l'étage n'a pas répondu parce qu'elle dormait' ajoutant que 'c'est une autre aide-soignante d'un autre étage qui a répondu', - une attestation de Mme [D] qui relate avoir constaté, le 12 janvier 2018, en compagnie de l'infirmière de nuit Mme [W], que les trois soignantes de nuit dormaient dans la salle de réunion précisant : 'elles étaient allongées sur fauteuils, les pieds sur des chaises et enroulées dans un drap. Je les ai réveillées en parlant très fort. Il s'agissait de Mme [S] [Z], Mme [F] [R] et Mme [Y] [M]'. La défaillance à deux reprises de Mme [R] [F] qui occupait un poste d'auxiliaire de soins affectée à un service de nuit dans un établissement spécialisé dans l'accueil de personnes handicapées particulièrement vulnérables, est constitutif d'un manquement présentant un degré de gravité tel qu'il justifiait la rupture immédiate du contrat de travail. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association de défense et d'entraide des personnes handicapées (Adep Mas d'[Localité 4]). PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dsipositions ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1134-1 du code du travail prévoit quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cadfcb8dca058e3e7e5e
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