Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cae0cb8dca058e3e7e60
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 909 965 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 JUILLET 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08992 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQH5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS APPELANTE Madame [C] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1619 INTIMÉE Association ÉCOLE DE [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Blandine BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0232 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente, Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [V] été engagée par l'association de l'Ecole de [5] par contrat à durée déterminée du 22 février 1988 en qualité d'éducatrice spécialisée. Le 18 octobre 1988, son contrat de travail a été converti en contrat à durée indéterminée. Le 13 décembre 2016, Mme [V] a été victime d'un accident de travail et son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 10 octobre 2018. Un avertissement lui a été notifié par courrier du 31 janvier 2017, l'employeur lui reprochant d'avoir menti dans la déclaration d'accident du travail. Le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 9 octobre 2017, annulé cette sanction. Le 9 avril 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail. Le 20 avril suivant, lors d'une visite à sa demande, l'inaptitude de Mme [V] a été confirmée par le médecin du travail. Le 18 mai 2018, Mme [V] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2018. Par courrier du 10 octobre 2018, l'association de l'Ecole de [5] lui a notifié son licenciement pour inaptitude. Contestant son licenciement, Mme [V] a saisi le 26 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 juillet 2019, notifié aux parties par courrier du 22 juillet 2019, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'association de l'École de [5] de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de la demanderesse. Par déclaration du 12 août 2019, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, Mme [V] demande à la Cour : -d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juillet 2019, en conséquence : -de reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, -de condamner l'association de l'École de [5] à payer à Madame [V] les sommes de : -29 099,65 euros au titre du doublement de son indemnité de licenciement, -6 260 euros au titre de son préavis, -626 euros au titre des congés payés sur préavis, -2 524, 88 euros au titre des congés payés acquis par Madame [V], -6 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -6 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de la part de l'Association de l'Ecole de [5], -3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -d'enjoindre l'association de l'Ecole de [5] à communiquer à Madame [V] son attestation Pôle Emploi, ses bulletins de paies, certificat de travail et solde de tout compte rectifié, sous astreinte journalière de 100 euros pour chaque document, -de majorer l'ensemble des condamnations du taux d'intérêt légal. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2020, l'association de l'Ecole de [5] demande à la Cour : -de confirmer le jugement rendu, -de débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, -d'infirmer le jugement rendu, -de condamner Madame [V] à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, -de condamner Madame [V] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 juin 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'origine professionnelle de l' inaptitude : Mme [V] insiste sur l'origine professionnelle de son inaptitude, souligne qu'un trouble anxiodépressif peut faire suite à un accident du travail, que dans son cas la proximité temporelle entre l'accident et l'apparition de ces troubles montre qu'ils en sont la conséquence et rappelle que ce point a été corroboré par son médecin traitant. Elle invoque également les documents de la CPAM au sujet de la rechute liée à son accident du travail. Elle indique n'avoir pas contesté l'avis d'inaptitude du médecin du travail dans la mesure où ce dernier n'a pas mentionné l'origine professionnelle ou non de ladite inaptitude et considère que le jugement de première instance a fait une mauvaise application des articles L4624-7 et R4624-42 du code de travail. Considérant que son employeur a sciemment choisi d'ignorer l'origine professionnelle de son inaptitude, elle sollicite sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail le doublement de son indemnité de licenciement, soit la somme de 29'099,65 €, une indemnité compensatrice de préavis de 6 260 €, ainsi que les congés payés y afférents. L'association de l'Ecole de [5] fait valoir que l'arrêt de travail du 17 décembre 2016 constituait un arrêt final concluant à une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure, qu'ensuite, Mme [V] a repris son travail et que l'arrêt maladie du 7 au 20 janvier 2017, qualifié d'arrêt maladie « initial », ne visait aucune origine professionnelle au syndrome dépressif constaté et que les arrêts de travail suivants constituaient de simples prolongations ou renouvellements pour troubles dépressifs, non constitutifs d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'association souligne que lors de la visite médicale de reprise, l'inaptitude non professionnelle de la salariée a été déclarée, qu'à l'occasion de l'étude de poste, le médecin du travail n'a à aucun moment indiqué que cette inaptitude serait d'origine professionnelle. Elle fait remarquer que la rechute de l'accident du travail ayant donné lieu à un certificat médical du 18 mai 2018, a été reconnue le 19 juillet 2018 par la CPAM, qui a précisé que les lésions décrites ne figurent pas sur l'arrêt maladie initial mentionnant l'accident du travail. L'association en déduit que l'inaptitude n'avait pas d'origine professionnelle, les arrêts maladie faisant mention à cette date d'un état dépressif. Dans la mesure où il est chronologiquement impossible, selon lui, qu'une rechute constatée le 18 mai 2018 donne rétroactivement une origine professionnelle à une inaptitude constatée le 20 avril précédent, l'employeur sollicite le rejet des demandes présentées, la salariée au surplus n'ayant pas contesté la décision du médecin du travail dans les délais impartis. Selon l'article L4624-7-1 du code du travail, ' le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.' Aux termes de l'article R4624-45 du code du travail, 'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.' Un avis d'inaptitude non contesté s'impose aux parties et au juge. En l'espèce, les éléments de nature médicale émis par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude ne sont pas contestés par Mme [V], qui admet l'incompatibilité de son état psychologique avec ses tâches de travail ; il ne saurait donc lui être fait grief de n'avoir pas élevé de contestation dans le délai imparti par l'article R 4624-45 du code du travail, d'autant que la référence à l'article L 1226-2 du code du travail ne figure que dans l'avis donné lors de la visite à la demande du 20 avril 2018 et qu'elle n'a été faite, comme l'indique le médecin du travail dans son courrier du 1er mars 2019 ( pièce 27 du dossier de la salariée) qu'en l'absence de 'tout élément matériel relatif au dossier assuranciel d'accident du travail' de la patiente, et ce alors que la reconnaissance de l'accident du travail ne relève pas de la compétence du médecin du travail mais de celle du médecin-conseil de la sécurité sociale. La fin de non-recevoir soulevée ne saurait donc être retenue. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, les différents documents médicaux versés aux débats (notification de prise en charge de la rechute du titre de l'accident du travail par la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris en date du 11 juin 2018 indiquant ' après examen, (...) le médecin-conseil estime que la rechute du 18 mai 2018 est imputable à votre accident du travail du 13 décembre 2016', courrier du psychiatre du Centre National de Santé CCAS de Paris faisant état de ce que 'la patiente présente un syndrome dépressif sévère, à la suite d'un accident du travail' et courrier du médecin du travail en date du 1er mars 2019 précisant que sa 'décision d'inaptitude était fondée sur l'incompatibilité de votre état psychologique avec vos tâches de travail, votre dépression étant une conséquence indirecte de votre accident du travail') , permettent d'établir un lien entre les troubles dépressifs de Mme [V] et son accident du travail, dans le cadre d'une rechute. Le régime protecteur des victimes d' accident du travail s'applique en cas de rechute. L'association de l'Ecole de [5] ne peut se retrancher derrière le visa fait par le médecin du travail de l'article L 1226-2 du code du travail dans son avis du 20 avril 2018 dans la mesure où le 10 juillet 2018 dans un courrier adressé à la salariée, elle reconnaissait avoir reçu un certificat de rechute d'accident du travail adressé le 15 mai 2018 ainsi qu'un courrier de l'assurance-maladie lui indiquant qu' 'un avis médical était nécessaire pour que l'assurance-maladie puisse se prononcer sur le rattachement de cette rechute à l'accident du travail survenu le 13 décembre 2016'. Surtout, comme l'indique d'ailleurs la lettre de licenciement du 10 octobre 2018, l'association intimée a suspendu la procédure de licenciement (engagée par une convocation à entretien préalable qui devait se tenir le 30 mai 2018), à la suite de la réception d'un arrêt maladie mentionnant une rechute d'accident du travail (pièce 13 du dossier de l'association de l'Ecole de [5]). Par conséquent, l'employeur a été informé avant le licenciement du caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [V]. Selon l'article L1226-14 du code du travail, 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.' Par conséquent, selon ce texte, Mme [V] devait bénéficier, à l'occasion de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du même code. Il convient donc d'accueillir la demande présentée à ce titre ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice, d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à hauteur des montants réclamés qui ne sont pas strictement contestés. Sur les congés payés : Invoquant l'article 22 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, Mme [V] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2 524,88 € correspondant à un an de congés payés, acquis par elle et dont elle n'a pu bénéficier. L'association de l'Ecole de [5] rappelle que la convention collective prévoit que les congés payés ne sont acquis que lorsque l'arrêt a pour cause un accident du travail ou une maladie professionnelle et que la salariée doit être déboutée de sa demande à ce titre. Elle invoque également la perception par l'intéressée d'indemnités journalières de sécurité sociale non cumulables avec les indemnités de congés payés. L'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [V] a été retenue. L'article L. 3141-5 du code du travail assimile à un temps de travail effectif, ouvrant droit à congés payés, la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. En application des dispositions des articles L.3141-22 à L.3141-25 du code du travail, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés. En outre, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail. L'article 21 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que : 'la durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée, au taux des appointements réels, dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes : - 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence. Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours. La date retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est fixée, conformément au code du travail, au 1er juin de l'année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris. Sont assimilés à des périodes de "travail effectif " pour la détermination du congé payé annuel: - les périodes de congé payé annuel ; - les périodes d'absence pour congés de maternité et d'adoption ; - les périodes d'interruption du service pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an (...)' Par ailleurs, les indemnités journalières de sécurité sociale peuvent être cumulées avec les indemnités de congés payés. Ayant acquis des congés payés au cours de sa période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail et ce, dans la limite d'une année comme prescrit par l'article L3141-5 5º et l'article 21 de la convention collective applicable, Mme [V] a donc droit à l'indemnité qu'elle réclame, dont le montant n'est pas strictement contesté par l'employeur. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Estimant que l'association de l'Ecole de [5] a continuellement manqué à ses obligations envers elle, commettant des erreurs ' illustration de sa grande négligence et de sa nonchalance significative ' ayant entraîné des retards dans le versement de ses indemnités journalières, Mme [V] sollicite la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts. L'employeur rappelle que Mme [V] a fait le choix d'adresser ses documents relatifs à ses indemnités journalières par le biais d'une assistante sociale, accroissant ainsi les délais de traitement, qu'il a au contraire fait au mieux pour que la salariée soit remplie de ses droits, malgré la mauvaise volonté manifeste de cette dernière, que l'erreur commise quant à la date de la rechute de l'accident du travail était liée à l'arrêt maladie illisible qui avait été communiqué et qu'aucune déloyauté ne saurait lui être imputée. Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. Si l'appelante verse aux débats de nombreux courriels faisant état de difficultés relativement à la prise en compte de sa situation et au versement des indemnités journalières auxquelles elle avait droit, elle ne démontre nullement le préjudice qui en serait résulté pour elle. Sa demande d'indemnisation ne saurait donc prospérer, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur la résistance abusive : Mme [V] considère que son employeur, pourtant parfaitement informé des circonstances de son accident du travail et des nombreux arrêts de travail qui ont suivi, a refusé d'admettre l'origine professionnelle de son inaptitude, nonobstant les nombreux courriers attirant son attention à ce sujet. Relevant donc l'incroyable mauvaise foi de l'association de l'Ecole de [5], elle sollicite la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'association de l'Ecole de [5] rappelle que pendant plus d'un an, de janvier 2017 jusqu'au 20 avril 2018, la salariée adressait des arrêts maladie 'classiques' ne portant aucune mention d'un accident du travail, au point que la CPAM a remis en cause leur justification et cessé de verser des indemnités journalières. Elle considère donc inconséquent d'invoquer une résistance abusive de sa part. L'exercice d'une action en justice qui s'entend, selon la définition de l'article 30 du code de procédure civile, non seulement de la saisine du juge mais aussi de la défense à une prétention émise en justice, constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il est démontré par plusieurs courriels de l'avocat de Mme [V] de l'information de l'employeur relativement au lien possible entre l'accident du travail et son inaptitude et/ ou les arrêts de travail postérieurs à sa reprise du 19 décembre 2016 au 6 janvier 2017. Cependant, alors que Mme [V] avait adressé à l'employeur des certificats médicaux faisant état de troubles dépressifs sans lien mentionné avec l'accident du travail subi initialement, aucun élément n'est produit pour établir que la défense de l'association de l'Ecole de [5] a été empreinte de mauvaise foi, ou de malice. Elle ne saurait donc être considérée comme fautive, ni entraîner d'indemnisation au profit de la salariée. Par confirmation du jugement entrepris, la demande doit donc être rejetée. Sur la procédure abusive : De façon reconventionnelle, l'association de l'Ecole de [5] sollicite la somme de 5000 € de la part de Mme [V] pour procédure abusive. La teneur du présent arrêt permet de rejeter la demande, l'action de la salariée étant fondée sur la majorité de ses prétentions. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( indemnité de congés payés, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur la remise de documents : La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'association de l'Ecole de [5] n'étant versé au débat. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux fraisirrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 € à Mme [V]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail, à la résistance abusive, à la procédure abusive et aux frais irrépétibles sollicités par l'association de l'Ecole de [5], Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONSTATE l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [V], CONDAMNE l'association de l'Ecole de [5] à payer à Mme [C] [V] les sommes de : - 6 260 € à titre d'indemnité compensatrice, - 626 € au titre des congés payés y afférents, - 29 099,65 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 2 524,88 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE la remise par l'association de l'Ecole de [5] à Mme [V] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE l'association de l'Ecole de [5] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 21 de la convention collective des établarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-26 du code du travail.article 30 du code de procédure civilearticle 22 de la convention collective nationalearticle 21 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cae0cb8dca058e3e7e60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel