Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cae2cb8dca058e3e7e76
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 JUILLET 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09120 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ4B Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00030 APPELANTE SOCIÉTÉ CENTRE MEDICO CHIRURGICAL FLOREAL venant aux droits de la SA CLINIQUE DE LA DHUYS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Makani KOUROUMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1767 INTIMÉES Madame [P] [X] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/050643 du 25/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) SOCIÉTÉ OMS SYNERGIE IDF [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] [Localité 6] Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier : Mme Nolwenn CADIOU, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [P] (la salariée) a été engagée par la société clinique de la Dhuys à compter du 20 octobre 1998 en qualité d'aide-lingère, contrat de travail relevant de la convention collective de l'hospitalisation privée. Le 1er juillet 2016, une convention tripartite a été établie entre la société clinique de la Dhuys, la société OMS Synergie IDF et Mme [X]. A partir du 1er juillet 2016, Mme [X] a travaillé pour le compte de la société OMS Synergie IDF relevant de la convention collective de la propreté. La société centre médico chirurgical Floréal est ensuite venue aux droits de société clinique de la Dhuys Le 10 novembre 2016, la société OMS Synergie a notifié à Mme [X] un avertissement. Le 30 mars 2017, elle a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 10 avril suivant et le 21 avril 2017, l'intéressée était licenciée pour faute grave. Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 janvier 2018 pour faire valoir ses droits. Par jugement du 12 juin 2019, cette juridiction a: - dit recevable l'action intentée contre la société CMC Floréal ; - requalifié la rupture du contrat de travail intervenue le 30 juin 2016 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la société CMC Floréal venant aux droits de la clinique de la Dhuys au paiement à Mme [X] des sommes de : -3 448,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -344,8 euros à titre de congés payés afférents au préavis -7 996,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement -10 044 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - requalifié le licenciement pour faute grave du 21 avril 2017 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Synergie IDF au paiement à Mme [X] des sommes de : - 1 522,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 152,77 euros à titre de congés payés y afférents - 4 568,31 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - condamné solidairement les sociétés Centre médico chirurgical Floréal et OMS Synergie IDF au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 12 janvier 2018 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ; - condamné solidairement les sociétés Centre médico chirurgical Floréal et OMS Synergie IDF aux dépens ; - débouté du surplus des demandes. Par déclaration du 23 août 2019, la société centre médico chirurgical Floréal a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2019, la société centre médico chirurgical Floréal demande à la Cour : - d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé recevable l'action intentée contre elle ; et statuant à nouveau, - de juger, à titre principal, de l'irrecevabilité des demandes formulées le 10 août 2018 par Madame [X] et, en conséquence, la débouter de ses demandes ; - d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail intervenue le 30 juin 2016 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et statuant à nouveau, - de juger, à titre subsidiaire, de la licéité de la convention tripartite intervenue le 1er juillet 2016, et en conséquence, la débouter de ses demandes. - d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [X] les sommes de : - 3 448,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 344,8 euros à titre de congés payés afférents au préavis - 7 996,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 10 044 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement avec la société OMS Synergie IDF et statuant à nouveau, - de débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la présente cour d'appel ; - de condamner OMS Synergie à lui verser l somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la présente cour d'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 février 2022, Mme [X] demande à la Cour : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 12 juin 2019 en ce qu'il a : - dit recevable l'action intentée contre la société CMC Floréal - requalifié la rupture du contrat de travail intervenue le 30 juin 2016 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société CMC Floréal venant aux droits de la clinique de La Dhuys au paiement à Madame [X] des sommes suivantes : - 3 348,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 334,81 euros au titre des congés payés afférents - 7 996,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 10 044 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - à titre subsidiaire, si le jugement du Conseil de prud'hommes était infirmé en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 30 juin 2016, - de juger que la convention tripartite conclue entre la clinique de la DHUIS, OMS Synergie IDF et Mme [X] constitue une convention de transfert du contrat de travail et des droits afférents, exclusive de toute rupture ; en conséquence, - de fixer son ancienneté à 18 ans et 4 mois au 1er juillet 2016, - de requalifier le licenciement pour faute grave du 21 avril 2017 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Synergie IDF à lui payer : -1 522,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -152,27 euros au titre des congés payés afférents -de statuer à nouveau sur le quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive - de porter à 50 000 euros nets soit 30 mois de salaire la condamnation à ce titre, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - à titre subsidiaire, si le jugement du conseil de prud'hommes était infirmé en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 30 juin 2016 compte-tenu du transfert du contrat de travail vers la Société OMS Synergie IDF ; - de rappeler que l'ancienneté remonte au 20 octobre 1998, - de fixer son salaire de référence à la moyenne des 12 derniers mois travaillés soit 1 722,35 € (fév. ' sept. 2016 et janv. ' avril 2017) ; - de condamner la Société OMS Synergie IDF à lui verser : - 3 444,70 euros (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article L. 1234-1 du Code du travail, - 344,47 euros de congés payés afférents ; - 8 611,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail ; - 50 000 euros nets soit 30 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; - de condamner solidairement les sociétés centre médico chirurgical Floréal et OMS Synergie IDF au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement les sociétés centre médico chirurgical Floréal et OMS Synergie IDF aux dépens ; - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ; y faisant droit et statuant à nouveau : - de condamner la Société OMS Synergie IDF à verser à Madame [X] un rappel de salaire à hauteur de 832,52 euros au titre de la prime d'expérience due depuis le 1er juillet 2016 ; - de juger que l'avertissement du 10 novembre 2016 est injustifié ; en conséquence, - d'annuler l'avertissement du 10 novembre 2016 ; - de condamner la Société OMS Synergie IDF à verser à Madame [X] la somme de 5 000 euros nets, soit 3 mois, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée injustement sanctionnée ; - de condamner les sociétés CMC Floréal et OMS Synergie IDF à payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme), au bénéfice de Mme [X], conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - de condamner solidairement les Sociétés CMC Floréal et OMS Synergie IDF au paiement de la somme de 8 000 euros à Maître Rachel Spire conformément à l'article 700, alinéa 2 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 mars 2020, OMS Synergie demande à la Cour : - de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu une ancienneté et une date d'embauche chez OMS Synergie IDF au 1er juillet 2016 ; - de confirmer le jugement de première instance en ce qu' il a: - jugé que, la rupture du contrat au 30 juin 2016 est imputable à CMC Floréal, - dit recevable l'action intentée contre la société CMC Floréal, - requalifié la rupture du contrat au 30 juin 2016 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné CMC Floréal venant aux droits de la Clinique la DHUYS au paiement des sommes suivantes : - 10 044 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3348,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 334,77 euros de congés payés afférents - 7 996, 49 au titre de l'indemnité légale de licenciement - 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC - de dire recevable et fondé l'appel incident de la société OMS Synergie IDF et : - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a: - dit que le licenciement pour faute grave prononcé par OMS Synergie IDF à l'encontre de Mme [X] en date du 21/04/17 ne reposait pas sur une faute grave, - prononcé l'annulation de l'avertissement du 10/11/16 notifié par OMS Synergie IDF à Mme [X]. par voie de conséquence, - de dire le licenciement intervenu en date du 21/04/17 bien fondé - de débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, - de dire l'avertissement en date du 10/11/16 bien fondé , - de débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, - de dire irrecevables et infondées l'ensemble des demandes fins et conclusions du CMC Floréal et de Madame [X] contraires à celles d'OMS Synergie IDF. -de condamner CMC Floréal à payer à la société OMS Synergie IDF une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. - de condamner Mme [X] à payer à la société OMS Synergie IDF une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. - de condamner CMC Floréal aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 23 mai 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Centre Médico Chirurgical Floréal Conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En outre, aux termes de l'article 70 alinéa 1 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, si en saisissant le bureau de conciliation, Mme [X] a dirigé exclusivement ses demandes financières contre la société OMS Synergie IDF, elle a également attrait dans la cause la société Centre Médico Chirurgical Floréal et demandé qu'elle lui communique la convention tripartite signée le 1er juillet 2016 dont la production a été ordonnée par le bureau de conciliation (pièce 1 et 2 de la société Centre Médico Chirurgical Floréal). C'est sur la base de cette convention que, devant le bureau de jugement, elle a également dirigé ses demandes financières contre la société Centre Médico Chirurgical Floréal, lesquelles se rattachent à la convention tripartite dont la production a été demandée et ont ainsi un lien suffisant avec sa prétention originaire. Elle sont donc recevables Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société Centre Médico Chirurgical Floréal. II -Sur les demandes dirigées contre la société Centre Médico Chirurgical Floréal Il est admis que les dispositions de l'article L.1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser non pas la rupture mais la poursuite du contrat de travail. Il est également admis que les parties peuvent appliquer volontairement les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail dés lors que le salarié, dont le contrat de travail est ainsi modifié, a donné son accord express au transfert de son contrat de travail à un nouvel employeur. En l'espèce, le 14 juin 2016, la société clinique de la Dhuys transmettait par courriel à la société OMS Synegie ID le dossier de Mme [X] (pièce 5 de la société Centre Médico Chirurgical Floréal). Puis, le 1er juillet 2016, une convention tripartite prévoyant la rupture des relations contractuelles entre Mme [X] et la société clinique de la Dhuys et son embauche par la société OMS Synergie IDF, sans période d'essai et avec maintien de sa rémunération incluant les primes et indemnité récurrentes et non exceptionnelles était établie ,et signée par la société OMS Synergie IDF et par Mme [X] (pièce 28 de la salariée). Cette convention, de surcroît non signée par le premier employeur, doit ainsi être analysée comme ayant pour objet d'organiser la poursuite du contrat de travail de Mme [X] par application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail à laquelle la salariée a consenti en signant cette convention et en faisant précéder sa signature de la mention lu et approuvé. Aussi, et dés lors que le contrat de travail de Mme [X] a ainsi été transféré à la société OMS Synergie IDF, ses demandes dirigées contre la société Centre Médico Chirurgical Floréal doivent, du fait du transfert, être rejetées. III - Sur l'exécution du contrat de travail A-Sur le versement de la prime d'expérience L'article 4.7.6 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit qu'après 15 ans d'expérience professionnelle, les salarié bénéficient d'une prime d'expérience de 5,5 %, laquelle est versée mensuellement et s'apprécie dans la branche professionnelle. En outre, le transfert du contrat de travail d'un salarié par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail emporte reprise de son ancienneté par le nouvel employeur et application immédiate de la convention collective dont relève le cessionnaire. Aussi, Mme [X] est bien fondée à solliciter la prime d'expérience prévue par la convention collective des entreprise de la propreté compte tenu de l'expérience qu'elle a acquise depuis la conclusion de son contrat de travail initial (le 20 octobre 1998). Il convient donc d'accueillir sa demande, non strictement contestée en son quantum et conforme à ses droits à hauteur de la somme de 832,52 euros. B- Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 10 novembre 2016 Conformément à l'article L1333-1 du code du travail : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' Le 10 novembre 2016, la société OMS Synergie IDF a notifié un avertissement à Mme [X] au motif que le 29 septembre 2016, elle avait 'refusé d'enlever les tapis bleus et de les remplacer au bloc' sous prétexte que ce n'était pas son travail alors que cette prestation faisait partie des tâches qui lui étaient imparties (pièce 9 de la salariée). Mme [X] a contesté cet avertissement le 30 novembre 2016 en indiquant qu'elle n'avait pas refusé d'exécuter cette tâche même si elle ne faisait pas initialement partie de ses attributions (pièce 10 de la salariée). Or, la société OMS Synergie IDF ne produit aucune pièce permettant d'établir la matérialité des faits reprochés à la salariée. Aussi, en l'absence d'éléments permettant d'en justifier le bien fondé, l'avertissement notifié à Mme [X] le 10 novembre 2016 doit être annulé. En outre, compte tenu du caractère injustifié de la sanction disciplinaire ainsi prononcé, la demande de dommages et intérêt formée par la salariée doit être accueillie à hauteur de la somme de 500 euros. IV- Sur le licenciement pour faute grave A- Sur le bien fondé du licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par les faits suivants : - refus d'obeissance et ainsi refus d'effectuer les tâches demandées par son responsable - non respect des règles d'hygiène - absence de réponse aux questions posées - être rendue injoignable en laissant le téléphone sans fil qui lui est confié sur le chariot Or, si la société la société OMS Synergie IDF reproche en premier lieu à la salariée un refus d'obéissance, elle ne produit aucune pièce pour en établir la matérialité. Ce grief doit donc être écarté. Au soutien des autres griefs qu'elle reproche à la salariée, la société OMS Synergie IDF produit au débat deux courriels de mise au point établis par la manager du bloc opératoire de la société Clinique Foréal et plus précisément : - un courriel du 29 mars 2017 dans lequel il est indiqué : 'le comportement de [P] est épuisant dans le quotidien : incompréhension des demandes, garde le silence quand on lui pose une question .On leur a mis à disposition un dect pour être joignable et bien cela ne fonctionne pas car le dect reste sur le chariot.' -un courriel du 30 mars 2017 précisant : '[P] que fait t-elle encore au bloc puisque une nouvelle et enième fois comportement inadapté au bloc.Bionettoie le couloir alors que les salles sont bloquées pour attente bionettoyage. La communication est impossible avec cette personne.Elle chante et parle toute seule.' Or, ces seuls courriels sont insuffisants à établir la matérialité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement étant observé qu'aucun élément n'établit que la salariée aurait été injoignable et qu'il en serait résulté un préjudice pour la société cliente ni que l'employeur ait mis la salariée en mesure de rectifier un comportement jugé 'inadapté'. En outre, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont contredits par les deux témoignages produits au débat par Mme [X] dans les formes prévues par l' article 202 du code de procédure civile qui font état de ses qualités professionnelles (pièce 23 et 24). La matérialité des faits reprochés à la salariée n'est donc pas démontrée. Le licenciement de Mme [X] ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse. B- Sur les demandes Le transfert du contrat de travail d'un salarié par application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail emporte reprise de son ancienneté par le nouvel employeur. Aussi, l'ancienneté de Mme [X] doit être calculée à compter de la date initiale de son embauche (le 20 octobre 2018). Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de la salariée au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de la somme de 3444,70 euros (2 mois de salaire) et des congés payés y afférents ainsi qu'à celle au titre de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de de la somme de 8611,75 euros, lesquelles sont conformes à ses droits eu égard à son ancienneté. Tenant compte de l'âge de la salariée au moment de la rupture (60 ans), de son ancienneté (18 ans et demi), de son salaire moyen mensuel brut (1722,35 euros), de son indemnisation par Pôle Emploi dont elle justifie jusqu'au 28 janvier 2022, il y a lieu de fixer à la somme de 30 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondemement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. V- Sur les autres demandes Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil Mme [X] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il paraît équitable de fait partiellement droit à la demande d'indemnité de son conseil au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile dont le montant sera fixé au dispositif. La société OMS Synergie IDF qui succombe sera en outre condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par Mme [X] à l'encontre de la société Centre Médico Chirurgical Floréal, en ce qu'il a condamné la société OMS Sinergie IDF au paiement d'une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté les sociétés Centre Médico Chirurgical Floréal et OMS Synergie IDF de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions qui sont confirmées, DEBOUTE Mme [X] de ses demandes formées contre la société Centre Médico Chirurgical Floréal, ANNULE l'avertissement notifié à Mme [X] le 10 novembre 2016, CONDAMNE la société OMS Synergie IDF à verser à Mme [X] les sommes de : - 832,52 euros à titre d'indemnité d'expérience - 500 euros en raison du préjudice causé par l'avertissement annulé - 3444,70 euros à titre d'indemnité de préavis - 344,47 euros au titre des congés payés afférents - 8 611,75 euros à titre d'indemnité de licenciement - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société OMS Synergie IDF à payer à Maître Spire la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil; CONDAMNE la société OMS Synergie IDF aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile qui fontarticle 700 du CPC.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1224-1 du Code du travail emporte reprise dearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cae2cb8dca058e3e7e76
Données disponibles
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