Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cae3cb8dca058e3e7e7a
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 780 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 JUILLET 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09169 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARM7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00202 APPELANT Monsieur [K] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0376 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/030326 du 14/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIMÉE ASSOCIATION D'ÉDUCATION POULAIRE [Adresse 5] RENCONTRES [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier : Mme Nolwenn CADIOU, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [K] (le salarié) est entré en relation avec l'association d'éducation populaire [Adresse 5] rencontres en 2012 et y a enseigné le français langue étrangère à compter du mois de septembre 2014. Souhaitant voir reconnaître qu'un contrat de travail l'avait lié à cette association entre septembre 2014 et juin 2017 , M [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 janvier 2018. Par jugement du 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M [J] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'association d'éducation populaire [Adresse 5] rencontres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M [J]. Par décision du 14 août 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a octroyé à M [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par déclaration du 3 septembre 2019, M [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 août 2020, il demande à la Cour : - de le recevoir en toutes ses demandes et l'y déclarer bien fondé. - d'infirmer le jugement rendu le 26 avril 2019 par le conseil de prud'hommes en conséquence, - de constater l'existence d'un contrat de travail entre lui et l'association d'éducation populaire [Adresse 5] rencontres, - de fixer sa rémunération à 390,40 euros, - de juger qu'il a subi un harcèlement moral et sexuel, - de juger que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'association d'éducation populaire [Adresse 5] rencontres, - de juger que cette rupture s'analyse en un licenciement nul ou à défaut en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'association d'éducation populaire [Adresse 5] rencontres au paiement des sommes de : - 7 002 euros au titre de rappels de salaire pour la période de septembre 2014 à juin 2017, - 700,20 euros au titre des congés payés afférents, - 180,13 euros au titre des remboursements de transport, - 3 904 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel. - 780,80 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 780,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 78,08 euros au titre des congés payés afférents, - 299,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 7 808 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut pour absence de cause réelle et sérieuse, - 2 342,40 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (article L8223-1 du Code du travail). - d'ordonner la remise des bulletins de salaires de septembre 2014 à juin 2017, de la lettre de licenciement, l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi et certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir. - de condamner l'association d'éducation populaire [Adresse 5] rencontres au paiement des intérêts légaux sur les sommes allouées à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire. - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de débouter l'association d'éducation populaire [Adresse 5] rencontres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de débouter l'association d'éducation populaire [Adresse 5] rencontres de sa demande de dommages et intérêts de 3 000 euros pour procédure abusive, et de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de Monsieur [K] [J] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, - de débouter l'association d'éducation populaire [Adresse 5] rencontres de sa demande de paiement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. - de condamner l'association d'éducation populaire [Adresse 5] rencontres aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 février 2020, l'association d'éducation populaire [Adresse 5] rencontres demande à la Cour : - de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 6] du 26 avril 2019, - de dire et juger que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée ; - de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ; Très subsidiairement, en cas de requalification de la relation de bénévolat en contrat de travail, - de débouter M. [J] de toutes ses demandes. Accueillant l'Association d'Education Populaire [Adresse 5] Rencontres en ses demandes incidentes, - de condamner M. [J] à payer à lui payer : - 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la Selarl BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du CPC. - de condamner M. [J] à une amende civile de 3 000 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 23 mai 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- Sur l'existence d'un contrat de travail L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille. Ainsi, le bénévolat se distingue du salariat par plusieurs critères. Le bénévole: - ne perçoit pas de rémunération (en espèce ou en nature) mais peut cependant être remboursé des frais induits par son activité, - n'est soumis à aucune subordination juridique. Il ne reçoit pas d'ordre et ne peut pas être sanctionné par l'association, - participe volontairement aux travaux, est toujours libre de mettre un terme à sa participation sans procédure ni dédommagement, - est tenu de respecter les statuts de l'association. Une association sans but lucratif telle que l'association d'éducation populaire [Adresse 5] rencontres dont l'objet est d'apporter de l'aide aux personnes en difficulté peut avoir recours au bénévolat. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [J] a dispensé des cours de français langue étrangère au sein de l'association d'éducation populaire [Adresse 5] rencontres entre le mois de septembre 2014 et le mois de juin 2017. Toutefois et s'il fait valoir que sa relation avec l'association devrait s'analyser en une relation de travail, l'association soutient au contraire qu'il était, comme les autres intervenants, bénévole et n'était en conséquence pas rémunéré ni placé sous un lien de subordination avec elle. A- Sur la rémunération Si M. [J] fait valoir qu'il a perçu une rémunération en espèce en échange de ses interventions, il n'en justifie pas et il ressort des témoignages produits au débat par l'association que s'il a reçu quelques dons en espèce, c'était pour faire suite à des demandes d'aide qu'il avait formulées auprès de membres de l'association ou de bénévoles (cf pièce 24 : témoignage de Mme [V], salariée de l'association en charge d'organiser les cours de français langue étrangère indiquant avoir remis un peu d'argent à M. [J] sur ses deniers personnels pour l'aider à hauteur de 45 euros au total , pièce 51 : déclarations de M.V., Président de l'association indiquant que M. [J] lui a demandé à deux ou trois reprises de lui donner un peu d'argent , pièce 32 : témoignage de M. [V], bénévole, indiquant avoir été approché par M. [J] qui lui a demandé 5 euros, pièce 33 : sms de M. [J] du 30 juin 2017 adressé à M. [V], ancien président de l'association et sollicitant une aide à hauteur de 300 euros et pièce 68 : attestation de M. L indiquant avoir aidé sur ses deniers propres M. [J] à financer son pass navigo). Il ressort en outre de l'analyse comparée du livre d'entrée et de sortie du personnel de l'association et de la liste des intervenants que seule la responsable du secteur, Mme [V], était salariée alors que les intervenants étaient bénévoles (pièce 53 de l'association : livre d'entrée et de sortie du personnel et liste des animateurs bénévoles pour les années 2014/2015, 2015/2016 et 2017/2018 pièces 84-1, 84-2, 84-3), ce qui est également confirmé par onze témoignages d'intervenants bénévoles ayant les mêmes missions que M.[J] (pièces 27 à 32, 34 à 37 et 45). Aussi, M. [J] n'établit pas avoir perçu un salaire en contrepartie des cours qu'il dispensait. B- Sur le lien de subordination Si M. [J] établit avoir reçu un courriel de Mme C. comportant en pièce jointe un manuel, cette pièce n'établit pas pour autant que, comme il le soutient, il recevait des directives dés lors que Mme [B] était également bénévole et ne lui a dicté aucune consigne mais lui a précisé au contraire : '(...) Je dois t'avouer que les fiches pédagogiques servent de guide pour les enseignants mais bien souvent ils ne les suivent pas réellement pendant les cours.. tout comme moi, c'est juste pour avoir un fil conducteur' (pièce 18 de M. [J]) . Il résulte en outre des témoignages produits au débat par l'association que si Mme [V], salariée de l'association, mettait en place le planning des cours dispensés par les intervenants bénévoles, cette organisation se faisait en accord avec eux et que même si les intervenants s'étaient engagés à dispenser des cours sur un jour et un créneau horaire déterminé, ils pouvaient, en cas d'empêchement, trouver un accord entre eux pour se faire remplacer ou prévenir Mme [V] qui pouvait alors rediriger les élèves vers un autre bénévole (pièces 72 à 76 de l'association : témoignages de cinq bénévoles sur l'organisation ainsi décrite et pièce 24 : témoignage de Mme [V]) et qu'ainsi aucun horaire de travail n'était imposé par l'association. En outre et si l'association établit que M. [J] a dû être régulièrement remplacé par d'autres intervenants compte tenu de sa présence irrégulière aux cours qu'il s'était engagé à dispenser et des absences qui en résultaient dont il ne la prévenait pas nécessairement (pièce 24 : témoignage de Mme [V], pièces 32, 34, 35,36,37,38, 39 et 58 : témoignages de bénévoles attestant avoir dû remplacer M.[J] et pièce 39 et 57 : témoignages d'élèves indiquant avoir dû être réorientés vers un autre intervenant compte tenu de l'absence de M.[J]), elle n'a pas pour autant exercé de pouvoir disciplinaire à son encontre, le sms de Mme L.du 6 mai 2017 par lequel elle lui écrit 'j'espère que tu vas bien. Pourquoi ne veux tu pas me répondre. Les élèves ont téléphoné mais sans suite aussi. Je ne comprends pas; Je sais que tu es poli mais les polis répondent aux grands personnes et même aux chiens. J'attends ta réponse' (pièce 20 de M. [J]) ne comportant aucun reproche quand à ses absences mais exprimant une inquiètude et un étonnement. Enfin, M. [J] ne justifie pas qu'il aurait exercé d'autres missions pour le compte de l'association pour lesquelles il aurait reçu des directives, les témoignages produits au débat par deux bénévoles de l'association établissant que contrairement à ce qu'il soutient il ne participait pas à l'inscription des élèves ni ne remplaçait Mme L ( cf pièces 58 et 61: témoignages de deux bénévoles ). Aussi, pas plus qu'il ne démontre avoir reçu une rémunération en contrepartie d'une prestation de travail. M. [J] n'établit avoir été lié à l'association intimée par un lien de subordination. Sa demande de requalification sera donc rejetée ainsi que les demandes subséquentes dont l'examen au fond est conditionné par l'existence d'un contrat de travail. II- Sur la demande reconventionnelle de l'association pour procédure abusive Au termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Toutefois, l'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice ou de mauvaise foi. En l'espèce, la preuve de la mauvaise foi ou de la malice de M. [J] n'est pas rapportée. En conséquence, la demande de dommages intérêts formée par l'association à ce titre sera rejetée et il n'y a pas lieu par ailleurs de condamner M. [J] à une amende civile. III - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande en l'espèce de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] qui succombe sera en outre condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions , REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE M. [J] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L8223-1 du Code du travailarticle 699 du CPC.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cae3cb8dca058e3e7e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel