Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cae3cb8dca058e3e7e7e
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 7 568 675 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 07 JUILLET 2022 (n°2022/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10102 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXWX Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 13/00437 APPELANT Monsieur [U] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE SARL LA FLECHE société LA FLECHE venant aux droits de la société COFRADIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Chaïma AFREJ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 1er juin 2001, M. [U] [K] a été engagé par la société New global vending pour une durée indéterminée au poste de magasinier cariste coefficient 225, niveau III, échelon 2 selon la convention collective de la métallurgie de la région parisienne moyennant un salaire de 1 372,05 euros et il a été affecté au site du [Localité 5]. Par lettre du 16 juin 2003, la société New global vending a avisé M. [U] [K] de sa décision de réorganiser sa fonction logistique située sur le site du [Localité 5] en la confiant à un prestataire extérieur et de la reprise de son contrat de travail par la société Transdispatch dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail avec tous ses avantages et usages à compter du 1er août 2013. Par courrier du 26 juin 2003 la société Transdispatch a annoncé à M. [K] la reprise au 1er août 2003 de son contrat de travail sans modification et avec les avantages et usages qui l'accompagnent dans la mesure de leur compatibilité avec son activité. Le 12 juillet 2012, M. [K] a réclamé à Cofradis, venant aux droits de Transdispatch, un rappel de salaire calculé sur la base brute mensuelle de 2 282,55 euros en application des dispositions de la convention collective des transports, du coefficient mentionné sur ses bulletins de paye et de la grille conventionnelle des salaires. La société Cofradis lui a répondu le 10 novembre 2012 en faisant valoir qu'une erreur avait été commise lors du transfert de son contrat de travail et qu'elle avait alors omis de transposer le coefficient relevant de la convention collective lui étant applicable. Le 29 avril 2013, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés afférents et de primes. Le 11 juin 2013, une mise à pied disciplinaire de quinze jours a été notifiée au salarié. Par courrier du 20 septembre 2013, une seconde mise à pied à titre disciplinaire lui a été notifiée. Par jugement du 6 septembre 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties , le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a : - déclaré irrecevable l'action en rappel de salaires et autres créances salariales engagée par M. [K] antérieurement au 29 avril 2008 ; - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 11 juin 2013 et effectuée du 17 juin 2013 au 30 juin 2013 ; - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 30 août 2013 et effectuée les 2 et 3 octobre 2013 ; - condamné la société la Flèche venant aux droits et obligations de la société Cofradis à payer à M. [U] [K] les sommes suivantes: * 962,84 euros à titre de rappel de salaire retenu en raison de la mise à pied disciplinaire notifiée le 11 juin 2013, et celle de 96,28 euros à titre de congés payés y afférents ; * 167,44 euros à titre de rappel de salaire retenu en raison de la mise à pied disciplinaire notifiée le 30 août 2013, outre la somme de 16,74 euros au titre des congés payés y afférents ; * 207,50 euros au titre de la prime necta de l'année 2012 en sus de la somme de 20,75 euros au titre des congés payés y afférents ; - rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud'hommes soit le 3 mai 2013 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - ordonné à la société la Flèche venant aux droits et obligations de la société Cofradis de remettre à M.[K] un bulletin de salaire conforme au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document ; - dit que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une définitive le cas échéant ; - debouté M. [U] [K] du surplus de ses demandes ; - condamné la société la Flèche venant aux droits et obligations de la société Cofradis à payer à M. [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société la Flèche venant aux droits et obligations de la société Cofradis aux entiers dépens en ceux compris les frais afférents au timbre fiscal de 35 euros ; - debouté la société la Flèche venant aux droits et obligations de la société Cofradis de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [K] a relevé appel du jugement le 7 octobre 2019. Aux termes d'une annexe à sa déclaration d'appel, il a formé un recours contre les dispositions suivantes du jugement : 'Piece jointe faisant corps avec la déclaration d'appel Régularisée le 7 octobre 2019 (...) M. [K] fait appel des dispositions suivantes : 1°/ sur le débouté au titre des RAPPELS DE SALAIRE POUR LA PERIODE DE 2008-2018 (...) 2°/ sur le débouté partiel DE DIFFERENTES PRIMES (...) 3°/ sur le débouté de sa demande au titre du NON RESPECT DE LA MISE À DISPOSITION, LE MARCHANDAGE DE MAIN D'OEUVRE 4°/ sur le débouté des DOMMAGES INTÉRÊTS POUR SANCTION ABUSIVE ET CONDITIONS ANORMALES DE TRAVAIL ET VIOLENCES MORALES ENTRAÎNANT UN HARCÈLEMENT MORAL (...) Le jugement sera réformé de ces chefs.' Par conclusions du 26 novembre 2019 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, M. [K] demande à la cour de : - condamner la sarl la Flèche venant aux droits et obligations de la société Cofradis à lui verser les sommes suivantes : * 75 686,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2008 à décembre 2018, * 7 568,68 euros à titre congés payés afférents, * 6 418,38 euros à titre de rappel de treizième mois pour la période 2008-mars 2018, * 732,50 euros au titre de la prime annuelle 'Necta' pour les périodes 2012, 2013 et 2014, 73,25 euros à titre de congés payés afférents, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions abusives, conditions anormales de travail et violences moral entraînant un harcèlement moral, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 35 euros à titre de rappel de timbres fiscaux ; - ordonner la remise sous astreinte de 20 euros, par jour de retard et par document, des bulletins de salaire pour la période de mai 2008 à décembre 2018, correspondant au rappel de salaire au titre du minima conventionnel relevant du coefficient 225 ; - dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine pour les créances salariales et du prononcé de l'arrêt pour les autres et qu'ils seront majorés selon l'article 1313-3 du code monétaire et financier ; - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner l'employeur aux dépens y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice. Par ordonnance définitive du 6 avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par voie électronique par la société la Flèche le 27 février 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2021. MOTIVATION Sur la saisine de la cour En application des dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile, et aux termes de la déclaration d'appel, des conclusions de l'appelant et de l'ordonnance définitive d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé du 27 février 2020, les dispositions du jugement non visées par un appel sont définitives et à défaut d'écritures recevables dans l'intérêt de la société la Flèche, l'intimée est réputée s'approprier les motifs du jugement. La cour doit statuer sur les dispositions du jugement dont il a été demandé l'infirmation et pour lesquelles l'appelant a formé des prétentions aux termes de ses conclusions. Dans ses écritures du 26 novembre 2019, l'appelant développe dans sa discussion un paragraphe II intitulé 'sur le non respect de la mise à disposition, le marchandage de main d'oeuvre'au titre duquel il sollicite en conclusion des moyens développés la condamnation de la société la Flèche, venant aux droits de la sas Cofradis à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts. Cependant, cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande. Sur les rappels de salaire et accessoires de salaire M. [K] soutient qu'il doit bénéficier du coefficient 225 aux termes de la convention collective nationale des transports et il demande les rappels de salaire conventionnels minimaux correspondant ainsi que l'indemnité de congés payés et la prime de 13ème mois afférents. Il fait valoir que : - ses bulletins de salaire ont toujours mentionné ce coefficient et ce y compris depuis le transfert de 2003 ; - il n'y a pas eu d'erreur matérielle et que le coefficient a été maintenu sur les bulletins de salaire jusqu'en 2013 après la lettre de Cofradis faisant pourtant mention d'une erreur matérielle ; - Cofradis ayant maintenu ce coefficient en 2007, il est alors devenu contractuel et la société ne pouvait pas le modifier unilatéralement en 2013 et lui imposer une modification de son contrat de travail ; - une partie de ses fonctions a été transférée à d'autres salariés sans obtenir son accord alors qu'en tant que membre du CHSCT, il bénéficie d'une protection légale interdisant que son employeur lui impose une telle modification ; - il fonde ses demandes sur les tableaux de rappel de salaire Lors du transfert du contrat de travail de M. [K], la mention de la convention collective a été modifiée et il a été fait état sur ses bulletins de salaire de la convention des transports routiers et activités auxiliaires de transport et les parties s'accordent sur le fait que cette convention est effectivement applicable. En outre, il est établi que, sur la période considérée, M. [K] occupait les fonctions de magasinier responsable adjoint entrepôt et qu'il n'a pas subi de diminution de rémunération lors du transfert de son contrat de travail. Le coefficient accordé au salarié doit correspondre aux responsabilités associées au poste, et donc aux fonctions réellement exercées par l'employé. Ainsi, le coefficient peut être revu à la baisse et le salaire rester inchangé, tout comme il peut y avoir un surclassement de commun accord entre l'employeur et le salarié. En l'espèce, aux termes de la convention collective nationale des transports routiers et de son avenant du 11 juillet 2002 relatif au classement des emplois spécifiques des activités de prestations logistiques, la fonction de magasinier responsable adjoint entrepôt - qui n'apparaît pas au classement conventionnel - peut être rapprochée des fonctions de chef d'équipe logistique, de gestionnaire de stocks et de responsable de maintenance d'entrepôt qui sont classées du coefficient 157,5 au coefficient 200. L'attribution d'un coefficient 175 est donc en conformité avec les fonctions occupées par M. [K] et celle d'un coefficient 225 n'est pas justifiée par la classification conventionnelle. Les bulletins de salaire de M. [K] ont été modifiés avec la mention du coefficient 175 à compter du mois de septembre 2013. Le délai de près d'un an qui s'est écoulé entre le courrier du 19 novembre 2012 annonçant cette correction et la régularisation du coefficient porté au bulletin de salaire de M. [K] n'est cependant pas créateur de droit. En outre, M. [K] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a existé un accord des deux parties sur la contractualisation du coefficient 225. La cour relève que le salarié qui fait état de la protection légale dont il bénéficie en sa qualité de membre du CHSCT n'a cependant pas saisi l'administration pour faire sanctionner la violation qu'il dénonce de son statut protecteur et en l'état d'une simple rectification et non d'une modification des fonctions de M. [K] - dont le salarié fait état sans produire aucun élément au soutien - il n'y avait pas lieu de solliciter l'autorisation de l'administration. M. [K] doit être débouté de sa demande de rappels de salaire, de rappels d'indemnité de congés payés afférents et de primes de 13ème mois. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le rappel de primes necta pour l'année 2012 Les textes conventionnels ne font pas apparaître la prime necta qui est mentionnée aux bulletins de salaire de M. [K] sans que ce dernier ne précise d'ailleurs les conditions d'application de cette prime. Les bulletins de salaire démontrant que cette prime necta a été versée de façon régulière, constante et fixe, il convient dès lors de lui accorder un caractère obligatoire. M. [K] rappelle que les premiers juges lui ont accordé un rappel de prime Necta au titre de l'année 2012 à hauteur de 1 257,50 euros mais que, selon lui, par une erreur de calcul sur la somme déjà versée, il a été accordé un solde fixé à tort à la somme de 207,50 euros au titre de la prime necta de l'année 2012 et la somme de 20,75 euros au titre des congés payés y afférent. Il est établi sur la base des versements sur la période 2008/2011 que la moyenne de la prime dite necta sur ces années était de 1 257,50 euros et les bulletins de salaire des mois de janvier et mars 2012 établissent que la somme de 525 euros a été versée au salarié. En conséquence, sur la base des pièces produites il reste dû au salarié la somme de 732,50 euros et de 73,25 euros d'indemnité de congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les dommages intérêts pour sanction abusive, conditions anormales de travail et violence morales entraînant un harcèlement moral M. [K] soutient qu'il a subi des sanctions abusives et successives ainsi que la minoration ou la supression de deux primes et qu'il a dû supporter de mauvaises conditions de travail à partir du moment où il a demandé à son employeur un rappel de salaire correspondant à son coefficient. Il fait valoir que cet ensemble de faits constituent des agissements relevant du harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, M. [K] invoque les faits suivants : - les deux mises à pied des 11 juin et 20 septembre 2013 qui lui ont été notifiées après la saisine du conseil de prud'hommes ; - la minoration de la prime necta pour l'année 2012 ; - le refus le 1er juillet 2013 de l'accès à son lieu de travail ; - le retrait de deux membres de son équipe afin de l'isoler et le déstabliser ; - la notification par huissier d'un courrier lui reprochant de ne pas répondre au téléphone pendant sa mise à pied ; - le non-paiment partiel d'une prime compensatrice mensuelle. M. [K] précise que son employeur avait été informé d'une situation relevant potentiellement d'agissements de harcèlement moral le concernant par un courrier du 16 septembre de la société New global vending ainsi que par son courrier du 24 janvier 2014 et il fait valoir que la société Cofradis n'a jamais apporté de remède à cette situation. M. [K] ne produit pas d'élément à l'appui du retrait de deux membres de son équipe et le courrier notifié par huissier mentionne que le salarié était injoignable avant le début de la période d'exécution de la mise à pied. Les deux mises à pied ont été annulées par le jugement du conseil de prud'hommes par des dispositions définitives. La cour a précédemment condamné la société La Flèche venant aux droits de la société Cofradis au paiement d'un rappel de prime necta. M. [K] produit un bulletin de paie de décembre 2013 faisant apparaître un paiement partiel de la prime compensatrice mensuelle. Il verse aux débats à l'appui du refus d'accès à son lieu de travail une attestation circonstanciée de Mme [D] [E]. Les deux sanctions successives annulées, la minoration de deux primes et le refus d'accès à un lieu de travail étant établis, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. La société intimée ne prouve pas que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, Dès lors, il est établi que M. [K] été victime d'agissements de harcèlement moral. Il fait valoir au titre des conséquences un manquement à l'obligation de bonne foi ou une intention de nuire qui ne justifient pas des conséquences subies par le salarié au titre du harcèlement moral. Il fait aussi valoir les conséquences sur l'évolution de sa carrière de sanctions successives. Il convient d'évaluer la réparation du préjudice au regard de la situation professionnelle du salarié à la somme de 4 000 euros et de condamner la société la Flèche venant aux droits de la société Cofradis au paiement de cette somme. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la remise des documents sociaux Il convient de débouter M. [K] de sa demande au titre de la remise par la société la Flèche de bulletins de salaire rectifiés selon la grille salariale du coefficient 225 à défaut de condamnation à titre de rappel de salaire sur cette prétention. Sur les intérêts Il est rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 3 mai 2013 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt au taux légal. Sur les dépens et l'indemnité au titre des frais irrépétibles en appel Il convient de condamner la société la Flèche aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [K] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Infirme le jugement dans la limite de sa saisine mais seulement en ce qui concerne le montant de la prime necta pour l'année 2012 et de l'indemnité de congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. [U] [K] de sa demande au titre des agissements de harcèlement moral, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société la Flèche venant aux droits de la société Cofradis à payer à M. [U] [K] les sommes suivantes : - 732,50 euros à titre de rappel sur la prime necta 2012 ; - 73,25 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ; - 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013 s'agissant des créances de nature salariale et s'agissant des créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt au taux légal. Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Déboute M. [U] [K] au titre de sa demande de remise de documents sociaux, Condamne la société la Flèche venant aux droits de la société Cofradis à payer à M. [U] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société la Flèche venant aux droits de la société Cofradis aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1313-3 du code monétaire et financierarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle L. 122-12 du code du travail avec tous ses avan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cae3cb8dca058e3e7e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel