Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cae3cb8dca058e3e7e80
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 17 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 7 JUILLET 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03605 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR5C Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/01029 APPELANTE Madame [L] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Juliette GUIGNARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. CD&B [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 8 février 2016, la société CE&B a engagé Mme [W] en qualité de consultante 'Aire H', statut cadre, position 2.2, coefficient hiérarchique 130. La société emploie 120 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 1er février 2017, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 7 février suivant. Soutenant que son licenciement serait nul pour avoir été prononcé pendant une suspension de son contrat de travail pour accident du travail et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi le 6 février 2019 la juridiction prud'homale. Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de toutes ses demandes et a rejeté la demande de l'employeur formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 avril 2021, la salariée a interjeté appel de cette décision. Elle a régularisé sa déclaration d'appel par une nouvelle déclaration du 6 mai 2021 et, par ordonnance du 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/03605 et 21/04372 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 21/03605. Par conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - à titre principal, d'ordonner la nullité de son licenciement et sa réintégration et de condamner en conséquence la société intimée au paiement des sommes de 175 000 euros de rappel de salaire entre mai 2017 et juin 2021, outre 17 500 euros au titre des congés payés afférents, sommes à parfaire en fonction de la date de réintégration, - à titre subsidiaire, de condamner l'intimée au paiement de 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - en tout état de cause, d'ordonner la nullité de la convention annuelle de forfait en jours et de condamner l'intimée au paiement des sommes de : -10 000 euros de dommages et intérêts pour la nullité de cette convention, - 40 960,64 euros d'heures supplementaires et 4 096,06 euros au titre des congés payés afférents, - 25 972,51 euros de rappel de salaire au titre du repos compensateur, - subsidiairement, 9 061,70 euros de rappel de salaire au titre des minima conventionnels, outre 906,17 euros au titre des congés payés afférents, - 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 3 000 euros de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs, outre 300 euros au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises le 11 octobre 2021, l'intimée sollicite la confirmation du jugement, le rejet des débats de la pièce n°10 produite par l'appelante, la production par cette dernière d'une version non annotée de ses pièces n°8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 et 26 et à défaut le rejet de ces pièces et le versement à son profit de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 22 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai. MOTIFS Sur les demandes relatives à la production de pièces L'employeur sollicite le rejet de la pièce n°10 produite par la salariée au motif qu'elle ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile et la production de pièces non annotées. Il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes, les irrégularités relevées ne pouvant conduire qu'à éventuellement dénier toute valeur probante à ces pièces mais ne constituant pas une cause d'irrecevabilité. Sur la nullité du licenciement La salariée soutient qu'elle était en arrêt de travail pour accident du travail à la suite d'une chute survenue le 23 janvier 2017 alors qu'elle se rendait à la société Captain Transfer pour y passer une commande pour le compte de son employeur, après sa journée de travail. L'employeur affirme qu'il s'agit d'un accident de trajet, survenu alors que la salariée était partie à l'issue de sa journée de travail et vaquait à ses occupations personnelles. Il conteste lui avoir demandé de se rendre dans cette société, qui n'est pas son fournisseur. L'article L.1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L.1226-7 de ce code réserve cette protection aux victimes d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle. Constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur. Il est constant en l'espèce que la salariée a effectué une chute dans le métro le 23 janvier 2017, vers 19 heures, alors qu'elle avait quitté son travail et se rendait à la société Captain Transfert et que cette chute a nécessité un arrêt de travail de sorte que son licenciement a été prononcé pendant la suspension de son contrat de travail. Les parties s'accordent sur le fait que la convocation à entretien préalable, datée du 20 janvier 2017, a été remise à la salariée le 24 janvier, lorsqu'elle s'est présentée à son poste de travail malgré l'arrêt qui lui avait été délivré. La salariée verse aux débats un certificat médicat d'arrêt de travail pour accident du travail du 24 janvier, l'arrêt de prolongation du 1er février pour le même motif et la lettre de notification de prise en charge de cet accident, adressée le 8 février 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie, dans laquelle cet organisme reconnaît le caractère professionnel de l'accident. Le 13 février 2017, la CPAM a adressé un message sur le compte Ameli de la salariée indiquant qu'elle avait 'pris contact, ce jour, avec votre employeur qui m'a confirmé qu'il s'agit d'un accident de trajet (horaires de travail 14h-18h et l'accident a eu lieu à 19h)'. La qualification d'accident de trajet par la caisse résulte donc des seules déclarations de l'employeur. Ces déclarations sont toutefois inexactes dans la mesure où la salariée relevait d'un forfait annuel en jours et non des horaires applicables dans la société. Le fait que la salariée n'ait pas formé de recours contentieux à l'encontre de la décision de la CPAM est sans incidence, compte tenu de l'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Il résulte des échanges de mails confortés par le témoignage écrit du salarié de la société Captain Transfert - qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats compte tenu de son objectivité et de sa précision - produits que la salariée s'est rendue à la société Captain Transfert pour le compte de son employeur, peu important qu'elle ait sollicité un devis ou pris une commande ferme. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'accident survenu le 23 janvier 2017 est un accident du travail et que l'employeur avait dès l'origine connaissance de son origine professionnelle. Il en résulte que la salariée bénéficiait de la protection prévue à l'article L.1226-9 précité et que le licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse pendant une période de suspension de contrat de travail à la suite d'un accident de travail est nul. La cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les conséquences de la nullité du licenciement L'employeur s'oppose à la demande de réintégration formée par la salariée aux motifs, d'une part, que l'intéressée se refuse à fournir toute indication sur sa situation professionnelle postérieure à son licenciement, le mettant dans l'impossibilité de s'assurer de l'absence d'acte de concurrence déloyale et, d'autre part, d'un dénigrement de la direction. Le salarié dont le licenciement est nul a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, sauf si la réintégration est matériellement impossible. Si la commission par le salarié d'actes de concurrence déloyale peut rendre sa réintégration impossible, il appartient toutefois à l'employeur de rapporter l'existence de tels agissements, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Les critiques de la salariée à l'encontre de la direction de la société sont contemporaines du licenciement et formulées dans des conversations privées. Il convient dès lors d'ordonner la réintégration de la salariée à son poste de travail, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois. La salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée. La rémunération brute moyenne de la salariée s'élevait à 3 500 euros. La cour condamne en conséquence l'employeur au paiement des sommes de : - 175 000 euros de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2021, - 17 500 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'aux salaires échus entre le 1er juillet 2021 et la date effective de la réintégration. Sur la demande de nullité de la convention de forfait La salariée soutient qu'elle ne remplissait pas les conditions conventionnelles pour être soumise à un régime de forfait en jours. L'article 4.4. de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention SYNTEC réserve le régime du forfait en jours aux salariés bénéficiant d'une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie. Il n'est pas contesté en l'espèce que la rémunération mensuelle de la salariée était inférieure à ce seuil (4 106,52 euros) de sorte qu'elle ne pouvait être soumise à un forfait en jours. L'employeur prétend toutefois que le mécanisme de forfait en jours est conjugué avec un dispositif forfaitaire prenant en compte les heures de travail. Il en déduit que la garantie minimale de rémunération correspondant à 120% du minimum conventionnel ne serait pas applicable. L'article 3 du contrat de travail est rédigé comme suit : 'Conformément aux dispositions de l'accord de branche sur la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 étendu par arrêté 21/12/1999, modifié le 10/11/2000 et applicable à compter du 1er janvier 2000, les salaires versés chaque mois dans le cadre de la modulation sont lissés, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois. Dans le cadre de l'application de l'article 4 de l'accord, Madame [L] [W] par la nature de ses fonctions, et de par les responsabilités qu'elle exerce, (bénéficie) d'une liberté dans l'organisation de ses missions. De plus, en cette qualité, Madame [L] [W] sera amenée dans l'exercice de ses fonctions à effectuer occasionnellement ou régulièrement des déplacements professionnels en France. En conséquence, la rémunération de Madame [L] [W] englobera les dépassements individuels d'horaires dont Madame [L] [W] pourra être amenée à prendre l'initiative dans le cadre du volume d'activité et des objectifs définis de concert avec l'entreprise. Madame [L] [W] percevra une rémunération mensuelle brute fixe de 3 500 (trois mille cinq cent euros) euros qui lui sera versée avant le 30 de chaque mois civil (...) La rémunération versée à Madame [L] [W] est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée.' Ce paragraphe est suivi d'une clause de forfait en jours à hauteur de 218 jours travaillés par an. Les stipulations contractuelles, qui conduisent à retenir une rémunération forfaitaire quel que soit le volume de travail, contreviennent aux dispositions tant légales que conventionnelles et doivent en conséquences être écartées. Dès lors, la cour retient que la clause de forfait en jours est irrégulière et donc privée d'effet, et que la salariée est fondée à réclamer le paiement des heures supplémentaires éventuellement accomplies et décomptées à compter de la 36ème heure hebdomadaire. Faute pour l'intéressée de justifier d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours. Sur la demande d'heures supplémentaires Conformément à l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. En l'occurrence, la salariée verse aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies, des mails et des relevés de courses Uber. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Ce dernier produit un procès-verbal de constat d'huissier de l'agenda informatique de la salariée, qui contredit en partie ses allégations. Au regard de l'ensemble des éléments produits, la cour retient que la salariée a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure toutefois que ce qu'elle allègue, et lui alloue la somme de 5 000 euros à ce titre, outre 500 euros au titre des congés payés afférents. Compte tenu du volume d'heures supplémentaires retenu, la cour rejette la demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur. Sur le versement de la prime d'objectifs Le contrat de travail prévoit le versement d'une prime de 3 000 euros 'lorsque les critères d'attribution suivants seront respectés : - Rédaction de rendus clients pour l'enquête WE et l'analyse des besoins (critères : nombre de documents, qualité du fond et de la forme), - Formalisation d'un processus de collaboration projet interne intégrant les différents métiers de CD&B (processus, qualité validé par les différents métiers) (critères : nombre de personnes intégrées, appréciation générale sur la démarche). Un bilan sera fait au bout de 3 mois, de 6 mois et d'un an.' L'employeur soutient que la salariée n'avait pas rempli les objectifs et relève que la mauvaise qualité des 'rendus clients' a justifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. La cour relève toutefois qu'il ne justifie pas de cette mauvaise qualité, le compte-rendu d'entretien d'évaluation, signé uniquement par le représentant de l'employeur, étant totalement différent de la trame envoyée le 6 janvier 2017 à la salariée, laquelle produit en outre des messages de félicitations. De surcroît, les bilans intermédiaires ne sont pas versés aux débats. Dès lors, la cour, par infirmation du jugement, condamne l'employeur au paiement de 3 000 euros au titre de la prime, outre 300 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages-intérêts en raison des circonstances entourant le licenciement Le salarié justifiant, en raison des circonstances brutales ou vexatoires de la rupture, d'un préjudice distinct de la perte d'emploi subi, peut prétendre à des dommages-intérêts. En l'occurrence, la salariée, qui s'est présentée à son travail en dépit de l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit, ne peut reprocher à l'employeur de l'avoir contrainte à quitter les lieux. Elle ne justifie pas des menaces proférées à son encontre. La cour la déboute en conséquence de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement. Sur les autres demandes Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. L'équité commande d'allouer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes de dommages-intérêts en raison des circonstances entourant le licenciement et en ce qu'il a condamné la société CD&B aux dépens ; - L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Déboute la société CD&B de ses demandes de rejet de pièces ou de production de pièces non annotées ; - Prononce la nullité du licenciement de Mme [W] ; - Ordonne la réintégration de Mme [W] à son poste de travail ; - Assortit cette décision d'une mesure d'astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant trois mois ; - Condamne la société CD&B à payer à Mme [W] les sommes de : -175 000 euros de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2021 ; - 17 500 euros au titre des congés payés afférents ; - ainsi qu'au paiement des salaires échus entre le 1er juillet 2021 et la date effective de la réintégration ; - 5 000 euros au titre des heures supplémentaires ; - 500 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 000 euros de rappel de prime ; - 300 euros au titre des congés payés afférents ; - Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société CD&B, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; - Déboute Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de la convention de forfait en jours et de sa demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur ; - Condamne la société CD&B à payer à Mme [W] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société CD&B aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile et la proarticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-9 du code du travail dispose quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 3 du contrat de travail est rédigé c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cae3cb8dca058e3e7e80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel