Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cae7cb8dca058e3e7eaa
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 416 300 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N°22/02720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 7 juillet 2022 Dossier N° N° RG 22/01316 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGO2 Affaire : [U] [S] [I] C/ [G] [W] Nous, [M] [P], Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 17 juin 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 7 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [U] [S] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BAYONNE, en date du 11 Avril 2022, enregistrée sous le n° T21058 Comparante en personne ET : Maître [G] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] Défenderessse à la contestation représentée par Me Jean-Benoît SAINT-CRICQ avocat au barreau de Bayonne PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par courrier enregistré au greffe de cette juridiction le 10 mai 2022, [U] [S] [I] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 11 avril 2022 ayant taxé à sa charge à la somme de 4163 € les honoraires dûs à Maître [W] à qui elle a confié ses intérêts pour la représenter dans l'instance en divorce qu'elle a initiée à l'égard de [J] [I]. Dans cet acte, elle expose qu'en contradiction avec l'annonce verbale qu'elle lui avait faite consistant à facturer ses honoraires à la somme forfaitaire de 1113 € jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, elle lui a fait signer une convention d'honoraires au temps passé, l'état de choc dans lequel l'avait plongé le confinement ne lui ayant pas permis d'identifier ladite contradiction ; elle précise que l'ordonnance de non-conciliation n'est pas justifiée, son conjoint ne s'acquittant pas du devoir de secours mis à sa charge, la défenderesse ayant refusé de communiquer le dossier au nouvel avocat qu'elle a mandaté ; elle ajoute que postérieurement à la saisine du bâtonnier, Maître [W] a présenté une nouvelle facture de 1500 €, alléguant un oubli lors du premier décompte ; elle consent à régler la facture de 1550 €, mais pas celle de 1500 €. À l'audience du 17 juin 2022, [U] [S] [I] prétend avoir confié ses intérêts à la défenderesse le 11 mai 2020, avoir été destinataire des conclusions rédigées par la défenderesse dans son intérêt développées devant le juge aux affaires familiales postérieurement au prononcé de cette décision, qu'elle a sollicité un rendez-vous avec celle-ci non honoré alors qu'elle a signé une convention d'honoraires le jour où Maître [W] la lui a présentée dans son bureau sans bénéficier d'un délai de réflexion, sans la lire, eu égard aux liens de confiance qui l'unissait à celle-ci ; elle ajoute que depuis qu'elle l'a dessaisi, la défenderesse n'a plus réalisé aucune diligence ; elle conteste les deux factures de 1850 € et 1200 €, la dernière ne correspondant à aucun acte ; elle allègue enfin le retard que cette dernière a accusé dans la délivrance de l'ordonnance de non-conciliation à son nouvel avocat et souligne sa défaillance dans l'exécution de son obligation de conseil à son égard. Maître [W] conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée, précise que la demanderesse ayant reçu le 11 mai 2020 par voie électronique la convention d'honoraires qu'elle a signée le 14 mai 2020, elle a bénéficié d'un délai de réflexion alors qu'il n'est pas d'usage pour un avocat de facturer ses prestations au forfait pour une procédure de divorce ; elle souligne le devoir de conseil dont elle s'est acquittée au bénéfice de [U] [S] [I], insistant pour que sa cliente sollicite une prestation compensatoire au regard de son statut matériel ; elle relève que la procédure dont l'a saisie la demanderesse est à géométrie variable, puisqu'elle s'est complexifiée eu égard au patrimoine du couple. Cette dernière réplique que l'avocat a commis une faute professionnelle en renonçant à la désignation d'un notaire. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [U] [S] [I] le 12 avril 2022. Dès lors, le recours ayant été émis le 9 mai 2022, il sera déclaré recevable. 2) Sur le fond Il convient de souligner que l'appréciation d'éventuels manquements ou doléances relatives à la qualité des prestations fournies par un avocat ou d'éventuelles infractions à des règles de déontologie échappent à la compétence du premier président de la cour d'appel statuant en matière de taxation d'honoraires. Le premier président de ce siège relèvera que Maître [W] a émis au nom de la demanderesse trois factures : ' numéro 2020 ' 05 ' 706 d'un montant de 1113 € en date du 28 mai 2020, ' Numéro 2021 ' 07 ' 734 d'un montant de 1850 € en date du 8 juillet 2021, ' numéro 2020 ' 11 ' 743 d'un montant de 1200 € en date du 19 novembre 2021, sur le fondement d'une convention d'honoraires signée par les deux parties en date du 14 mai 2020. S'il est exact que la demanderesse évoque une absence de délai de réflexion pour signer cet acte alors qu'elle allègue à cette époque une fragilité psychologique qui aurait altéré ses facultés de discernement, il sera relevé d'une part qu'aucun délai de réflexion n'est imposé à ce titre, et d'autre part, qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'altération qu'elle allègue. En outre, elle ne justifie pas non plus de l'accord verbal intervenu entre les parties aux termes duquel les honoraires seraient arrêtés forfaitairement à la somme de 1113 €, sachant qu'elle a signé une convention disposant expressément que les honoraires seront facturés à un taux horaire de 150 € outre une somme de 300 €. Dès lors, au regard de cette pièce contractuelle dont la demanderesse n'établit pas la nullité, le premier président dira qu'elle constitue la loi des parties. Il sera rappelé qu'en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le juge taxateur doit apprécier pour taxer les honoraires d'un avocat les diligences accomplies en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et de sa notoriété. Or, en la cause, Maître [W] sollicite le paiement de 25 heures à 150 € hors-taxes alors qu'elle a rédigé une requête en divorce et deux jeux de conclusions en date des 7 janvier 2020 et 5 mai 2021, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne qui a prononcé une ordonnance en date du 9 juin 2021. Par ailleurs, des dizaines de mails ont été échangés entre les parties. Dès lors, le volume des diligences réalisées par l'avocat justifiant 25 heures de travail, l'ordonnance du bâtonnier de Bayonne taxant ses honoraires à 4163 € sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 11 avril 2022, taxant les honoraires de Maître [W] à la charge de [U] [S] [I] à la somme de 4163 € TTC (quatre mille cent soixante trois euros toutes taxes comprises) dont un solde de 3050 € TTC (trois mille cinquante euros toutes taxes comprises), Condamnons [U] [S] [I] aux entiers dépens. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62c7cae7cb8dca058e3e7eaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel