Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb0ccb8dca058e3e7ec2
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 367 600 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°388/2022 N° RG 19/04780 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6D5 SAS SAS BRETAGNE ASSISTANCE C/ M. [X] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant Fonction de Président Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame DUBUIS, médiatrice. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : SAS SAS BRETAGNE ASSISTANCE Le Grand Mazais 4 rue des Rouges Gorges 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD Représentée par Me Solène BOURROUILLOU de la SCP JOLLY BOURROUILLOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me GAND Philippe, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉ : Monsieur [X] [J] né le 23 Janvier 1972 à TARMOUCHTE (MAROC) (MAROC) 10 rue de la Vigne 35650 MOIGNE LE RHEU Représenté par Me Perrine DELVILLE de la SELARL CABINET BARTHOMEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012612 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) EXPOSÉ DU LITIGE La SAS BRETAGNE ASSISTANCE , appartenant au groupe VITALE ASSISTANCE, est spécialisée dans l'intervention après sinistres en liaison avec les compagnies d'assurance. Elle emploie plus de 400 salariés, répartis dans 17 agences intervenant dans le domaine de la propreté et des travaux de bâtiment de second oeuvre et applique la convention collective des ouvriers du bâtiment. Le 3 mai 2010, M. [X] [J] a été embauché la SAS BRETAGNE ASSISTANCE dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à temps complet à partir du 1er août 2010, en qualité de Chef d'équipe peintre N4P1. Le 8 février 2016, M. [J] était victime d'un accident du travail. A la suite d'une opération en novembre 2016, la consolidation des blessures est constatée le 24 mars 2017. Le 3 mai 2017, à l'issue de la première visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de peintre chef d'équipe, précisant qu'il ne peut pas occuper 'un poste comportant un port de charge de plus de dix kilos de façon répétée et des mouvements de flexion-extension du poignet gauche'. Une étude du poste de travail est à étudier avec l'employeur. À l'issue de la seconde visite du 5 mai 2017, le médecin a confirmé l'inaptitude de M. [J] à son poste et a précisé les capacités restantes du salarié, à savoir qu'il 'pouvait occuper un poste ne comportant pas de travail physique soutenu comme un poste administratif ou de formateur avec une formation adaptée.' Dans un courrier du 21 mai 2017, le médecin du travail, interrogé par l'employeur sur les possibilités de reclassement, a préconisé pour M.[J] un poste de formateur consistant à encadrer et à enseigner avec un travail physique minime de jeunes apprentis par exemple, ou un poste administratif sans manutention de façon répétée. Le 16 mai 2017, les délégués du personnel ont été convoqués à une réunion fixée au 30 mai suivant pour donner leur avis sur la situation de M.[J] déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Le 2 juin 2017, la SAS BRETAGNE ASSISTANCE a transmis au salarié deux propositions de postes de reclassement, l'un situé à Quimper et l'autre à Vouneuil. L'intéressé a refusé les offres dans un courrier du 12 juin 2017 au motif qu'elles ne correspondent ni à ses compétences professionnelles ni à la zone géographique de son domicile. Le 16 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 30 juin suivant. Le 5 juillet 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la rupture de son contrat de travail, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 20 juillet 2017 afin de voir : - Condamner la SAS BRETAGNE ASSISTANCE au paiement des sommes et indemnités suivantes : - 2.054,51 € au titre du rappel de salaire - 205,45 € au titre des congés payés y afférents - 3.946 € au titre d'une indemnité compensatrice de préavis - 23.676 € au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles. La SAS BRETAGNE ASSISTANCE a demandé au conseil de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes. Dans un premier jugement, non frappé d'appel, en date du 16 octobre 2018, le conseil des prud'hommes de Rennes a : - débouté M.[J] de sa demande de rappel de salaire, - donné acte à l'employeur de la régularisation du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, - s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé devant la formation en départage sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Dans un second jugement de départage en date du 2 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit que le licenciement de M.[J] a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail relatif à la consultation des délégués du personnel. - Condamné la SAS BRETAGNE ASSISTANCE à verser à M.[J] la somme de 17.757 € à titre d'indemnité en application des articles L.1226-15, L.1235-3-1 et L.1226-14 du code du travail. - Condamné la SAS BRETAGNE ASSISTANCE à verser à Me PROUST, Avocat de M. [J] la somme de 1.200 € sur le fondement du 2° de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L.1235-4 du code du travail. - Condamné la SAS BRETAGNE ASSISTANCE aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution du présent jugement. La SAS BRETAGNE ASSISTANCE a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 octobre 2019, la SAS BRETAGNE ASSISTANCE demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - Débouter M.[J] de toutes ses demandes. - Le condamner aux dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2019, M.[J] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en son principe. - Dire et juger que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de poste de reclassement. - Dire et juger que la consultation des délégués du personnel n'a pas été conforme aux dispositions de l'article L.226-10. - En conséquence, dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. - Débouter l'appelant de toutes ses prétentions contraires. - Réformant sur le quantum, condamner l'employeur au paiement de la somme de 23 676 € à titre de dommages et intérêts (L. 1226-15) : - Condamner l'employeur aux dépens et à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 avril 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 30 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La SAS BRETAGNE ASSISTANCE conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu le premier grief du salarié relatif à l'absence de consultation des délégués du personnel pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de postes de reclassement au sein du groupe, compatibles avec la capacité restante du salarié, et qu'elle a recueilli le 30 mai 2017 l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de M.[J] conformément à son obligation de consultation préalable avant l'engagement du licenciement pour inaptitude. M.[J] réplique que son employeur n'a pas recherché de solution de reclassement de façon sérieuse et loyale en interne et au sein du groupe, en lui soumettant seulement deux postes sans rapport avec ses compétences professionnelles, s'agissant d'un poste de suivi administratif et commercial et d'un autre poste de responsable de comptabilité, au surplus éloignés de son domicile. Il ajoute que la procédure de consultation des délégués du personnel, en apparence régulière au vu du procès-verbal de réunion du 30 mai 2017, était purement formelle et ne satisfaisait pas aux exigences légales en ce que l'employeur s'est borné à délivrer une simple information au sujet de ses intentions sans consulter le délégué du personnel sur le reclassement du salarié. L'article L 1226-10 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur propose au salarié déclaré inapte à son poste un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. La consultation préalable des délégués du personnel constitue une formalité substantielle de la procédure. Sa validité exige que l'employeur fournisse aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié afin qu'ils puissent donner un avis éclairé en toute connaissance de cause. Pour démontrer qu'elle a satisfait à son obligation, la société BRETAGNE ASSISTANCE verse aux débats: - la convocation remise en main propre le 16 mai 2017 aux deux délégués du personnel M.[N] et M.[B], pour une réunion prévue le 30 mai suivant'afin de solliciter leur avis par rapport à la situation de M.[J], déclaré inapte à son poste de chef d'équipe peintre en bâtiment par le médecin du travail' - le procès-verbal de la réunion du personnel en date du 30 mai 2017 réunissant le directeur général de la société et M.[N], délégué titulaire du personnel, aux termes duquel ' Le docteur [D] de la médecine du travail a confirmé l'inaptitude de M.[J] après 2 visites médicales et une étude de poste de chef d'équipe peintre. Celui-ci ne peut occuper un poste comprenant un travail physique. Nous allons réfléchir pour lui proposer un poste de reclassement.' - la proposition de reclassement de deux postes d'assistant administratif à Quimper et de Responsable de comptabilité à Vouneuil (86) dans un courrier du 2 juin 2017 et le refus des postes par M.[J], - l'attestation de M.[N], délégué du personnel, certifiant avoir ' été convoqué à la réunion du 30 mai 2017 à 16 heures, que le seul sujet du jour de cette réunion extraordinaire était l'inaptitude de M.[J] ; que la situation de ce dernier a été complètement évoquée tant sur son inaptitude que sur son reclassement envisagés'. Le témoin confirme que 'son avis en qualité de délégué du personnel sur ces deux sujets, lui a bien été demandé.' Si l'employeur a effectivement organisé la réunion en vue de la consultation des délégués du personnel, il ne justifie pas leur avoir communiqué les éléments d'information nécessaires pour qu'ils puissent émettre un avis éclairé sur le projet de reclassement de M.[J] en interne et au sein du groupe, notamment au regard de ses capacités résiduelles. Le procès-verbal de la réunion du 30 mai 2017 révèle que l'employeur a résumé de manière lapidaire les avis du médecin du travail sous la formule ' le salarié ne peut occuper un poste comprenant un travail physique' , ce qui ne coïncide pas aux mentions figurant dans les avis des 3 et 5 mai 2015 ni dans le courrier du 21 mai 2017 du médecin du travail aux termes desquels le salarié peut occuper un poste ne comportant pas un travail physique soutenu avec le port de charges de plus de 10 kg de façon répétée avec des mouvements de flexion/extension du poignet gauche. La société BRETAGNE ASSISTANCE a par ailleurs omis d'informer les délégués sur les possibilités de reclassement évoquées par le médecin en faveur 'd'un poste en formateur ' peintre en bâtiment' consistant à encadrer et enseigner avec un travail physique minime de jeunes apprentis par exemple, ou encore d'un poste administratif sans manutention de façon répétée'. Le témoignage de M.[N] selon lequel il a bien reçu lors de la réunion une information sur les deux sujets relatif à l'inaptitude et au reclassement de son collègue M.[J] est imprécis. Alors que l'employeur déclarait qu'il 'allait réfléchir pour proposer un poste de reclassement' au salarié inapte, le témoin, qui se garde de préciser les éléments d'information fournis, n'est pas explicite sur les circonstances de la réunion et sur le fait qu'il n'a émis aucun avis sur le reclassement le 30 mai 2017. Faute pour l'employeur d'avoir consulté utilement les délégués du personnel en leur fournissant toutes les informations nécessaires quant aux possibilités de reclassement du salarié en interne et au sein du groupe de reclassement, il convient de dire que la société appelante n'a pas satisfait à l'exigence légale de consultation préalable des délégués du personnel dont l'omission rend le licenciement du salarié illicite pour violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail issues de l'article L 1226-10 du code du travail. Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen lié au manquement de l'employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, le licenciement de M.[J] est illicite comme intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail relatives à la consultation des délégués du personnel, de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les conséquences M.[J] maintient sa demande de versement de la somme de 23 676 euros à titre de dommages-intérêts, représentant 12 mois de salaire, sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail. Il demande l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués sur une base inférieure au seuil légal. La société BRETAGNE ASSISTANCE ne présente aucun moyen opposant. La méconnaissance des dispositions relatives à la consultation des délégués du personnel est sanctionnée par les dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction alors applicable antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui prévoient une indemnité minimale de 12 mois de salaires. M.[J], n'ayant pas sollicité sa réintégration, est fondé à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 23 676 euros, correspondant à l'indemnité minimale fixée par l'article L 1226-15 sur la base non contestée d'un salaire moyen de 1 973 euros brut par mois. Le jugement sera infirmé sur le quantum de l'indemnité allouée au salarié. Sur les autres demandes La société BRETAGNE ASSISTANCE conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamné sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail à rembourser POLE EMPLOI, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage servies au salarié, alors que ce texte ne prévoit pas l'hypothèse d'une telle condamnation en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte en vertu des articles L 122-610 à L 1226-12 du code du travail et en application de l'article L 1226-15. Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue depuis la loi du 8 août 2016 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L 1226-10 et L 1226-15 du code du travail. C'est donc à tort que les premiers juges ont ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies à M.[J] dont le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L 1226-10 et L 1226-15 du code du travail. Le jugement sera infirmé de ce chef. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[J] les frais non compris dans les dépens d'appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel à charge pour le conseil du salarié, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de M.[J] a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail relatif à la consultation des délégués du personnel. - Condamné la SAS BRETAGNE ASSISTANCE à verser à Me PROUST, Avocat de M. [J] la somme de 1.200 € sur le fondement du 2° de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SAS BRETAGNE ASSISTANCE aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution du présent jugement. - INFIRME les autres dispositions du jugement, STATUANT de nouveau des chefs infirmés et y AJOUTANT : - Condamne la SAS BRETAGNE ASSISTANCE à verser à M.[J]: - la somme de 23 676 euros au titre de l'indemnité en application de l'article L.1226-15 du code du travail. -la somme de 1 500 euros à charge pour le conseil du salarié bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. - Condamne la SAS BRETAGNE ASSISTANCE aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le GreffierLe Conseiller Faisant Fonction de Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-15 du code du travail.article L 1226-10 du code du travail relatives à la conarticle L.1235-4 du code du travail.article L 1235-4 du code du travail à rembourser POLEarticle
L 1226-10 du code du travail.article L 1226-10 du code du travail dans sa rédactionarticle L 1226-15 du code du travail dans sa rédactionarticle L 1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L 1226-15 du code du travail. Il demande larticle L.1226-10 du code du travail relatif à la consuarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62c7cb0ccb8dca058e3e7ec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel