Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb0dcb8dca058e3e7ec6
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°389/2022 N° RG 19/04825 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6J3 SA KEOLIS RENNES C/ M. [E] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant Fonction de Président Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022, devant Madame LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [O], médiateur ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : SA KEOLIS RENNES Plaine de Baud, rue Jean-Marie Huchet 35000 RENNES Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [E] [I] né le 13 Novembre 1971 à DINAN 27 Rue de la Prée 35850 PARTHENAY DE BRETAGNE Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 26 juin 2019 ; Vu la déclaration d'appel de la SA KEOLIS RENNES reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 juillet 2019 ; Vu l'accord des parties par courriers courant juin 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS: Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la SA KEOLIS RENNES, représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON, à Monsieur [E] [I], représentée par Me Eric MARLOT; Désigne M. [Y] [O] demeurant 8 rue du Noël du FAIL 35740 PACE en qualité de médiateur avec la mission suivante : -réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils, -après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord; Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achèvera au plus tard le 30 novembre 2022 ; Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation de la médiatrice sera caduque et l'instance se poursuivra ; Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose; Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 21 février 2023 (14 Heures) ; Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du mardi 21 février 2023 (14 Heures) ; Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du mardi 21 février 2023. Le Greffier Le Conseiller Faisant Fonction de Président
Articles de loi cités
article 131-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62c7cb0dcb8dca058e3e7ec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel