Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb0dcb8dca058e3e7ec8
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 760 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°390/2022 N° RG 19/04846 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6MV M. [M] [D] C/ SA ARCOBREIZH TÉ DE MANDATAIRE LIQUIDAT DE LA SOCIÉTÉ ARCOBREIZH Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant Fonction de Président Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022, devant Madame LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [W], médiateur ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [M] [D] 1 rue du Port 29360 CLOHARS CARNOET Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉES : EP ET ASSOCIES Représenté par Me [H] en qualité de mandataire liquidaeur de la Société ARCOBREIZ La criée 29730 Guilvinec Représentée par Me Julien LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4, cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 mai 2016, la société ARCOBREIZH, coopérative maritime ayant pour objet d'exploiter des navires de pêche qu'elle prend en affrètement aux patrons pêcheurs mutualisant leurs matériels de pêche, a conclu un contrat d'affrètement avec M. [D], la société ARMEMENT BRETON et M. [S], co-armateurs du navire PORS MOGUER. M. [M] [D] était propriétaire de 60% du navire, il a été embauché en qualité de capitaine embarqué sur le navire PORS MORGUER à compter du 08 juin 2016. Aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé entre les parties. Le 05 octobre 2017, M. [D] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2017. Le 24 novembre 2017, le régime social des marins (ENIM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [D] et a précisé que les soins, comme les salaires, cessent d'être dûs au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre. La société ARCOBREIZH a rémunéré le salarié jusqu'au 05 novembre 2017 conformément à la législation sur les accidents professionnels. Par courrier en date du 30 juillet 2018, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur de lui avoir dit lors d'un entretien téléphonique le 5 octobre 2017 qu'il souhaitait mettre un terme à sa fonction, et de n'avoir pas répondu à un courrier du 6 octobre 2017 demandant un justificatif de la cessation de sa rémunération à compter du 1 er octobre 2017. Par jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la société ARCOBREIZH. *** Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse , M. [D] a saisi le tribunal d'instance de Quimper le 19 septembre 2018 et a formé à l'audience les demandes suivantes : - Dire et juger que la rupture du contrat de travail du 30 juillet 2018 s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de 1'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixer au passif de la Société ARCOBREIZH ses créances comme suit: - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 22.800,00 € - indemnité compensatrice de préavis .........7.600,00 € - congés payés y afférents......760,00 € - Déclarer le présent jugement opposable à AGS CENTRE OUEST-CGEA RENNES qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L3253 -6 à L3253-8, D 3253-2 et D3253-5 du code du travail - Ordonner à la société EP ASSOCIES de lui remettre des documents sociaux conformes à la décision à intervenir. La société EP ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société L'ARMEMENT ARCOBREIZH a demandé au juge de : A titre principal, - Juger que la prise d'acte de Monsieur [D] est injustifiée, - Requalifier cette prise d'acte en démission, - Juger que la demande d'indemnité compensatrice de préavis de Monsieur [D] est injustifiée, - en conséquence, débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Juger que les prétentions de Monsieur [D] sont injustifiées et excessives, - Réduire considérablement le montant des demandes de Monsieur [D], - Juger que le montant réduit des demandes de Monsieur [D] se compense avec les créances de la Société ARCOBREIZH vis à vis de Monsieur [D], En tout état de cause, - Dire et juger que le CGEA. se substituera à la Société ARCOBREIZH en Liquidation judiciaire pour le paiement de toute créance salariale, - Condamner Monsieur [D] à verser à la société ARCOBREIZH la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens. L'AGS CGEA de Rennes a demandé au juge de : A titre principal, - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de contrat de travail par Monsieur [D] s'analyse en une démission, - débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, il a rappelé les limites de la garantie légale par l'AGS. Par jugement en date du 12 juillet 2019, le tribunal d'instance de Quimper a: - Débouté Monsieur [M] [D] de l'ensemble de ses demandes. - Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. - Condamné Monsieur [M] [D] aux entiers dépens. *** M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 02 décembre 2021, M. [D] demande à la cour de : - Infirmer la décision du Tribunal d'instance de Quimper du 12 juillet 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [M] de ses demandes. En conséquence En application de l'article L. 5542-43 du code des transports et suivants En application de l'article L. 5542-48 du code des transports et suivants En application de l'article R 221-3 du Code de l'organisation judiciaire - Dire et juger que la rupture du contrat de travail du 30 juillet 2018 s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixer au passif de l'Armement ARCOBREIZH, les créances de Monsieur [D] comme suit : * 22.800 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 7600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 760 euros au titre des congés payés afférents, - Déclarer le présent jugement opposable à AGS CENTRE OUEST - CGEA RENNES, qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-2 et D3253-5 du code du travail. - Ordonner à la société EP Associés à lui remettre des documents sociaux conformes à la décision à intervenir. En tout état de cause, - Infirmer la décision la décision du Tribunal d'instance de Quimper du 12 juillet 2019 en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [M] aux dépens de première instance. - Débouter la SELARL EP Associés représentée Maître [H] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ARCOBREIZH de toutes ses demandes et prétentions. - Condamner la SELARL EP Associés représentée Maître [H] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ARCOBREIZH, à une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 novembre 2019, la Société EP ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'ARMEMENT ARCOBREIZH demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Tribunal d'instance de Quimper du 12 juillet 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté EP & ASSOCIES de sa demande reconventionnelle de paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En conséquence, - Juger que la prise d'acte de Monsieur [D] est injustifiée, - Qualifier cette prise d'acte de démission, - Juger que la demande d'indemnité compensatrice de préavis de Monsieur [D] est injustifiée, - Et plus généralement, débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, et statuant à nouveau, - Juger que les prétentions de Monsieur [D] sont injustifiées et excessives ; - Réduire considérablement le montant des demandes de Monsieur [D] ; - Juger que le montant réduit des demandes de Monsieur [D] se compense avec les créances d'ARCOBREIZH vis-à-vis de Monsieur [D] ; En tout état de cause, - Dire et juger que le CGEA se substituera à la société ARCOBREIZH en liquidation judiciaire pour le paiement de toute créance salariale, - Condamner Monsieur [D] à verser à EP & ASSOCIES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 novembre 2011, L'AGS CGEA de Rennes demande à la cour de : - Confirmer dans son intégralité le jugement du Tribunal d'Instance de QUIMPER ; - Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ; En toute hypothèse : - Débouter Monsieur [M] [D] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS. - Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail. - Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale. - Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail. - Dépens comme de droit. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 avril 2022 Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [D] expose que le premier juge l'a débouté de ses prétentions en considérant qu'il ne justifiait pas avoir mis en demeure son employeur avant sa prise d'acte. Il fait valoir au soutien de son appel que : -il justifie en cause d'appel avoir adressé une mise en demeure avant la prise d'acte de rupture, -l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles à son égard et prétend à tort qu'il n'a jamais voulu se séparer de lui et l'aurait payé jusqu'au 5 novembre 2017, -il ne lui fournissait plus de mission en mer du 22 mars au 5 octobre 2017, car l'armement n'était plus en mesure de régler les réparations du navire et celui-ci n'était plus navigable, ce qui lui occasionnait une perte de revenus car il ne percevait plus de part de pêche, -ces manquements ont un caractère de gravité tel qu'ils justifient que la prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le mandataire liquidateur de la société coopérative maritime réplique que l'appelant ne démontre pas la réalité des griefs invoqués, en tout état de cause de manquements graves, récents ou actuels, empêchant la poursuite du contrat de travail. Le CGEA conclut dans le même sens. *** Si M. [D] justifie en cause d'appel, par la production aux débats d'un accusé de réception, avoir adressé à son employeur un courrier recommandé distribué le 9 octobre 2017, dont il soutient qu'il correspond au courrier non daté qu'il y annexe dans lequel il indique que le directeur d'armement lui aurait signifié, le 5 octobre, par téléphone, que le conseil d'administration aurait décidé de cesser de le rémunérer à compter du 1 er octobre 2017, force est de constater que cette affirmation, contestée par la partie adverse, n'est pas confirmée par les faits, qui ne peuvent donc l'étayer ; en effet, le salarié a été normalement payé en octobre 2017, et également en novembre 2017, jusqu'au 5 du mois, conformément aux dispositions conventionnelles, ce par virement opéré le 12 décembre 2017 ; si le délégué syndical CGT qu'il a consulté s'interrogeait le 24 octobre 2017 sur le reversement à l'ENIM des cotisations prélevées par l'employeur à ce titre, la fiche extraite au 13 novembre 2017 qu'il produit aux débats, confirme qu'il était toujours couvert puisque l'organisme demandait seulement la transmission de pièces pour traiter le dossier(rapport de blessures complété et mise à jour des services) ; son relevé des services a alors été mis à jour auprès de l'ENIM jusqu'à son accident du travail, comme le démontre la fiche extraite au 13 novembre 2017 qu'il produit, et il n'a d'autre part pas fait l'objet d'un licenciement ; ces griefs, non établis alors qu'il supporte la charge de la preuve, doivent donc être écartés. Quant au reproche, qu' il n'a d'ailleurs pas visé dans sa lettre de prise d'acte, fait à l'employeur de ne lui avoir fourni aucune mission entre mars et octobre 2017, soutenu en première instance, puis, en cause d'appel, de ne lui avoir fourni aucune mission en mer, il résulte des productions aux débats que, si le salarié n'a plus eu d'embarquement entre mars et octobre 2017, il n'avait déjà qu'épisodiquement des missions en mer en tant que patron pêcheur, ce à compter du 8 juin 2016, soit dès le début du contrat, et non de mars 2017, et qu'il a bien, inscrit en qualité de capitaine armement, reçu des missions pendant cette période, qui étaient essentiellement des missions à terre. Il impute l'absence de proposition de mission en mer au fait que l'armement n'était plus en mesure de régler les réparations du navire et que celui-ci n'était plus navigable, cependant il ne démontre pas la réalité d'un défaut de réparation imputable à la société coopérative, alors que les réparations étaient contractuellement à la charge des frèteurs, lui-même étant tenu en cette qualité de founir un bateau en état de navigabilité et de le maintenir dans cet état pendant toute la durée du contrat ; si la Direction Départementale des Territoires et de la Mer lui a écrit en avril 2019 pour lui indiquer qu'il était envisagé un retrait de la licence de pêche, en l'absence d'opérations de pêche depuis le 30 juin 2018, soit une inactivité d'opérations de pêche de plus de 6 mois, ce fait est postérieur à la prise d'acte, outre qu'il n'établit pas que cela soit imputable à faute à l'affreteur, et que lui-même disposait d'un délai de 21 jours pour présenter ses observations et justificatifs, ainsi que pour informer des mesures qu'il prévoyait de prendre pour le réarmement imminent du navire. L'imputabilité à l'employeur du fait reproché, qui n'a en tout état de cause pas empêché la poursuite du contrat, n'est en conséquence pas démontrée, de sorte que le grief doit être également écarté. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [D] n'était pas justifiée et devait produire les effets d'une démission, et en ce qu'il a, de ce fait, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. [D], qui sucombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris, Y AJOUTANT, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Conseiller Faisant fonction de Présient
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 5542-48 du code des transports et suivantsarticle L. 5542-43 du code des transports et suivantsarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile narticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62c7cb0dcb8dca058e3e7ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel