Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb0dcb8dca058e3e7ecc
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 413 900 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°392/2022 N° RG 19/04901 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6WE SAS INARIZ C/ Mme [P] [L] épouse [B] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Présidente Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : SAS INARIZ ZAC 3 rue Beausoleil 22400 LAMBALLE FRANCE Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [P] [L] épouse [B] née le 02 Mai 1970 à DINAN 11, Route de Planguenoual Le Clos Nabucet 22400 MORIEUX Représentée par Me David QUINTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Maître REBOUSSIN EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [B] a été embauchée par la SAS INARIZ en qualité de conductrice de ligne suivant contrat à effet 1er mars 2013 ; à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC) sur son lieu de travail, elle a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 novembre 2015. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 3 mai 2018 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande': Constater que l'inaptitude dont elle a fait l'objet a pour origine un accident de travail ; En conséquence, Condamner la SAS INARIZ à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis': 4.139 € et 414 € au titre des congés payés afférents'; - Indemnité de licenciement complémentaire': 1.265,63 €, - Congés payés acquis pendant l'arrêt de travail': 2.483,40 €, - Rappel de salaire au titre des 3 jours de carence': 648,49 €'; - Dommages et intérêts pour résistance abusive': 3.000 €'; - Article 700 du code de procédure civile': 2.500 €'; - Ordonner la remise d'un bulletin de salaire et une attestation POLE EMPLOI rectifiés dans les 8 jours de l'ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard et dire que le Conseil de Prud'hommes se réserve la faculté de la liquider, - Débouter la SAS INARIZ de toutes ses demandes plus amples ou contraires. La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse et sollicitait du Conseil qu'il': Dise irrecevable la demande de Madame [B] en raison de l'autorité de chose jugée de la transaction, du principe d'unicité d'instance applicable au moment de sa première saisine du Conseil de Prud'hommes et en raison de l'effet libératoire du solde de tout compte'; Subsidiairement, Ordonne une expertise judiciaire confiée à un expert neurologue avec pour mission de déterminer si l'AVC subi sur son de travail est ou n'est pas totalement étranger à son activité professionnelle et déterminer si l'inaptitude médicale au poste est essentiellement la conséquence de l'AVC'; Déboute Madame [B] de toutes ses demandes et la condamne au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement rendu le juillet 2019, le Conseil des prud'hommes de Saint-Brieuc statuait ainsi qu'il suit': «'CONSTATE que l'inaptitude médicale de Madame [P] [B] a pour origine un accident du travail ; En conséquence, CONDAMNE la SAS INARIZ à régler à Madame [P] [B] les sommes suivantes : - 4 139,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 414 € brut au titre des congés payés afférents ; - 1.265,63 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 2.483,40 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant l'arrêt de travail ; - 648,49 € brut au titre du rappel de salaire de trois jours de carence ; ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée dans les 15 jours qui suivront la notification du présent jugement ; A défaut, ORDONNE une astreinte de 50 € par jour de retard après 15 jours qui suivront la notification du jugement, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc se réservant la liquidation de l'astreinte; CONDAMNE la SAS INARIZ à verser à Madame [P] [B] la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SAS INARIZ à verser à Madame [P] [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS INARIZ de ses demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ; CONDAMNE la SAS INARIZ aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.» Suivant déclaration de son avocat en date du 19 juillet 2019 au greffe de la Cour d'appel, la SAS INARIZ faisait appel de la décision. Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, l'appelante demande à la Cour de': Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'accident de Madame [B] avait pour origine un accident du travail et a condamné la SAS INARIZ aux dépens et à payer à Madame [B] sommes suivantes : 4.139 € d'indemnité compensatrice de préavis et 414 €de congés payés afférents, 1.265,63 € d'indemnité spéciale de licenciement, 2.483,40 € d'indemnité compensatrice de congés payés, 648,49 € de rappel de salaire au titre des jours de carence, 750 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1.500 € d'article 700 du Code de procédure civile, et a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié et d'une attestation Pole Emploi rectifiée dans les 15 jours de la notification. Statuant à nouveau, Dire irrecevable la demande de Madame [P] [B] en raison de l'autorité de chose jugée de la transaction et à défaut en raison du principe de l'unicité d'instance applicable au moment de sa première saisine du Conseil de Prud'hommes ; A défaut, Dire infondée la réclamation de Madame [P] [B], l'inaptitude n'ayant pas une origine professionnelle ; Subsidiairement, Ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à un expert neurologue avec pour mission de: 'Convoquer les parties et leurs conseils ; 'Procéder à l'examen médical de Madame [P] [B] ; 'Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et de leurs conseils et de tout sachant, se faire communiquer puis examiner tous documents médicaux utiles et répondre aux observations des parties ; 'Déterminer si un accident vasculaire cérébral peut avoir comme étiologie l'activité professionnelle ou si au contraire l'étiologie est totalement étrangère à l'activité professionnelle et dans l'affirmative décrire les facteurs étiologiques ; 'Déterminer s'il existait au regard de l'état de santé préexistant, de son hygiène de vie, de pathologie pouvant exister sans lien avec son activité professionnelle, susceptibles d'avoir entrainé la survenue d'un accident vasculaire cérébral ; 'Déterminer enfin si l'inaptitude médicale au poste est essentiellement la conséquence de l' accident vasculaire cérébral ; 'Dresser un rapport de l'ensemble ; Débouter Madame [P] [B] de toutes ses demandes'; Condamner Madame [P] [B] à payer à la SAS INARIZ la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose qu'elle a pour activité la fabrication de riz cuisiné en sachet et employait l'intimée en qualité de conductrice de ligne ; le 19 mai 2014 alors qu'elle était à son poste travail, Madame [B] a dû être conduite à l'infirmerie, puis par son époux au service des urgences où il a été diagnostiqué un AVC ; elle expose que la CPAM, par décision du 28 juillet 2014, a refusé de prendre en charge l'accident au titre des accidents du travail et a maintenu sa position après expertise de laquelle il résultait que cet accident n'avait pas pour cause exclusive la modification de ses conditions de travail ; elle indique que par un avis du 16 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré l'intimée inapte à son poste, ensuite de quoi elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; l'employeur fait valoir que suite à la saisine du Conseil de prud'hommes le 10 mai 2016, il a été trouvé un accord transactionnel, Madame [B] prenant l'engagement de se désister de son instance à l'exception de la procédure en reconnaissance d'un accident du travail alors pendante devant la Cour d'appel et de l'éventuelle action en reconnaissance d'une faute inexcusable ; l'appelante soutient que cette transaction rend irrecevable cette nouvelle demande, qui se heurte en outre au principe de l'unicité d'instance alors en vigueur ; elle conteste par ailleurs le caractère professionnel de l'inaptitude, la décision du Tribunal des affaires sociales, confirmée par la Cour d'appel, ayant dit que l'accident subi par la salariée devait être pris en charge au titre des accidents du travail n'étant liée qu'à la présomption d'imputabilité dès lors qu'il est survenu à l'occasion du travail, cette présomption n'étant pas applicable dans les rapports entre le salarié et l'employeur ; elle observe enfin que quoiqu'il en soit, elle ignorait, à la date du licenciement, que l'inaptitude pouvait être en lien avec cet accident d'autant que le médecin du travail a considéré que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle. * * * Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, Madame [B] demande à la Cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le Conseil de prud'hommes de SAINT BRIEUC ; Débouter la SAS INARIZ de toutes ses demandes ; Condamner la SAS INARIZ à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, l'intimée fait valoir qu'à compter du mois d'octobre 2013, elle est passée en équipe de nuit, sans visite médicale, travaillant de 21h50 à 5h05, avec une pause de 28 minutes entre 2h et 3h du matin au cours de laquelle les salariés se voyaient servir un repas chaud au réfectoire, les périodes de travail de nuit et de jour alternant un mois sur deux'; cette organisation du travail a eu, selon elle, un impact sur sa santé par une prise de poids importante en quelques mois et elle estime qu'il est établi que son inaptitude est en lien, au moins partiellement, avec ses conditions de travail, observant que le neurologue, après son hospitalisation, a établi une déclaration d'accident du travail ; devant le refus de prise en charge de son accident au titre de la législation du travail par la CPAM, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a reconnu, par un jugement du 17 décembre 2015, le caractère professionnel de son accident cérébral, décision confirmée par la Cour d'appel par un arrêt du 6 septembre 2017'; elle observe que dans l'intervalle, après l'avis d'inaptitude à son poste rendu le 1er octobre 2015 par le médecin du travail, elle a été licenciée le 30 novembre 2015 ; elle estime que la transaction intervenue après saisine du Conseil des prud'hommes le 10 mai 2016 ne rend pas sa demande irrecevable dès lors qu'en était exclue la procédure de reconnaissance d'accident du travail et une éventuelle action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; elle soutient que toutes ses demandes ne sont que la conséquence de la reconnaissance de l'accident du travail, expressément exclue de la transaction et postérieure à celle-ci, la transaction ne portant sur les demandes consécutives au rappel de salaire lié au travail de nuit et au travail du dimanche, après qu'elle se soit désistée de sa demande tirée de la faute inexcusable de l'employeur et du préjudice moral lié à la perte de son emploi'; elle rappelle par ailleurs que l'ancien principe d'unicité de l'instance ne s'appliquait plus au jour de la transaction, puisque supprimé le 1er août 2017 alors que la transaction a été signée le 27 janvier 2017 et qu'au regard des éléments de la cause, ce principe ne pouvait, en toute hypothèse, faire obstacle à l'action'; sur le fond, elle soutient que la présomption d'imputabilité d'un accident survenu à l'occasion du travail est opposable à l'employeur et que sont dès lors applicables les dispositions propres aux accidents du travail, outre que l'employeur était informé du recours de la salariée pour faire reconnaître le caractère professionnel de son affection'; au-delà de la présomption, elle estime suffisamment rapporter la preuve du lien, au moins partiel, entre le travail et la survenue de son AVC ayant entraîné l'avis d'inaptitude. La clôture de l'instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 26 avril 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 31 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 21 octobre 2022 pour Madame la SAS INARIZ et le 11 novembre 2019 pour Madame [P] [B]. SUR CE, LA COUR 1. Sur la recevabilité de l'action L'article R.1452-6 du code du travail disposant que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil des prud'hommes, a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mars 2016, à effet du 1er août 2016'; l'irrecevabilité d'une nouvelle instance supposait toutefois que l'instance précédente se soit achevée par un jugement sur le fond, une transaction en cours d'instance produisant les mêmes effets qu'un jugement sur le fond. Dans la mesure où la demande initiale a été introduite le 10 mai 2016, soit antérieurement au jour d'entrée en vigueur du décret du 20 mars 2016, l'introduction d'une nouvelle instance reste soumise au principe de l'unicité de l'instance, l'abrogation de ces dispositions ne pouvant aboutir à rendre recevable des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur du décret étaient irrecevables. Ceci étant, il ressort du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 27 janvier 2017 en son préambule, que compte tenu de l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître des demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'instance alors pendante devant la cour de d'appel de Rennes relativement à la prise en charge par la CPAM de son AVC au titre de la législation des accidents du travail, Madame [B] s'est désistée devant le bureau de conciliation de l'instance en ce qu'elle concernait les demandes au titre de la faute inexcusable de l'employeur et la réparation du préjudice moral lié à la perte de son emploi, ce désistement ayant été acté par le bureau de conciliation du 20 juin 2016 ; l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement pour le surplus, s'agissant d'une demande de rappel de salaire liée à des heures payées en heures de jour au lieu d'heures de nuit' et d'une demande indemnitaire pour non-respect des dispositions relatives au travail du dimanche, outre la remise de documents rectifiés conformément au jugement à intervenir'; aux termes de l'article 1 de ce protocole, il a été convenu que pour mettre fin au litige dont restait saisi le Conseil des prud'hommes, et sans préjudice des droits et actions que Madame [B] a mises en 'uvre où se réserve de mettre en 'uvre à l'avenir, s'agissant de l'existence d'un accident du travail survenu le 19 mai 2014 et d'une faute inexcusable de l'employeur, la SAS INARIZ a accepté de payer à Madame [B], pour solde définitif de tout compte, une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive dont le montant net a été fixé à 300 €; l'article 2 dispose que Madame [B] déclare, qu'hormis l'instance actuellement pendante devant la Cour d'appel de Rennes en vue de faire reconnaître l'existence d'un accident du travail, et l'éventuelle action en reconnaissance de la faute inexcusable qu'elle se réserve d'intenter devant la juridiction compétente, il n'existe plus aucun litige relativement au montant de sa rémunération, que ce soit notamment au titre de rappels de salaire, de primes, d'avantages individuels de toute nature, d'heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos et de congés de toute nature, sans que cette liste soit exhaustive, Madame [B] s'engageant à se désister de son instance et de son action pour l'ensemble des demandes dont le Conseil des prud'hommes restait saisi. Il en résulte que l'intimée, s'est désistée devant le bureau de conciliation de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable, désistement assorti de réserves liées au sort de l'instance alors pendante devant la présente Cour relativement à la reconnaissance de son accident du travail, tel que rappelé par le protocole transactionnel ; postérieurement, au cours de l'instance, les parties ont transigé uniquement sur un rappel de salaire d'heures de nuit et une demande indemnitaire liée au travail du dimanche, en réservant expressément les droits et actions que Madame [B] a mises en 'uvre ou se réservait de mettre en 'uvre à l'avenir, s'agissant de la reconnaissance de son accident du travail survenu le 19 mai 2014. Il s'ensuit que dans la mesure où la précédente instance s'est achevée par un désistement assorti de réserves, antérieur à la transaction, s'agissant des demandes liées à l'origine professionnelle de l'AVC subi par la salariée et que la transaction postérieure a expressément exclu de son champ d'application cette partie du litige, il y a lieu de dire que la demande introduite par Madame [B] devant le Conseil des prud'hommes le 3 mai 2018, portant sur l'origine professionnelle de son inaptitude et sur les indemnités auxquelles elle peut prétendre à ce titre, ne se heurte ni au principe de l'unicité de l'instance, ni à la transaction et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit la demande recevable. 2. Sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude Les règles protectrices applicables aux victimes d'accidents du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Aux fins d'établir que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine son accident, et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, Madame [B], qui soutient qu'elle n'a pas bénéficié de de la surveillance médicale des travailleurs de nuit telle que prévue par les dispositions des articles R.3122-18 et suivants du code du travail alors applicables, produit : 'un certificat médical de son médecin traitant du 5 janvier 2014 indiquant qu'elle ne doit pas prendre de repas de nuit sur son lieu de travail mais une simple collation, certificat qu'elle a transmis à son employeur en lui précisant que depuis le 2 décembre 2013, elle ne prend plus de repas et demande que soit rectifié le prélèvement de l'avantage correspondant sur son bulletin de salaire'; 'un compte rendu de visite médicale auprès du médecin du travail mentionnant que la salariée est en arrêt depuis le 19 mai suite à un AVC sur le lieu de travail'; 'le bulletin de situation de l'appelante lors de son hospitalisation aux urgences suite à accident du travail le 19 mai 2014, avec mention de son retour au domicile le 22 mai'; 'un arrêt de travail initial suite à accident du travail ou maladie professionnelle à compter du 23 mai 2014 établi par un neurologue vasculaire et le compte rendu de ce médecin notant dans les antécédents, des problèmes lors de grossesses, une hypertension artérielle et une obésité'; il est relevé que l'I.R.M. cérébrale a retrouvé une lésion minime avec un déficit modéré et la persistance d'une simple gêne pour la motricité fine du membre supérieur gauche ; il est noté qu'en l'état des examens, il n'a pas été retrouvé de cause ; 'le compte rendu de l'enquête administrative diligentée par la CPAM le 26 juin 2014 duquel il ressort que l'intimée était en train de surveiller la machine et se préparer à une intervention lorsqu'elle a ressenti des fourmillements dans le bras gauche ainsi qu'au niveau du visage côté gauche'; au service des urgences où elle a été admise, il a été diagnostiqué un AVC'; entendu, Madame [B] a précisé qu'elle venait de terminer un mois et demi de nuit, sur un horaire de 21h50 à 5h05, du lundi au samedi matin en remplacement d'un collègue absent pour congés ; elle a précisé que depuis le mois de mars, elle a travaillé un mois de nuit, une semaine de jour le matin de 4h45 à 13h45 ou l'après-midi de 13h10 à 22h10, puis une semaine d'horaires variables matin et après-midi ; elle indique avoir pris 10 kg depuis qu'elles effectue des horaires de nuit'; entendu, l'employeur a remis au service les plannings de présence de Madame [B] du 1er mars au 18 mai 2014 et a précisé que la température de l'atelier de fabrication est de 14° ; 'le refus de prise en charge de l'accident du 19 mai 2014 au titre des accidents du travail notifié par la CPAM le 28 juillet 2004, suivi d'une expertise médicale après contestation de la salariée'; le rapport du médecin expert du 17 mai 2014 rappelle qu'il lui a été demandé de dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre le travail et les lésions invoquées; il relate les constatations faites par les différents services lors de l'hospitalisation de Madame [B] et notamment celle du médecin rééducateur de l'établissement qui indique que son arrêt de travail doit se poursuivre et qu'elle doit contacter le médecin du travail en vue d'un éventuel aménagement de poste ou d'horaires ; le médecin expert a constaté la persistance d'un discret déficit à gauche ; il conclut en indiquant qu'il n'est pas contestable que cette pathologie est un accident du travail dans la mesure où elle est survenue pendant le travail, mais qu'en droit commun, on ne pourrait pas retenir d'exclusivité de la relation de cause à effet entre le travail et la pathologie ; il note que le médecin traitant a retenu comme possible l'imputabilité compte tenu de l'augmentation de la cadence de la chaîne de travail à raison de 42 heures hebdomadaires sur 6 jours, mais observe que cette modification était antérieure à l'épisode aigu, même si cette augmentation de cadence avait notamment entraîné une modification de l'alimentation entraînant une prise de poids ; il conclut à l'absence de relation directe, certaine et exclusive entre la modification des conditions de travail et l'épisode neurologique de Madame [B], permettant de retenir cette prise en charge au titre de l'accident du travail ; 'un accord de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH des Côtes-d'Armor le 2 décembre 2014'; 'la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2015 saisie à la demande de Madame [B] la déboutant de son recours'; 'un certificat médical de son médecin traitant attestant qu'avant son AVC elle ne présentait pas d'hypertension artérielle'; 'les relevés d'heures établies chaque semaine par l'employeur aux fins de suivi de l'accord de modulation du temps de travail avec la mention des heures de jour et des heures de nuit et des compteurs d'heures supplémentaires'; 'divers articles sur les risques liés au travail de nuit et en alternance'; 'le jugement du Tribunal des affaires sociales des Côtes-d'Armor du 17 décembre 2015; le tribunal, pour dire que l'accident survenu à Madame [B] le 19 mai 2014 est un accident du travail, relève que la caisse ne démontre pas que la pathologie brutale subie par Madame [B] avait une cause totalement étrangère au travail aux fins d'écarter la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale'; il est relevé que le médecin expert a commis une erreur de droit en se référant à une recherche d'exclusivité dans le lien travail / pathologie ; le Tribunal note encore que Madame [B] ne souffrait pas d'hypertension artérielle antérieurement à son AVC et que son médecin traitant a retenu comme possible une imputabilité liée à la cadence de la chaîne de travail et la prise de poids en lien avec les conditions de travail ; 'l'arrêt confirmatif de la présente Cour du 16 septembre 2017'; 'le certificat d'inaptitude de Madame [B] à son poste de travail établi par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite de reprise le 16 octobre 2015, étant relevé que si le médecin du travail à l'issue de la première visite de reprise le 1er octobre 2015 à coché la case «' visite de reprise après maladie ou accident non professionnel'», à l'issue de la seconde visite le 16 octobre 2015, il n'a pas renseigné la fiche d'aptitude médicale sur l'origine de la maladie ou de l'accident'; 'la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifiée par l'employeur à la salariée le 30 novembre 2015, rappelant que les délégués du personnel ont étudié les possibilités de reclassement qui se sont avérées impossibles, le contrat de travail prenant fin à réception de la lettre de licenciement. Pour sa part, l'employeur produit': 'la notification, le 28 juillet 2014, du refus de prise en charge de l'accident de Madame [B] par la CPAM au titre des accidents du travail'; 'le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 25 septembre 2015 et du 10 novembre 2015 à l'issue de laquelle ils ont émis un avis favorable sur l'absence de possibilité de reclassement de Madame [B]'; 'une lettre du 12 novembre 2015 informant la salariée sur les motifs s'opposant à son reclassement 'les documents médicaux du dossier déjà évoqués. Il ressort de ces éléments que postérieurement à son accident vasculaire cérébral à son poste de travail le 19 mai 2014, l'intimée a été en arrêt de travail pour accident du travail et n'a pu reprendre son poste jusqu'à la première visite de reprise le 1er octobre 2015 et l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite le 16 octobre'; il est établi qu'au cours de la période précédant cet AVC, la salariée a travaillé de jour et de nuit, dans le cadre d'horaires décalés et changeants, outre une augmentation de cadence portée à 42 heures hebdomadaires sur 6 jours, avec la prise d'un repas supplémentaire la nuit ; il est encore établi que son médecin traitant, dès le mois de janvier 2014 a noté un dérèglement alimentaire et, en l'absence d'hypertension antérieure, a retenu comme possible l'imputabilité de son AVC au changement de ses conditions de travail, étant observé que le médecin expert n'a nullement exclu une relation au moins partielle, dès lors qu'il n'a appréhendé que l'existence d'une relation directe, certaine et exclusive entre la modification des conditions de travail et l'épisode neurologique présenté par Madame [B]'; enfin après cet AVC, la salariée a été en arrêt de travail jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail à raison des suites de cet accident. Il s'ensuit qu'il est suffisamment établi que l'inaptitude de l'appelante à son poste de travail avait au moins partiellement pour origine son accident du travail du 19 mai 2014, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise complémentaire. Vainement l'employeur soutient-il qu'il n'est pas justifié qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement, soit le 30 novembre 2015, dès lors que l'accident s'est produit sur le lieu de travail, que la salariée s'est vue prescrire un arrêt de travail pour accident du travail et qu'après le refus de prise en charge par la CPAM de l'accident vasculaire au titre des accidents du travail, l'employeur a été entendu dans le cadre de l'enquête administrative suite aux contestations émises par la salariée aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident et a, à cette occasion, remis au service d'enquête les plannings de présence de Madame [B] du 1er mars au 18 mai 2014, outre que l'employeur a consulté les délégués du personnel pour avis sur les propositions de reclassement conformément aux dispositions légales alors applicables. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a retenu l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude de l'intimée. 3. Sur les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude Conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié suite à son inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 en sa rédaction alors applicable'; en outre, en application de l'article L.3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, notamment les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. a) L'indemnité compensatrice de préavis Conformément aux dispositions de son contrat de travail, l'intimé peut prétendre à un préavis de deux mois en cas de licenciement. Dans la mesure où l'indemnité allouée par les premiers juges, sur la base d'un salaire moyen de 2.069,50 € bruts, n'est pas contestée en son montant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été alloué à l'intimée la somme de 4.139 € bruts, soit une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, cette indemnité n'ouvrant pas droit à congés payés, le jugement devant être infirmé sur ce point. b) L'indemnité spéciale de licenciement Conformément aux dispositions légales précitées, l'intimé peut encore prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement. L'indemnité spéciale allouée par les premiers juges, soit une somme complémentaire de 1.265,63 €, correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui a été versée, n'étant pas contestée en son montant, il y a lieu de confirmer encore la décision déférée sur ce point. c) Le rappel des congés payés L'intimée est encore, par application des dispositions légales précitées, bien fondée à prétendre à un complément d'indemnité de congés payés pour une période de 1 an à compter de son arrêt du 19 mai 2014 et en l'absence de contestation sur le montant alloué, il y a lieu de confirmer encore le jugement entrepris qui a fait droit à sa demande pour la somme de 2.483,40 €. d) Le rappel de salaire au titre des jours de carence Enfin, dans la mesure où il a été jugé que l'intimée a été en arrêt de travail suite à un accident du travail ou maladie professionnelle, elle est encore bien fondée à prétendre au paiement des trois jours de carence retenus par l'employeur sur son bulletin de salaire du mois de mai 2014 pour un montant de 648,49 €. Le jugement déféré doit encore être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés conformément aux termes du jugement, sans qu'il soit toutefois utile d'assortir cette obligation d'une astreinte 4. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Il ne résulte pas des éléments de la procédure que l'employeur ait fait preuve de résistance abusive, Madame [B] ne justifiant pas, au surplus du préjudice qui en serait résulté au-delà de la durée de la présente procédure, déjà réparé par l'allocation des intérêts de droit. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a été fait droit à ce chef de demande. 5. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [B] les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SAS INARIZ sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement devant être confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 1.500 € à ce titre en première instance. La SAS INARIZ qui succombe sera déboutée sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du Conseil des prud'hommes de Saint-Brieuc, sauf en ce qu'il a condamné la SAS INARIZ à payer à Madame [P] [B] la somme de 414 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 750 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et a assorti l'obligation de délivrance d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés d'une astreinte'; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déboute Madame [P] [B] de sa demande de congés payés sur l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis'; Déboute Madame [P] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive'; Dit n'y avoir lieu d'assortir l'obligation de délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation pôle emploi rectifiée conformément aux termes du présent arrêt d'une astreinte'; Condamne la SAS INARIZ à payer à Madame [P] [B], la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'pour l'instance d'appel; Déboute la SAS INARIZ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la SAS INARIZ aux dépens d'appel'; Le Greffier Le Conseiller Faisant fonction de Président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1226-14 du code du travailarticle L.3141-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
62c7cb0dcb8dca058e3e7ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel