Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb0dcb8dca058e3e7ece
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°393/2022 N° RG 19/05052 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7L7 M. [C] [D] C/ Mme [M] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant Fonction de Président Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [K] MEUNIER, Médiatrice ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [C] [D] né le 19 Avril 1961 à CONSTANTINE L'ASSIETTE GOURMANDE 18 Place de l'Eglise 29340 RIEC SUR BELON Représenté par Me Virginie SIZARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [M] [H] née le 27 Novembre 1981 à ERMONT (95) Résidence Le Clos Normand - rue Marthe Chenal 14640 VILLERS SUR MER Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper en date du 26 juin 2019; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] [D] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 25 juillet 2019 ; Vu l'accord des parties par courriers du 27 juin et du 01 juillet 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [C] [D], représenté par Me [N] [S] à Mme [M] [H], représentée par Me Catherine FEVRIER; Désigne Mme [K] [I] demeurant 106 A rue Eugène Pottier (35000 Rennes), en qualité de médiatrice avec la mission suivante : -réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils, -après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission de la médiatrice s'achèvera au plus tard le 01 Décembre 2022 ; Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains de la médiatrice dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation de la médiatrice sera caduque et l'instance se poursuivra ; Rappelle à la médiatrice désignée son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci elle devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit que le rapport de fin de mission établi par la médiatrice, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 23 janvier 2023 (14 Heures) ; Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du lundi 23 janvier 2023 (14 Heures) ; Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du lundi 23 janvier 2023. Le Greffier Le Conseiller Faisant Fonction de Président
Articles de loi cités
article 131-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
62c7cb0dcb8dca058e3e7ece
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel