Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb0dcb8dca058e3e7ed0
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 6 600 000 €
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 271 N° RG 19/08133 N°Portalis DBVL-V-B7D-QKX2 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 23 Juin 2022 prorogée au 07 Juillet 2022 **** APPELANTS : Monsieur [D] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Anne-Sophie BARLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Madame [R] [N] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Sophie BARLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : SAS CARIMALO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : Suivant contrat en date du 9 juillet 2014, M. [D] [V] et Mme [R] [N] (les consorts [V]) ont confié à la société Carimalo des travaux de rénovation de leur maison d'habitation située à [Localité 2] pour un montant de 66000€ TTC. Différents travaux supplémentaires ont été sollicités par les maîtres de l'ouvrage. Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 7 avril 2015, assorti de réserves. Par ordonnance signifiée le 29 septembre 2015, il a été enjoint aux consorts [V] de payer à la société Carimalo la somme de 18 707,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015, au titre du solde du marché. Les maîtres de l'ouvrage ont fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée du 23 octobre 2015. Par décision du 22 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Lorient a notamment : - reçu M. [V] et Mme [N] en leur opposition en la forme ; - condamné les défendeurs à régler à la société Carimalo, intervenant volontairement à la procédure, la somme de 18 707,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015 ; - dit qu'ils devraient consigner ladite somme auprès de la caisse des dépôts et des consignations dans les deux mois de la décision ; - et, avant dire droit pour le surplus, ordonné une expertise et désigné M. [L] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport en l'état le 23 octobre 2017. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lorient a : - débouté M. [V] et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes ; - ordonné le versement à la société Carimalo de la somme consignée par M. [V] et Mme [N] en exécution de la décision du 22 novembre 2016 ; - débouté la société Carimalo de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte ; - donné acte à la société Carimalo de ce qu'elle offre de verser à M. [V] et Mme [N] la somme de 2 764,03 euros ; - condamné les consorts [V] à verser à la société Carimalo la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise. Les consorts [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2019. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2020, M. [V] et Mme [N] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 29 novembre 2019 ; - constater qu'ils ont procédé au paiement à la caisse des dépôts et consignations de la somme de 20 010,13 euros alors que la société Carimalo, après établissement d'un procès-verbal de réception avec réserves (qu'elle a contestées) a refusé d'effectuer aucuns travaux et qu'elle persiste en son obstruction, contraignant l'expert à déposer un rapport en l'état ; - dire et juger que la société Carimalo a fait obstruction au bon déroulement de l'expertise ; - dire et juger que la société Carimalo en tant que maître d''uvre de l'opération a manqué à tous ses devoirs ; - dire et juger que la résistance abusive de la société Carimalo (le refus de transmission des pièces dans leur intégralité) est constitutive d'une faute et qu'il en résulte un préjudice moral pour M. [V] et Mme [N] lié au retard apporté au dénouement du litige ; - ordonner le reversement par la société Carimalo, à la caisse des dépôts, de la somme de 20 010,13 euros ; - condamner la société Carimalo à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ; - condamner la société Carimalo à leur payer la somme de 14 730,80 euros correspondant au montant des travaux à effectuer pour la remise en état de la maison ; - prononcer la résolution du marché passé entre la société Carimalo d'une part, et Mme [N] et M. [V] d'autre part, aux torts de ladite société Carimalo ; - autoriser en conséquence ces derniers à faire procéder aux reprises et travaux restant à achever par une tierce entreprise ; - dire et juger que sur présentation à la caisse des dépôts et consignations de l'arrêt à intervenir, Mme [N] et M. [V] seront autorisés à recevoir la restitution de la somme de 20 010,13 euros qu'ils ont consignée en exécution du jugement du 2 novembre 2016 ; - condamner la société Carimalo à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance et la défaillance de l'entreprise à honorer ses engagements ; - décerner acte de leurs réserves quant à la poursuite de la société Carimalo sur la base des surcoûts qu'ils supporteront le cas échéant quant à la reprise des malfaçons et l'achèvement des travaux ; -condamner la société Carimalo au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise. Les consorts [V] soutiennent que la société Carimalo a fait obstruction au déroulement des opérations d'expertise, en ne produisant pas les pièces sollicitées par l'expert par mail du 27 mars 2017, suite à la première réunion et ne procédant pas à un chiffrage du remplacement intégral du bloc porte avec huisserie en bois dur, reprise et mise en peinture des cloisons, ayant pour leur part transmis les pièces demandées. Ils estiment que ce comportement leur a occasionné un préjudice moral lié au retard apporté au dénouement du litige et justifie la demande de dommages et intérêts. Ils font valoir que l'expert a néanmoins examiné les travaux et constaté la réalité des désordres dont la reprise, selon les devis produits, représente une somme de 14173,80€ TTC ; qu'ils sont subi un préjudice de jouissance compte tenu de l'état de la maison restée inachevée pendant plusieurs années, que la société a tenté de les tromper en leur présentant un procès-verbal de réception sans réserve. Ils en déduisent que l'ensemble de ces manquements de la société Carimalo justifie le prononcé de la résolution du contrat, la restitution des sommes consignées et l'indemnisation du coût de la reprise des désordres. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2020, la société Carimalo demande à la cour de : - débouter Mme [N] et M. [V] de toutes les demandes qu'ils formulent devant la cour ; - confirmer le jugement du 20 novembre 2019 en toutes ses dispositions ; Y additant, -condamner solidairement Mme [N] et M. [V] aux dépens d'appel ainsi qu'au versement d'une indemnité de 3 000 euros à la société Carimalo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société conteste avoir adopté une attitude d'obstruction lors de l'expertise et s'oppose à la demande indemnitaire présentée de ce chef. Elle précise avoir transmis ses pièces à l'expert en janvier 2017. Elle fait observer qu'il appartenait aux maîtres d'ouvrage de communiquer les pièces justifiant de leurs prétentions et que l'expert avait indiqué lors de la première réunion qu'il contacterait des entreprises et organiserait une réunion technique, ce qui n'a pas été fait, puisque les consorts [V] n'ont pas versé la consignation complémentaire demandée. Elle ajoute qu'au regard du caractère conflictuel du dossier, son chiffrage aurait été contesté. La société, qui observe que la reprise des réserves a été demandée uniquement après qu'elle a sollicité le solde du marché, soutient que la résolution judiciaire n'est pas possible alors que la réception a mis fin au contrat qui a été totalement exécuté, en dépit des désordres réservés pour lesquels subsiste sa responsabilité contractuelle. Elle ajoute que cette demande n'est pas fondée juridiquement par les maîtres d'ouvrage, qui ne pourraient invoquer que l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat, dont le prononcé entraînerait l'anéantissement rétroactif du contrat, ce dont ils ne tirent aucune conséquence. L'intimée fait remarquer qu'au surplus la condamnation des consorts [V] au paiement du solde des travaux prononcée dans le jugement de 2016 est définitive, peu important la consignation ordonnée. La société estime que les appelants ne peuvent demander à la fois la restitution du montant consigné et l'indemnisation du coût de la reprise des désordres relevant qu'en tout état de cause, les devis de M. [E] du 7 mars 2018 ne correspondent pas aux réserves mentionnées à la réception. Elle conteste la réalité du préjudice de jouissance invoqué. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2022. Motifs : -Sur le déroulement des opérations d'expertise : Il résulte des pièces produites que l'expert a organisé une première réunion le 14 février 2017, puis a sollicité dans une note communiquée par courriel du 27 mars suivant différentes pièces, à savoir le dossier d'exécution de la société Carimalo, des photos couleur de M. [V], les références du carrelage du rez de chaussée et toute pièce pouvant aider à la compréhension de l'affaire. L'expert avait également demandé un chiffrage de porte à la société Carimalo et avait sollicité diverses entreprises pour examiner les désordres et chiffrer les reprises notamment de l'isolation. Il envisageait la programmation d'une réunion technique à réception de la prolongation du délai d'expertise et de la consignation de la somme de 1400€, demandes présentées à la juridiction à la même date. Dans un courriel du 21 septembre 2017, adressé aux conseils des parties, M. [L] a fait état de l'absence de communication des pièces sollicitées hormis les photographies transmises par M. [V] et a indiqué qu'en l'absence de transmission avant le 16 octobre suivant, il déposerait son rapport en l'état, ce qu'il a fait le 23 octobre . Toutefois, il apparaît que la société Carimalo avait communiqué des pièces listées par l'expert comprenant le choix des matériaux (2a), qui renseignait sur les carrelages. Si la société n'a pas transmis de plans ni le devis souhaité, cette situation n'était pas de nature à bloquer la poursuite des opérations d'expertise, ces documents pouvant être transmis ultérieurement et le devis demandé à une autre société. En revanche, comme l'a relevé le premier juge, à défaut de consignation de la somme complémentaire demandée par l'expert, dont les appelants ne discutent pas la réalité, la réunion technique qui aurait permis d'analyser les désordres réservés, de définir les prestations à reprendre et d'en évaluer le coût n'a pu se tenir. Dans ces conditions, le dépôt prématuré de l'expertise ne peut être imputé à la société Carimalo. La demande indemnitaire des appelants a été justement écartée par le tribunal. - Sur la demande de résolution judiciaire du contrat : Les consorts [V] invoquent au soutien de cette demande le désaccord entre les parties sur la situation matérielle du chantier et la poursuite de leur relation, sur les travaux à terminer et impute à la société une volonté de les tromper en leur faisant signer un procès-verbal de réception sans réserve. Sur ce dernier point, il convient d'observer que le procès-verbal de réception du 7 avril 2015 mentionne bien des réserves, dont la liste est produite pour la première fois seulement devant la cour, son absence de communication ayant été relevée lors des procédures antérieures. Cette liste de réserves est signée des deux parties, ce qui, même si la société Carimalo les a contestées dans son courrier du lendemain, exclut sa volonté de tromper les maîtres de l'ouvrage. Comme le relève l'intimée, la réception, même avec réserves, a mis fin aux rapports contractuels entre les parties. Elle marque l'exécution des travaux commandés. Les désordres qui les affectent sont alors soumis aux garanties légales et aux différents régimes de responsabilité applicables au constructeur, notamment la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle en cas de désordres réservés. Il s'en déduit que la résolution du contrat demandée par les appelants qui ne précisent aucun fondement ne peut être accueillie. -Sur l'indemnisation des préjudices des maîtres d'ouvrage : Le jugement du 22 novembre 2016, qui a condamné les consorts [V] à payer à la société Carimalo la somme de 18707,73€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015 n'a pas fait l'objet d'un recours. Cette condamnation est en conséquence définitive. Il s'en déduit que les appelants ne peuvent en demander la restitution. En outre, cette restitution est incompatible avec la demande d'indemnisation du coût de reprise des désordres à hauteur de 14730,80€. Les maîtres d'ouvrage sont, en revanche, fondés à obtenir la réparation des désordres réservés qui engagent la responsabilité contractuelle de la société Carimalo tenue d'une obligation de résultat à leur égard et des préjudices immatériels qui en résultent. Il appartient à la cour de procéder à l'évaluation de ces préjudices, compte tenu du dépôt anticipé de l'expertise, sur la base des constatations de l'expert lors de la visite des lieux et des éléments chiffrés fournis par les parties et soumis à leur discussion. *Sur le préjudice matériel : L'expert a relevé les désordres suivants : -Cuisine : la porte vitrée s'affaisse en extrémité d'environ 5mm, les ferrures d'angle ne résistent pas au pied ; M. [V] avait demandé un panneau de bois plein. Les deux joues de coffre de volet roulant ont été rapportées et ne sont pas adaptées. Le volet est existant et n'a pu être remplacé. 3 carreaux de plinthe de carrelage manquent et le carrelage est équipé en rive (liaison avec le parquet) par une baguette en bois inadaptée. -Salle de bains: Installation d'une porte de douche difficile par le faux équerrage. -Etage : isolation en bas de rampants (cloison bas de redressement) mal exécutée et incomplète. Les cloisons périphériques de l'ensemble de la maison sont en brique plâtrière avec un vide de 2 à 5 cm ce qui rendait difficile l'injection de laine prévue au marché et qui a été remplacée par des billes de polystyrène. -Combles : La laine de verre est mal disposée et a été piétinée. -Sous-sol:L'isolation par doublage n'est pas terminée, ainsi qu'en plafond. -Extérieur : Les grilles de ventilation du vide de doublage qui a été isolé par des billes de polystyrène n'ont pas été obturées. Ces constatations correspondent aux réserves portées sur le procès-verbal de réception. Celui-ci mentionnait également des plinthes formées de carreaux, un frottement des portes de toilettes et salle de bains à l'étage, la finition du plâtre et des huisseries abîmées dans la chambre du bas, des carreaux non remplacés et une inversion du carrelage dans la salle de bains du bas. Toutefois, il apparaît que la société avait contesté les réserves dans son courrier du 8 avril 2015. Celles, rappelées ci-dessus, dont l'existence n'a pas été confirmée par l'expert ne peuvent être retenues. Les consorts [V] se fondent sur un devis de la société Modelage du Blavet (M. [W]) d'un montant de 3804€ TTC concernant la reprise de la porte. Toutefois, ce devis n'avait pas été retenu par l'expert qui a considéré qu'il était trop élevé et que le résultat demeurait incertain, ce qui l'avait conduit à demander à la société Carimalo le coût du remplacement d'un bloc porte, qui constitue donc la seule solution pour traiter le désordre dans la cuisine. Au regard des éléments chiffrés fournis par les parties et du coût initial de cette porte, le coût du changement sera fixé à 2400€TTC. S'agissant de la pose des trois plinthes dans la cuisine et du changement des joues du coffre du volet roulant, sera retenue l'évaluation de la société soit la somme de 70€ TTC, l'expert n'ayant pas préconisé le changement des volets roulants comme le mentionne le devis produit par les appelants. Il en sera de même en ce qui concerne l'isolation en bas des rampants (935€ TTC), l'isolation du doublage et du plafond au sous-sol (1320€ TTC). Les maîtres d'ouvrage produisent un devis d'isolation de plus de 12000€, sans lien démontré avec les désordres constatés par l'expert. L'obturation des grilles de ventilation sera retenue selon l'évaluation de la société Carimalo soit 220€ TTC, dès lors que l'expert n'a pas critiqué le procédé d'isolation alternatif retenu compte tenu de la faible largeur du vide pour procéder à l'injection du matériau initialement prévu. Concernant l'isolation des combles, l'expert a relevé que la laine de verre, outre qu'elle était mal posée, avait été également piétinée, ce qui ne permet pas d'assurer la qualité d'isolation légitimement attendue des appelants. Le coût de la seule remise en place proposée par l'intimée (175€ HT) ne peut être retenu. Sera alloué aux appelants le montant du remplacement et de la pose de la laine de verre soit 1119,25€ TTC, le coût de l'évacuation de l'existant étant excessif. En ce qui concernant la reprise du faux équerrage pour assurer la pose d'une porte de douche dans la salle de bains, la société Carimalo ne propose aucun chiffrage de cette reprise. Le devis de la société [E] produit par les consorts [V] concerne une réfection complète (carrelage, faïence, nouveau receveur) dont la nécessité n'est pas démontrée par la réserve émise. Par ailleurs, le devis de la société Carimalo mentionnait la pose d'un receveur sans précision sur la pose d'une porte de douche. En conséquence, la demande à ce titre est rejetée. Il en est de même du coût de la reprise du trou dans les wc qui n'a pas été relevé par l'expert lors de la réunion contradictoire des parties et qui ne figure pas non plus parmi les désordres réservés. En conséquence, le montant des travaux de reprise des désordres à la charge de la société Carimalo sera fixé à la somme de 6064,25€TTC. Le jugement est réformé de ce chef. Il n'y a pas lieu d'autoriser les appelants à faire effectuer les travaux par une autre entreprise. Ils disposent, en effet, de toute liberté pour organiser les travaux de reprise, suite à l'indemnisation de leur préjudice matériel. *Sur le préjudice immatériel : M. [V] et Mme [N] invoquent un préjudice de jouissance du fait des désordres. Toutefois, les désordres réservés étaient mineurs et n'empêchaient pas la jouissance des lieux. Il n'est fourni aucune pièce relative aux conditions d'occupation de l'immeuble et de fait, les maîtres d'ouvrage ne justifient pas d'initiative pour obtenir de l'entreprise la levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, avant que le solde des travaux ne leur ait été demandé. En conséquence, la réalité de ce préjudice n'est pas démontrée et la demande sera rejetée. Le jugement est confirmé. Dès lors que les créances respectives des maîtres de l'ouvrage et de la société Carimalo se compensent, le versement à la société Carimalo de la somme consignée en exécution de la décision du 22 novembre 2016 doit être opéré sur la base du compte apuré entre les parties après compensation. -Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. La société Carimalo sera condamnée à verser à M. [V] et Mme [N] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de M. [V] et Mme [N], qui n'ont pas permis qu'elle soit menée à son terme. Par ces motifs : La cour, Statuant, publiquement, contradictoirement en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande indemnitaire au titre de l'obstruction au bon déroulement des opérations d'expertise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [V] et Mme [N] de leur demande de résolution du contrat, Condamne la société Carimalo à verser à M. [V] et Mme [N] la somme de 6064,25€ TTC au titre de la reprise des désordres, Ordonne la compensation entre la créance détenue par la société Carimalo telle que fixée par le jugement du 22 novembre 2016 et celle de M. [V] et Mme [N], Ordonne le versement à la société Carimalo de la somme consignée suite au jugement du 22 novembre 2016 sur la base du compte apuré entre les parties après compensation, Condamne la société Carimalo à verser à M. [V] et à Mme [N] la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société Carimalo aux dépens de première instance et d'appel hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de M. [V] et Mme [N] . Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Référence
62c7cb0dcb8dca058e3e7ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel