Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb0ecb8dca058e3e7ed4
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 99 189 533 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°261 N° RG 20/05422 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RB43 HR Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2022 ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [G] [R] Le Breil [Localité 9] Représenté par Me Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [J] [K] exerçant sous l'enseigne ADS [Adresse 6] [Localité 10] Assigné le 03 mars 2021 : PV 659 Monsieur [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 22] Assigné le 03 mars 2021 à étude S.A.R.L. GEFI INGENIERIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [G] [Y] [Adresse 24] [Localité 21] Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES MMA ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [K] en liquidation judiciaire [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES SAMCV SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualité d'assureur des sociétés SAPRO, F2E et de feu M. [F] domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 23] C.S. 71201 [Localité 20] Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. Société d'Application de Peinture et de Revêtement de l'Ouest exerçant sous l'enseigne SAPRO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Localité 13] Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES GROUPE F2E, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 12] Représentée par Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL JACQUES BOUCHETON ARCHITECTE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTES : MMA IARD, prise comme assureur de la Société GEFI INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 18] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES IARD, prise comme assureur de la Société GEFI INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 17] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES SAMCV SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualité d'assureur de la société GEFI [Adresse 23] C.S. 71201 [Localité 19] Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES **** FAITS ET PROCEDURE La société Grand Hôtel de Paris exploite l'hôtel Pommeraye situé dans un immeuble en copropriété [Adresse 7], les locaux de l'hôtel appartenant à la SCI Cibert Hôtel aujourd'hui dénommée la SCI Pommeraye. Par acte sous seing privé du 22 mai 2001, la société Grand Hôtel de Paris a confié la maîtrise d'oeuvre complète de la rénovation des 50 chambres et de leurs salles de bains à la société Esteve & Boucheton Associés, aujourd'hui Jacques Boucheton Architecte, mandataire commun d'un groupement solidaire composé également de la société Gefi Ingénierie, bureau d'études fluides, de [S] [F], économiste, décédé le 9 décembre 2014, et de M. [G] [R], coordonnateur de travaux, ce dernier se voyant confié en outre la mission de coordonnateur SPS par contrat séparé. Par un contrat du 18 janvier 2002, la société Esteve & Boucheton Associés a sous-traité la direction des travaux à [G] [R]. Le lot plomberie-sanitaire a été attribué à la société F2E assurée auprès de la SMABTP, le lot menuiserie à M. [J] [K], aujourd'hui liquidé, assuré par la société MMA Iard, le lot carrelage-faïence à M. [G] [Y] assuré par la société MAAF Assurances, les travaux ayant été achevés par la société Sapro assurée par la SMABTP. La réception de l'ouvrage est intervenue le 27 avril 2004. En février 2009, le bac à douches de la chambre 205 a présenté des signes d'affaissement. Le diagnostic de résistance du plancher a mis en évidence des phénomènes de pourritures molles, fibreuses et cubiques proches de la rupture, le développement du champignon, ultérieurement identifié comme la mérule, ayant été favorisé par une forte humidité. Par une ordonnance du 20 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a désigné [W] [I] en qualité d'expert. Le 2 septembre, il a étendu les opérations à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres en lui demandant de déposer des rapports partiels. La société Grand Hôtel de Paris a fait assigner au fond les sociétés Jacques Boucheton Architecte, MAAF Assurances, SMABTP, MMA Iard, Sapro, F2E, ainsi que MM. [K], [F] et [R] devant le tribunal de grande instance de Nantes par actes des 20, 21 juillet et 5 août 2010. La société Gefi Ingénierie a été attraite à la cause par la société Jacques Boucheton Architecte. La SCI Pommeraye est intervenue volontairement. Au cours de ses opérations, [W] [I] a mis en évidence plusieurs foyers d'infestation de mérule, centrés autour des salles de bains de certaines chambres. Il a déposé un premier rapport le 9 janvier 2012 pour les phases 1 et 2 traitant des chambres 104, 205, 206, 207, 307, 309 et des annexes attenantes, un deuxième rapport le 10 juillet 2013 pour la phase 3 traitant des chambres 201, 215, 301 et 316 et un troisième rapport le 16 juillet 2014 pour la phase 4 traitant des chambres 305, 313 et 406 et du préjudice économique subi par la société Grand Hôtel de Paris. Le juge de la mise en état a alloué à la société Grand Hôtel de Paris et à la société Pommeraye des provisions à valoir sur les travaux de reprise et le préjudice financier et des provisions ad litem par trois ordonnances en date du 22 mai 2012, du 11 avril 2013 et du 18 mai 2015. Le bac à douches de la chambre 303 ayant présenté les mêmes signes d'affaissement, le juge de la mise en état a désigné à nouveau [W] [I] par une ordonnance du 8 octobre 2015. L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2016, mettant en évidence des dommages dans 26 autres chambres, seules 9 étant exemptes de désordres, les causes étant identiques à celles mises en évidence par les précédents rapports. Par deux ordonnances des 30 août 2016 et 17 août 2017, le juge de la mise en état a fait droit aux demandes de provision des sociétés Grand Hôtel de Paris et Pommeraye. Par une ordonnance du 31 janvier 2018, ce magistrat a condamné sous astreinte la société Gefi Ingénierie à communiquer à la société Jacques Boucheton Architecte ses contrats d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile applicables au chantier et à la procédure. Par un jugement réputé contradictoire en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire a : - déclaré recevables les demandes de la société Grand Hôtel de Paris ; - condamné les sociétés Jacques Boucheton, MAAF, MMA Iard, F2E et SMABTP in solidum à payer à la société Grand Hôtel de Paris, au titre des désordres et pertes financières des phases de travaux 1, 2 et 3, la somme de 589 133,30 euros, dont devront être déduites les provisions déjà réglées ; - dit que les co-obligés devront contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède, en ce compris les provisions, et se garantir mutuellement à hauteur : - la société Jacques Boucheton Architecte : 50 % ; - M. [R] : 12,5 % ; - la société F2E et son assureur SMABTP : 12,5 % ; - la société MMA Iard (assureur de M. [K]) : 12,5 % ; - la société MAAF Assurances (assureur de M. [Y]) : 12,5 % ; - condamné les sociétés Jacques Boucheton, MAAF, F2E et SMABTP in solidum à payer à la société Grand Hôtel de Paris, au titre des désordres et pertes financières de la phase 4, la somme de 65 417,86 euros, dont devront être déduites les provisions déjà réglées ; - dit que les co-obligés devront contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède, en ce compris les provisions, et se garantir mutuellement à hauteur : - la société Jacques Boucheton Architecte : 50 % ; - M. [R] : 16 % ; - la société F2E et son assureur SMABTP : 17 % ; - la société MAAF Assurances (assureur de M. [Y]) : 17 % ; - condamné les sociétés Jacques Boucheton, MAAF, MMA Iard, F2E, Sapro et SMABTP in solidum à payer à la société Grand Hôtel de Paris, au titre des désordres et pertes financières des phases de travaux 5 et 6, la somme de 991 895,33 euros,dont devront être déduites les provisions déjà réglées ; - dit que les co-obligés devront contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède, en ce compris les provisions, et se garantir mutuellement à hauteur : - la société Jacques Boucheton Architecte : 50 % ; - M. [R] : 12,5 % ; - la société F2E et son assureur SMABTP : 12,5 % ; - la société MMA Iard (assureur de M. [K]) : 12,5 % ; - la société MAAF Assurances (assureur de M. [Y]) : 6,25 % ; - la société Sapro et son assureur SMABTP : 6,25 % ; - condamné la société Gefi Ingénierie à garantir la société Jacques Boucheton Architecte d'un tiers des 50 % mis à sa charge au titre des phases 1 à 6, en ce compris les provisions; - condamné la SMABTP, assureur de M. [S] [F], à garantir la société Jacques Boucheton Architecte d'un tiers des 50 % mis à sa charge au titre des phases 1 à 6, en ce compris les provisions ; - condamné M. [Y] et la société MAAF Assurances in solidum à garantir : - la société F2E et la SMABTP (assureur F2E et [F]) de 12,5 % des condamnations prononcées au titre des dommages des phases 1 à 3 ; - la société F2E et la SMABTP (assureur F2E et [F]) de 17 % des condamnations prononcées au titre des dommages de la phase 4 ; - la société F2E, la SMABTP (assureur F2E, Sapro et [F]) et la société Sapro de 6,25 % des condamnations prononcées au titre des dommages des phases 5 et 6 ; - condamné la SMABTP à garantir la société F2E de l'ensemble des condamnations qui précèdent, en ce compris les provisions ; - condamné la société Gefi Ingénierie à payer à la société Jacques Boucheton Architecte la somme de 5 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge de la mise en état le 31 janvier 2018 ; - condamné les sociétés Jacques Boucheton, Gefi, MAAF, MMA Iard, F2E, Sapro et SMABTP ainsi que M. [G] [R] et M. [G] [Y] in solidum aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont à déduire les provisions ad litem ; - dit que les co-obligés devront contribuer à la dette commune résultant de la condamnation qui précède, en ce compris les provisions, et se garantir mutuellement à hauteur : - la société Jacques Boucheton Architecte : 17 % ; - M. [R] : 12 % ; - la société Gefi Ingénierie : 17 % ; - la société F2E : 6 % ; - la SMABTP : 34 % ; - la société MMA Iard : 6 % ; - M. [Y] : 3 % ; - la société MAAF Assurances : 3 % ; - la société Sapro : 2 % ; - condamné à payer à la société Grand Hôtel de Paris et la société Pommeraye sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la société Jacques Boucheton Architecte : la somme globale de 10 200 euros ; - M. [R] : la somme globale de 7 200 euros ; - la société Gefi Ingénierie : la somme globale de 10 200 euros ; - la société F2E : la somme globale de 3 600 euros ; - la SMABTP : la somme globale de 20 400 euros ; - la société MMA Iard : la somme globale de 3 600 euros ; - M. [Y] : la somme globale de 1 800 euros ; - la société MAAF Assurances : la somme globale de 1 800 euros ; - la société Sapro : la somme globale de 1 200 euros ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de toutes les autres demandes. M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 novembre 2020, appel limité aux partages de responsabilité et au rejet de ses demandes. Il a intimé les sociétés MAAF Assurances, SMABTP, MMA Iard, M. [J] [K], M. [G] [Y], la société Sapro, la société Groupe F2E, la société Jacques Boucheton Architecte et la société Gefi Ingénierie. Un dossier a été ouvert sous le numéro RG 20/5422. M. [R] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [K] et à M. [Y] par actes du 3 mars 2021 (PV 659 pour le premier et à l'étude pour le second). Ils n'ont pas constitué avocat. La SMABTP prise en qualité d'assureur des sociétés Sapro et F2E et de feu [S] [F] a interjeté appel le 13 novembre suivant, appel limité aux partages de responsabilité et au rejet de ses demandes. Elle a intimé M. [R], M. [Y], les sociétés MAAF Assurances, MMA Iard, F2E, Jacques Boucheton Architecte et Gefi Ingénierie. Un dossier a été ouvert sous le n° RG 20/5533. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [Y] par acte du 22 février 2021 (à domicile). La société Jacques Boucheton Architecte a fait délivrer des assignations en appel provoqué à l'encontre des sociétés MMA Iard et SMABTP prises en qualité d'assureur de la société Gefi par actes d'huissier du 5 mai 2021 dans le premier dossier et du 10 mai 2021 dans le second. Par une ordonnance en date du 25 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables ces appels provoqués au motif que les deux assureurs n'étaient pas parties en première instance et a condamné la société Jacques Boucheton à payer à chacune la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. La jonction entre les deux dossiers a été prononcée le 26 octobre 2021. La société Gefi Ingénierie, la compagnie MAAF Assurance, les sociétés MMA Iard et la société Jacques Boucheton Architecte ont relevé appel incident. L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022. PRETENTIONS DES PARTIES Dans les dossiers RG 20/5422 et RG 20/5533 Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2021, au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil, L124-1 et L124-3 du code des assurances, M. [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'une part de responsabilité devait être mise à sa charge au titre du contrôle de la bonne exécution et de la conformité des travaux, - rejeter toute demande à son encontre ; - débouter la société F2E, la société Jacques Boucheton, la société Sapro, la SMABTP et toute autre partie de toutes leurs demandes ; - condamner la société Jacques Boucheton à lui rembourser le montant des condamnations dont le paiement lui a été réclamé par les demanderesses en exécution du jugement du 5 septembre 2020 ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Jacques Boucheton Architecte, la société F2E et son assureur SMABTP, la société Sapro et son assureur SMABTP, les MMA, la MAAF à le garantir intégralement des condamnations qui seraient mises à sa charge ; - en tout état de cause, condamner in solidum la société Jacques Boucheton Architecte et tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il estime qu'en le condamnant à supporter définitivement 12,5 % des désordres des phases 1 à 3 et 5 et 6 et 16% des désordres de la phase 4, le tribunal a méconnu son rôle. N'étant pas intervenu au stade de la conception, il ne pouvait non plus lui reprocher l'absence de diagnostic de l'état des existants. Il n'a pas tenu compte de ce que la société Gefi devait l'assister pour les lots fluides et contrôler la bonne exécution des travaux et de ce que la décision unilatérale de la société Jacques Boucheton de ne pas sous-traiter cette mission à la société Gefi ne signifiait pas que c'est lui qui l'avait réalisée, ce qu'il dément. Selon lui, ce contrôle était à la charge de la société Jacques Boucheton. Il indique que l'architecte était presque toujours aux réunions ainsi que le maître de l'ouvrage et qu'ils se concentraient sur la conformité des travaux et faisaient des observations aux entreprises. Il souligne que sa rémunération était de 12 202 euros HT alors que la mission DET était de 19 481,95 euros HT selon le contrat, la différence correspondant aux prestations qui devaient être exécutées par la société Gefi ou l'architecte, non la marge de ce dernier. Il indique avoir été chargé de la mission OPC qui comprenait l'établissement des plannings, l'organisation des travaux, la direction et la comptabilité du chantier comme indiqué dans le contrat. Or, aucun désordre en lien avec ces missions n'a été relevé par l'expert. Le contrôle de la bonne exécution appartenait à la mission d'assistance à réception qui a été effectuée par la société Jacques Boucheton de sorte que c'est à elle qu'il doit être reproché de ne pas avoir relevé les manquements aux règles de l'art et les défauts d'exécution. Dans ses dernières conclusions en date du 13 avril 2022, la SMABTP SAMCV prise en qualité d'assureur de la société Sapro, de la société F2E et de feu [S] [F] demande à la cour de : - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - réformer le jugement en ce qu'il a : - dit que les co-obligés devront contribuer à la dette commune résultant de la condamnation à payer 589 133,30 euros, en ce compris les provisions, et se garantir mutuellement à hauteur : - la société Jacques Boucheton Architecte : 50 % ; - M. [R] : 12,5 % ; - la société F2E et son assureur SMABTP : 12,5 % ; - la société MMA Iard (assureur de M. [K]) : 12,5 % ; - la société MAAF Assurances (assureur de M. [Y]) : 12,5 % ; - dit que les co-obligés devront contribuer à la dette commune résultant de la condamnation à payer 65 417,86 euros, en ce compris les provisions, et se garantir mutuellement à hauteur : - la société Jacques Boucheton Architecte : 50 % ; - M. [R] : 16 % ; - la société F2E et son assureur SMABTP : 17 % ; - la société MAAF Assurances (assureur de M. [Y]) : 17 % ; - dit que les co-obligés devront contribuer à la dette commune résultant de la condamnation 991 895,33 euros, en ce compris les provisions, et se garantir mutuellement à hauteur : - la société Jacques Boucheton Architecte : 50 % ; - M. [R] : 12,5 % ; - la société F2E et son assureur SMABTP : 12,5 % ; - la société MMA Iard (assureur de M. [K]) : 12,5 % ; - la société MAAF Assurances (assureur de M. [Y]) : 6,25 % ; - la société Sapro et son assureur SMABTP : 6,25 % ; - condamné la SMABTP, assureur de M. [S] [F], à garantir la société Jacques Boucheton Architecte d'un tiers des 50 % mis à sa charge au titre des phases 1 à 6, en ce compris les provisions ; - condamné M. [Y] et la société MAAF Assurances in solidum à garantir : - la société F2E et la SMABTP (assureur F2E et [F]) de 12,5 % des condamnations prononcées au titre des dommages des phases 1 à 3 ; - la société F2E et la SMABTP (assureur F2E et [F]) de 17 % des condamnations prononcées au titre des dommages de la phase 4 ; - la société F2E, la SMABTP (assureur F2E, Sapro et [F]) et la société Sapro de 6,25 % des condamnations prononcées au titre des dommages des phases 5 et 6; - condamné la SMABTP à garantir la société F2E de l'ensemble des condamnations qui précèdent, en ce compris les provisions ; - condamné les sociétés Jacques Boucheton, Gefi, MAAF, MMA Iard, F2E, Sapro et SMABTP ainsi que M. [G] [R] et M. [G] [Y] in solidum aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont à déduire les provisions ad litem ; - dit que les co-obligés devront contribuer à la dette commune résultant de la condamnation aux dépens, en ce compris les provisions, et se garantir mutuellement à hauteur : - la société Jacques Boucheton Architecte : 17 % ; - M. [R] : 12 % ; - la société Gefi Ingénierie : 17 % ; - la société F2E : 6 % ; - la SMABTP : 34 % ; - la société MMA Iard : 6 % ; - M. [Y] : 3 % ; - la société MAAF Assurances : 3 % ; - la société Sapro : 2 % ; Statuant à nouveau, - débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre en qualité d'assureur de [S] [F] dont la responsabilité n'est pas recherchée par le maître d'ouvrage, a été écartée par l'expert [I] et n'est pas engagée ; la mettre hors de cause ; - en tout état de cause, dire et juger que la SMABTP ès qualités d'assureur de [S] [F] et de la société F2E ne saurait être tenue au-delà de ses garanties, limitées, en ce qui concerne [S] [F] et la société F2E dont les contrats ont été résiliés, aux seuls désordres relevant de leur responsabilité décennale et dans la limite des franchises opposables ; - débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre en qualité d'assureur de [S] [F] et de la société F2E en ce qui concerne les préjudices immatériels de la société Grand Hôtel de Paris et de la SCI Pommeraye qu'elle ne garantit pas ; - condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre M. [R], la société Boucheton Architecte, MMA Iard, MAAF Assurances et M. [G] [Y] à la garantir en l'ensemble de ses qualités de toutes condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit et à la demande de quelque partie que ce soit, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner les mêmes et dans les mêmes conditions aux entiers dépens de première instance et d'appel. En qualité d'assureur de [S] [F], elle indique que le contrat a été résilié le 31 décembre 2002, qu'elle avait fourni le justificatif au tribunal qui ne pouvait donc écrire qu'il n'avait pas été produit. Ne garantissant que les désordres relevant de la responsabilité décennale de son assuré, le tribunal ne pouvait la condamner au titre des dommages immatériels. Elle fait valoir que l'expert judiciaire a écarté la responsabilité de [S] [F] et que la rédaction des CCTP dont il avait la charge n'incluait pas la reprise des planchers puisque le diagnostic préalable n'avait pas été fait. L'état de ceux-ci n'était pas encore connu et ne pouvait l'être qu'après la dépose des sanitaires, en cours de travaux. Or, [S] [F] n'est pas intervenu à ce stade. Elle ajoute qu'il avait prévu plusieurs dispositions contre l'humidité et qu'il n'avait pas prescrit les panneaux agglomérés qui ont été posés dans certaines salles de bains et ont contribué aux désordres. Elle demande à être mise hors de cause. En qualité d'assureur de la société F2E, elle indique que le contrat a été résilié le 31 décembre 2004, qu'elle avait fourni le justificatif au tribunal qui ne pouvait donc écrire qu'il n'avait pas été produit. Ne garantissant que les désordres relevant de la responsabilité décennale de son assuré, le tribunal ne pouvait la condamner au titre des dommages immatériels. Subsidiairement elle oppose la franchise contractuelle. Elle observe que l'expert judiciaire a identifié deux désordres distincts survenus à deux moments différents, l'état ancien pré-existant de l'hôtel, les malfaçons commises lors des travaux de rénovation, réfutant l'existence d'un désordre unique généré par plusieurs causes ayant participé à l'entier dommage et donc sa condamnation in solidum avec la maîtrise d'oeuvre, estimant que le tribunal aurait dû distinguer ce qui relevait des travaux neufs de ce qui relevait des travaux sur existants, sa condamnation ne pouvant excéder la reprise des ouvrages objets de la rénovation. En qualité d'assureur de la société Sapro, elle reprend la même argumentation que cette dernière. Dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2021, la société Groupe F2E demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité ; rejeter les appels principaux ou incidents ainsi que toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes écritures ; - à titre principal, constater que le phénomène de détérioration des bois de structure était préexistant aux travaux exécutés en 2003 ; constater, dire et juger que le groupement de maîtrise d''uvre, dont la société Jacques Boucheton Architecte est mandataire et M. [G] [R], également au titre de sa mission DET exécutée en sous-traitance, ont failli à leurs obligations en matière de diagnostic de l'existant, préconisation et surveillance des travaux ; dire et juger que les désordres constatés sont imputables exclusivement au groupement de maîtrise d''uvre ; en conséquence, rejeter toutes demandes à son encontre ; - à titre subsidiaire, dire et juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 % ; condamner in solidum la société Jacques Boucheton Architecte, M. [G] [R], les MMA ès qualités d'assureur du menuisier M. [K] exerçant sous l'enseigne ADS, M. [Y], carreleur, et son assureur la MAAF, la société Sapro et son assureur la SMABTP à la relever et garantir indemne sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; - en tout état de cause, condamner la SMABTP son assureur à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dommages matériels, article 700 du code de procédure civile et dépens ; - condamner la société Jacques Boucheton Architecte et tout succombant aux entiers dépens. Elle considère que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de ses appréciations lorsqu'il indique que la mérule préexistait aux travaux. Elle soutient que le sinistre ne se serait pas produit si l'équipe de maîtrise d'oeuvre avait fait procéder à un diagnostic des planchers et prévu des traitements curatifs dans le cadre de la mission complète qu'il avait reçue. Elle observe que l'expert a relevé sa carence dans le suivi du chantier, tous les manquements des entrepreneurs étant décelables. Elle en déduit que le maître d'oeuvre est exclusivement responsable des désordres, y compris des malfaçons, subsidiairement, que sa propre responsabilité ne saurait dépasser 5%. Dans leurs dernières conclusions en date du 24 juillet 2021, la société Gefi Ingénierie, la société Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles Iard et la société MMA Iard demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Gefi Ingénierie ; - rejeter les appels principaux ou incidents ainsi que toutes demandes, fins et conclusions contraires, - mettre la société Gefi Ingénierie hors de cause ; - déclarer irrecevable l'intervention forcée des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur la société Gefi Ingénierie et les mettre hors de cause ; - débouter la société Jacques Boucheton Architecte et toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elles ; - condamner la société Jacques Boucheton Architecte à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - subsidiairement, condamner la société Groupe F2E, la société Sapro, la SMABTP, la société Jacques Boucheton Architecte à les garantir et relever indemne de toutes condamnation. La société Gefi rappelle que la demande de garantie de la société Jacques Boucheton à son égard nécessite de démontrer une faute contre elle, que le tribunal ne l'a pas caractérisée et s'est borné à relever qu'elle aurait 'éventuellement' rédigé le CCTP. Elle estime que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'elle avait rédigé le CCTP du lot plomberie et assuré le suivi de ces travaux, ce rôle ne pouvant se déduire de l'indication de son nom dans le contrat du 18 janvier 2012 auquel elle n'était pas partie. Elle répond que ce n'est pas à elle de rapporter la preuve de son absence d'intervention et de faute mais à la demanderesse en garantie. Elle rappelle que, dans un dire de 2012, il avait été indiqué que son intervention s'était arrêtée après la signature des marchés en raison d'un désaccord entre les co-traitants, que c'est la raison pour laquelle aucune pièce contractuelle n'est produite et qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre par le maître de l'ouvrage. N'étant intervenue ni pour rédiger le CCTP ni pour suivre l'exécution des travaux, les désordres ne peuvent lui être imputés. Dans leurs dernières conclusions en date du 27 juillet 2021, la société MAAF Assurances, assureur de M. [Y], et la société MMA Assurances Iard, assureur de M. [K] demandent à la cour de : - rejeter toutes demandes de garanties à leur encontre ; - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la part contributive de la société Boucheton Architecte à 50% ; fixer sa part de responsabilité à 62,5 % au titre des phases 1 à 3, 66 %, au titre de la phase 4 et 62,5 %, au titre des phases 5 et 6 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes de garantie ; condamner in solidum la société Boucheton Architecte, la société F2E, la société Sapro et la SMABTP, ou l'une à défaut de l'autre à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; - condamner la société Boucheton Architecte ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 2 000 euros chacune et aux entiers dépens. Elles soutiennent que les fautes de la société Boucheton Architecte ont été mises en évidence par le rapport d'expertise, à tous les stades de la mission qui lui avait été confiée, la part de 50% que lui a attribué les premiers juges étant insuffisante, sa responsabilité étant prépondérante. Elles considèrent que la responsabilité de la société F2E dans l'apparition de mérule est clairement établie. Elles font remarquer que la mérule pré-existait à l'intervention des entreprises de sorte que c'était à l'architecte qu'il incombait de prendre toutes les précautions utiles, non à M. [K] d'émettre des réserves sur l'état des installations. Le fait que la même faute soit reprochée aux deux carreleurs intervenus successivement établit la carence totale de l'équipe de maîtrise d'oeuvre qui aurait dû également refuser que ce dernier pose des plaques inadaptées en milieu humide. Dans le dossier RG 20/5422 Dans ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2021, la société Sapro demande à la cour de : - débouter la MAAF, les MMA, la société F2E, la société Gefi et ses assureurs MMA et toutes parties de leurs demandes à son encontre ; - subsidiairement condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre M. [R], la société Boucheton Architecte, M. [Y], la société MMA Iard assureur de M. [K] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit en principal , intérêts et frais, article 700 et dépens ; - condamner les mêmes et dans les mêmes conditions à lui payer 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens. Elle indique que l'expert judiciaire l'a mise en cause pour ne pas avoir relevé l'insuffisance des joints d'étanchéité du plombier et ne pas avoir différé la pose du carrelage après la reprise des joints. Elle conteste cette conclusion au motif que l'absence de joints ou sa mauvaise réalisation était difficilement décelable en raison du type de bac à douches mis en oeuvre. Elle soutient que le lien entre la mérule et l'absence de joint n'est pas démontré, certaines salles de bains n'étant pas affectées par la mérule qui a pu se développer en raison de fuites des canalisations. Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2021, la société Jacques Boucheton Architecte demande à la cour de : - réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée et a rejeté la demande de garantie présentée vers la compagnie MMA en sa qualité d'assureur de la société Gefi Ingénierie et vers la compagnie SMABTP en cette même qualité ; - débouter M. [R] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - subsidiairement, condamner in solidum la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [Y], la société F2E, la société Gefi Ingénierie, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société F2E, de la société Sapro, de [S] [F] et de la société Gefi Ingénierie, les MMA, prises en leur qualité d'assureur de M. [K] et de Gefi Ingénierie, M. [R] et la société Sapro à la garantir en intégralité de toutes condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre; - condamner in solidum les parties perdantes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans le dossier RG 20/5533 Dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2021, la société Jacques Boucheton Architecte demande à la cour de : - réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée et a rejeté la demande de garantie présentée vers la compagnie MMA en sa qualité d'assureur de la société Gefi Ingénierie et vers la compagnie SMABTP en cette même qualité ; - débouter M. [R] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - subsidiairement, condamner in solidum la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [Y], la société F2E, la société Gefi Ingénierie, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société F2E, de la société Sapro, de feu [S] [F] et de la société Gefi Ingénierie, les MMA, prises en leur qualité d'assureur de M. [K] et de Gefi Ingénierie, et M. [R] à la garantir en intégralité de toutes condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre ; - condamner in solidum les parties perdantes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle déclare fonder ses recours contre ses co-traitants sur le contrat du 22 mai 2001 et le contrat de sous-traitance du 18 janvier 2002. S'agissant du groupement de maîtrise d'oeuvre, elle déclare ne pas être intervenue au stade de la conception, notamment de la rédaction des CCTP, celui du lot plomberie ayant été établi par la société Gefi. Elle fait valoir que cette dernière a signé le contrat de mai 2001 et que son nom est mentionné dans le CCTP du lot plomberie. Selon elle, les carences relevées par l'expert au stade de la conception relèvent des compétences de la société Gefi et de [S] [F]. S'agissant de la phase travaux, elle demande à la cour de suivre l'avis de l'expert qui a imputé la responsabilité du défaut de suivi à la société Gefi et à M. [R]. Elle estime que ce dernier est concerné à un double titre, comme co-traitant du groupement solidaire et comme sous-traitant, le fait qu'il n'ait pas perçu 100 % des honoraires prévus pour la mission DET étant la conséquence de son rôle de sous-traitant. Elle répond qu'aucun contrôle des travaux ne peut intervenir au stade de la réception puisque rien n'est visible. Quant à la société Gefi, elle estime que son rôle est établi par le contrat de janvier 2002 et par les comptes-rendus de chantier, cette dernière ne produisant aucune pièce étayant sa demande de mise hors de cause. S'agissant des entrepreneurs, elle fait valoir que la décision du tribunal est plus sévère que la proposition de l'expert judiciaire, à savoir un quart à la maîtrise d'oeuvre et un quart à chaque entrepreneur, et qu'en tout état de cause, le rôle de ces derniers est prépondérant, en particulier la société F2E. Elle considère que sa part ne peut excéder 20%. MOTIFS M. [K] n'est pas régulièrement partie à l'instance d'appel puisqu'il a été liquidé en 2004, le tribunal ayant de plus constaté le désistement des demandes à son encontre. Les sociétés SMABTP et MMA Iard prises en qualité d'assureur de la société Gefi Ingéniérie n'étant pas parties à l'instance d'appel compte tenu de la décision du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2022, les demandes de la société Jacques Boucheton Architecte à leur encontre ne seront pas examinées. Sur le fond, le tribunal a attribué les désordres aux travaux de rénovation qui auraient dû être précédés de la vérification des planchers en bois et qui étaient affectés de malfaçons ayant contribué à l'infestation de mérule. Il a prononcé les condamnations sur le fondement de l'article 1792 du code civil contre : - la société Jacques Boucheton Architecte, seule actionnée par le maître de l'ouvrage, la société F2E, plombier, et son assureur SMABTP, et la MAAF prise en qualité d'assureur de M. [Y], carreleur, pour la totalité des désordres et le préjudice financier, - la société MMA en qualité d'assureur de M. [K], menuisier, pour les désordres à l'exception de ceux de la phase 4, et le préjudice financier, - la société Sapro, carreleur, et son assureur SMABTP, pour les seuls désordres des phases 5 et 6 et le préjudice financier. Il a liquidé les préjudices matériels et immatériels de la société Grand Hôtel de Paris en distinguant différentes phases et lui a alloué ainsi qu'à la SCI Pommeraye des indemnités de procédure. Il a liquidé l'astreinte au profit de la société Jacques Boucheton Architecte. Ces dispositions sont définitives. Dès lors, les critiques de la SMABTP tenant à sa condamnation in solidum avec les maîtres d'oeuvre ou à l'absence de garantie au titre des dommages immatériels ne seront pas examinées, ni celles de la société Sapro et de son assureur, des sociétés MMA et de la société Groupe F2E sur l'imputabilité exclusive des désordres à l'équipe de maîtrise d'oeuvre ou l'existence d'une cause étrangère. Sur la contribution à la dette, seule en débat devant la cour, le tribunal a repris les conclusions de l'expert judiciaire quant à la cause des désordres et retenu la responsabilité des quatre entrepreneurs [K], F2E, [Y] et Sapro. Il a déduit des pièces contractuelles que la société Jacques Boucheton Architecte avait intégralement sous-traité la direction des travaux à [G] [R] et que leur conception devait être considérée comme ayant été assurée par la société Jacques Boucheton Architecte, la société Gefi Ingéniérie et [S] [F]. Il a considéré que les fautes commises à l'occasion de la conception des travaux et de leur exécution avaient contribué de manière égale aux dommages. Il a réparti la dette finale à parts égales entre les trois maîtres d'oeuvre en ce qui concerne la conception, entre les trois corps de métier et M. [R] en ce qui concerne l'exécution. Compte tenu des appels principaux et des appels incidents, trois questions doivent être traitées avant d'opérer le partage de responsabilité : - les parts respectives de la conception et de l'exécution dans les causes des désordres, - la répartition des tâches au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, - la détermination des fautes de conception et des fautes d'exécution et leur imputation. Sur les causes des désordres Il ressort du rapport d'expertise que la détérioration des planchers et l'infestation par le champignon lignivore sous les bacs à douches et les baignoires ont plusieurs causes : - l'absence de diagnostic préalable de l'état parasitaire des planchers en bois qui s'imposait du fait de l'intervention sur un bâti ancien ; il y a eu des reprises ponctuelles des parquets infestés par le menuisier pendant les travaux sans autres investigations et non conformes aux règles de l'art (absence de traitements curatif et préventif et d'enlèvement des parties contanminées, pose de plaques d'aggloméré dont l'emploi est prohibé dans les locaux humides et confinés) ; - l'insuffisance de contrôle des travaux, les malfaçons étant décelables par la maîtrise d'oeuvre pendant le chantier ; - la mise en oeuvre de receveurs de douches acryliques, qui sont très souples, sur des plots en brique et laissés libres à la périphérie, ce qui ne constituait pas une assise suffisamment solide pour éviter de détériorer les joints d'étanchéité, ce qui a provoqué des fuites ; l'expert a aussi constaté l'utilisation de plots en mousse sous les receveurs, trop souples pour cet usage ; un support continu aurait dû être utilisé ; - l'absence ou l'insuffisance de joints d'étanchéité du plombier en périphérie des receveurs et des baignoires, qui auraient dû être posés avant les faïences, qui est une non conformité aux règles de l'art également à l'origine de fuites d'eau ; dans une chambre, il a constaté que le film de protection du joint n'avait pas été enlevé de sorte qu'il n'avait pas adhéré au support ; - l'absence de mise en oeuvre par les carreleurs d'une étanchéité sous le carrelage des plages et les faïences murales, laquelle aurait assuré la jonction étanche avec les rebords des receveurs et baignoires ; le fait pour ces derniers de ne pas avoir relevé l'absence de joint d'étanchéité du plombier avant la réalisation de leurs travaux. A l'exception de [S] [F] dont la responsabilité n'a pas lieu d'être engagée selon lui, l'expert a conclu que celles des autres intervenants étaient trop imbriquées et interdépendantes pour pouvoir être réparties autrement qu'à parts égales. La société Jacques Boucheton Architecte demande de réduire la part attribuée aux fautes de conception, la société F2E, de les retenir comme prépondérantes, la MAAF et les MMA, de fixer le pourcentage de responsabilité à au moins 62,5%. Le diagnostic préalable de l'état des planchers aurait dû être prescrit indépendamment de signes laissant penser à une contamination s'agissant d'un bâti ancien avec 50 salles de bains constituant autant de sources potentielles d'humidité. Il devenait indispensable à partir du moment où des traces d'infestation avaient été constatées dans certaines salles de bains. La position de la société F2E et des assureurs minimise le rôle des infiltrations d'eau dans les planchers sans lesquelles la mérule serait restée à l'état de latence, comme le rappelle l'expert, et celui du menuisier qui, par ses travaux, l'a emprisonnée dans la structure de l'immeuble de sorte que, du fait de l'humidité, elle ne pouvait que continuer à proliférer alors que son intervention était censée l'éradiquer. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les fautes de conception et les fautes d'exécution avaient contribué de manière égale à la survenance des dommages. Sur la répartition des tâches au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre Il ressort des pièces versées aux débats que : - dans le contrat signé par les quatre membres du groupement solidaire avec le maître de l'ouvrage le 22 mai 2001, le montant des honoraires était de 93 201,67 euros TTC répartis entre les différents stades de la mission (38% pour l'esquisse et l'avant-projet, 25 % pour le projet comprenant la rédaction des CCTP, 7 % pour l'assistance aux contrats, 25% pour la direction des travaux et 5% pour la réception) ; le rôle respectif de chaque intervenant n'est pas défini ; la société Gefi, [S] [F] et [G] [R] sont désignés respectivement comme bureau d'études fluides, économiste et coordinateur de travaux ; - le nom de la société Gefi Ingéniérie est écrit en bas de chaque page du CCTP du lot plomberie-sanitaire de novembre 2001 ; - le contrat de sous-traitance signé entre la société Esteve & Boucheton et [G] [R] le 18 janvier 2002 est intitulé 'coordination de travaux' ; M. [R] s'engageait à assurer la mission DET, à l'exception des lots décorations-textiles-mobilier-luminaires, moyennant la rémunération de 14 950 euros TTC ; il est précisé qu'il 'sera assisté dans l'exécution de sa mission, pour les lots fluides, par le BET Gefi Ingéniérie qui contrôlera sur place la bonne exécution et la conformité des travaux des entreprises' ; il est indiqué que la mission du coordonnateur est d'assurer la mission DET, d'organiser les réunions de chantier en commentant la partie relative aux délais, d'établir, diffuser et tenir à jour les calendriers de travaux en rendant compte au maître d'oeuvre de tous les problèmes rencontrés, d'assurer la gestion financière, d'assister le maître d'oeuvre dans la phase d'achèvement et réception ; - les comptes-rendus de chantier du 29 juillet 2002 à janvier 2003 et du mois de juillet 2003 ont été rédigés par [G] [R] ; le BET Gefi est mentionné comme présent à trois réunions de septembre et octobre 2002 et n'est plus noté comme destinataire à partir du mois de décembre ; [S] [F] n'a participe à aucune réunion, il est signalé en diffusion jusqu'au 9 octobre 2002 ; l'architecte est présent à quasiment toutes les réunions. Il s'infère de ces éléments que : - la société Gefi a rédigé le CCTP du lot plomberie- sanitaire en sa qualité de BET fluides ; aucun contrat n'a été formalisé entre elle et l'architecte concernant le suivi des travaux ; son absence aux réunions de chantier à compter de la mi-octobre 2002 et le fait qu'aucune demande ou observation dans les comptes-rendus ne la concerne après cette date corroborent son allégation selon laquelle elle avait cessé d'intervenir, sinon après la signature des marchés, du moins rapidement après le démarrage des travaux ; il s'ensuit qu'aucune suite n'avait été donnée au projet de l'architecte de la faire intervenir pour contrôler les travaux de son ressort, dont la plomberie ; - [S] [F] a rédigé les CCTP des lots non techniques ; il n'est pas intervenu pendant le chantier ; - M. [R] a assuré la direction des travaux sans l'assistance de la société Gefi et perçu 14 950 euros TTC sur les 23 300,41 euros TTC prévus pour cette phase dans le contrat initial ; le contrôle de la bonne exécution et de la conformité des travaux n'est pas mentionné dans la liste des tâches qui concernaient la partie organisationnelle du chantier (organisation des réunions, respect des délais, rédaction des plannings et des comptes-rendus, gestion financière) ; les termes de rendu compte et d'assistance dans le contrat le positionnaient comme collaborateur de l'architecte ; - la société Jacques Boucheton a réalisé la conception du projet de rénovation hormis la rédaction des CCTP ; elle a assisté aux réunions de chantier et a été rémunérée à ce titre ; elle a assuré les opérations de réception des ouvrages qui se sont déroulées entre mai et octobre 2003 selon les indications figurant dans le rapport d'expertise. La société Jacques Boucheton Architecte reste taisante dans ses conclusions sur son rôle pendant les réunions de chantier. Le contrôle des travaux est lié au pouvoir de donner des ordres aux entreprises, y compris celui de leur faire refaire leurs travaux, voire d'arrêter le chantier. Il est étroitement lié aux opérations de réception de l'ouvrage, contrairement à ce que fait plaider l'architecte. Compte tenu de sa présence aux réunions de chantier et de l'autorité dont la société Jacques Boucheton Architecte était investie en sa double qualité d'architecte et d'interlocuteur du maître de l'ouvrage, il sera retenu qu'elle a accompli cette mission. Sur les fautes de conception [S] [F] La société Jacques Boucheton Architecte n'articule aucune faute à son encontre. L'expert l'a mis hors de cause à juste titre. En sa qualité d'économiste de la construction rédacteur des CCTP non techniques, il ne lui appartenait pas de prévoir le diagnostic parasitaire des existants s'il ne figurait pas dans le programme de travaux défini par l'architecte. Il convient dès lors de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SMABTP. Le jugement est infirmé et la société Jacques Boucheton Architecte déboutée de sa demande en garantie. La société Gefi Ingéniérie C'est à la société Jacques Boucheton Architecte qui sollicite sa garantie d'établir sa faute en lien de causalité direct et certain avec les dommages et non à cette dernière de démontrer qu'elle n'est pas concernée par le litige. Elle indique que M. [R] avait écrit dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire que la société Gefi avait prescrit les bacs à douches litigieux. C'est la société Jacques Boucheton Architecte qui verse aux débats ce document, qui figurait dans le dossier du maître de l'ouvrage en première instance, mais elle n'en communique que les sept premières pages qui ne contiennent aucune prescription concernant les sanitaires. L'expert n'indiquant pas l'avoir vérifié, cette preuve n'est pas rapportée. A supposer que cela ait été le cas, l'utilisation de bacs acryliques dans les hôtels n'est pas interdite
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et la mêmarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1792 du code civil contrearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et dépens
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7cb0ecb8dca058e3e7ed4
Données disponibles
- Texte intégral