Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb0ecb8dca058e3e7ed6
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 725 113 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°262 N° RG 20/05453 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCB3 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [W] [B] né le 19 Mai 1971 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES INTIMÉS : Madame [V] [D] née le 27 Septembre 1969 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES Monsieur [E] [D] né le 13 Août 1976 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [D] et sa s'ur Mme [V] [D] sont propriétaires en indivision d'un appartement dans un immeuble collectif soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2]. Ils ont fait rénover leur bien en vue de sa location. Suivant devis en date du 12 février 2018 accepté le 15 février suivant, ils ont confié à M. [W] [B], artisan peintre, divers travaux de peintures et le remplacement des sols de leur appartement pour un montant de 11 830 euros HT. Ils ont versé un acompte de 3 550 euros. L'assemblée générale du 14 mai 2018 a donné l'autorisation à Mme [D] de faire remplacer le revêtement de sol de son appartement sous réserve de justifier de la mise en place d'une sous-couche acoustique ayant une performance de réduction de 19 db minimum. Le 28 mai 2018, M. [B] a adressé à M. et Mme [D] sa facture dont le solde à régler s'élevait à 5 290 euros HT. Par lettre recommandée en date du 1er juin 2018, M. et Mme [D] ont demandé à M. [B] de poser une sous-couche isolante et un revêtement de sol conformes aux demandes de l'assemblée générale. Le 24 juillet 2018, ils ont réglé la somme de 1011 euros HT pour solde de tout compte. Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2019, M. [B] a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal d'instance de Vannes en paiement de la somme de 4 279 euros correspondant au solde des travaux. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire a : - prononcé la résiliation du contrat formé entre les parties aux torts de M. [B] ; - condamné M. [B] à payer à M. et Mme [D] les sommes de : - 2 006,71 euros à titre de dommages-intérêts ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [B] de ses demandes en paiement et dommages-intérêts formées contre M. et Mme [D] ; - condamné M. [B] aux dépens. M. [B] a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2020. L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2021, au visa des articles 1104, 1217, 1219 et 1231-1 du code civil, M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - prononcé la résiliation du contrat formé entre les parties aux torts de M. [B] ; - condamné M. [B] à payer à M. et Mme [D] les sommes de : - 2 006,71 euros à titre de dommages-intérêts ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [B] de ses demandes en paiement et dommages-intérêts formées contre M. et Mme [D] ; - condamné M. [B] aux dépens ; Statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions ; - condamner solidairement M. et Mme [D] à régler à M. [B] la somme de 4 279 euros au titre de la facture du 28 mai 2018 ; - condamner les mêmes à régler à M. [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner solidairement M. et Mme [D] à régler à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ; - condamner enfin solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions en date du 15 mars 2021, M. et Mme [D] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - prononcé la résiliation du contrat formé entre les parties aux torts de M. [B] ; - débouté M. [B] de ses demandes en paiement et dommages-intérêts formées contre M. et Mme [D] ; - condamné M. [B] avec exécution provisoire à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] aux dépens ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation de [W] [B] à payer à M. et Mme [D] la sommes de 2 006,71 euros à titre de dommages-intérêts ; Et, statuant à nouveau, - condamner M. [B] à verser à M. et Mme [D] les sommes de : - 7 251,13 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de l'abandon de chantier imputable à M. [B] ; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant, - condamner M. [B] à verser à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. MOTIFS Sur la demande en paiement de M. [B] M. [B] réclame le paiement du solde de sa facture du 28 mai 2018 de 4 279 euros. M. et Mme [D] s'y opposent arguant que la peinture de la cuisine, des plafonds et d'une porte n'ont pas été réalisés. Selon l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Le devis du 12 février 2018 prévoyait l'exécution de travaux par M. [B] pour 11 830 euros. L'appelant a facturé le 28 mai 2018 des travaux pour un montant de 8 840 euros. Les maîtres de l'ouvrage ont réglé un acompte de 3 550 euros puis effectué un règlement de 1 011 euros le 24 juillet 2018. Le litige porte donc sur la somme de 4 279 euros HT, le devis n'ayant pas pris en compte la TVA. En l'absence de réception, M. [B] était tenu d'une obligation de résultat à l'égard des maîtres de l'ouvrage. S'il incombe à l'entrepreneur de démontrer qu'il a réalisé les travaux commandés, il est constant qu'il appartient au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve que le résultat promis est différent de celui réalisé, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et à ce que soutiennent M. et Mme [D]. Le cas échéant, l'entrepreneur ne peut alors s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère. Sur la peinture de la cuisine M. et Mme [D] soutiennent que la mise en peinture de la cuisine n'a pas été réalisée. Ils ajoutent que le peintre ne pouvait deviser des travaux sur 32,90 m² alors que la cuisine comporte trois portes pour lesquelles il a été facturé en plus l'application de la peinture ainsi qu'une grande baie vitrée. Le devis du 12 février 2018 prévoyait le rebouchage des murs, leur ponçage, la pose de papier lisse à peindre et l'application de deux couches de peinture acrylique velours. Il était prévu une surface à peindre pour la cuisine de 32,90 m² pour une surface totale de 214,60 m² et un coût total de 4 930 euros HT, soit un coût de 22,97 euros par m². Les intimés produisent pour étayer leur demande des photographies de la cuisine réalisées avant le remplacement de M. [B] par la société Rapidep, lesquelles démontrent le seul enduisage des murs de la cuisine. Si M. [B] fait plaider avoir mis en 'uvre la peinture, il avait pourtant reconnu dans son courrier du 31 août 2018 adressé à M. et Mme [D] (sa pièce n°6) que le mur de la cuisine était en très mauvais état et qu'il avait refusé de faire le plâtre sans avenant. Il indiquait également que le mur avait été repris par la société Rapidep et qu'il acceptait de défalquer la somme de 150 euros sur sa facture. Il est donc démontré l'absence de mise en peinture du mur de la cuisine. M. [B], qui devait établir son devis après avoir effectué une visite des lieux, aurait dû, constatant l'état des murs, deviser le coût de travaux en fonction des travaux à réaliser. Il ne pouvait donc solliciter un avenant postérieurement au devis comprenant les travaux qu'il s'était engagé à exécuter au prix convenu. M. et Mme [D] produisent également un plan de l'appartement qui prouve que la surface à peindre de la cuisine ne peut être supérieure à 25m ². Au regard de ces éléments, la cour fixe à 400 euros HT le montant des travaux à déduire de la somme réclamée par M. [B] au titre des travaux de peinture de la cuisine. Sur la peinture des plafonds Les intimés font valoir l'absence de rebouchage, de ponçage et de mise en 'uvre d'une couche d'impression sur les 68,80 m² de plafond. Le devis prévoyait pour les plafonds le rebouchage, le ponçage, et l'application d'une couche d'impression puis de deux couches de peinture sur 68,80 m² pour un montant de 1450 euros HT. Sur la photo de la cuisine (pièce 11) produite par les intimés, la cour constate que le plafond est peint. De plus, M. et Mme [D] ont réglé 1 011 euros à M. [B] pour solde de tout compte après avoir déduit, ainsi qu'ils l'exposent dans leur courrier du 24 juillet 2018, la somme de 7 269 euros du montant devisé de 11 830 euros, au titre de diverses surfacturations et travaux non réalisés sans que n'y figure la peinture des plafonds. La mise en demeure d'effectuer des travaux en date du 1er juin 2018 ne visait pas davantage la peinture des plafonds. Il est ainsi démontré que M. [B] a réalisé ces travaux de peinture. Au soutien de leur moyen, M. et Mme [D] produisent une facture du 27 avril 2018 de la société Robert pour la mise en 'uvre d'un faux plafond sur une surface de 68,80 m². Ce document n'est pas de nature à démontrer que les travaux de peinture des plafonds n'ont pas été réalisés conformément à ceux commandés. Les intimés sont donc mal fondés à invoquer une non-façon. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déduit du solde dû à M. [B] la somme de 1 450 euros au titre de la mise en peinture des plafonds. Sur la préparation des sols M. et Mme [D] contestent la facturation à hauteur de 1 500 euros de la dépose des sols pour 68 m² à l'exception d'une chambre de 11,11 m² arguant que les sols de l'appartement étaient déjà mis à nu avant la réalisation des travaux. Ils dénoncent également la facturation d'une chape qui n'a été ni devisée ni commandée. Le devis du 12 février 2018 prévoyait un coût de 4 350 euros pour la dépose des sols, le nettoyage, l'application d'un primaire d'accrochage, le ragréage et la pose du revêtement sur 68 m². M. [B] a exposé à M. et Mme [D] dans son courrier du 31 août 2018 que cette somme de 1 500 euros correspondait à la dépose des sols et au nettoyage dans le cellier, le couloir, la pièce sans fenêtre et la chambre nord, à l'application du primaire d'accrochage, au ragréage et à la peinture époxy pour sol dans le cellier. Il a chiffré à 20 euros du m² le ragréage et à 140 euros les autres travaux. M. et Mme [D] sont mal fondés à contester un forfait qu'ils avaient accepté en signant le devis. Compte tenu du prix du revêtement mentionné dans le devis de 30,50 euros par m² pour 68m² à poser, le forfait facturé hors fourniture et pose du sol n'est pas contestable. Le premier juge a exactement rejeté la demande de déduction de la somme de 1 500 euros de la facture de M. [B]. Sur la peinture des portes et bâtis Ainsi que le lui reprochent les intimés, M. [B] a devisé la mise en peinture de dix portes et bâtis pour 800 euros HT et en a facturé 11 pour 880 euros. Il ne démontre pas l'acceptation par les maîtres de l'ouvrage de travaux de peinture sur une porte supplémentaire. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu une facturation pour dix portes pour un montant de 800 euros HT. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [D] doivent régler à M. [B] au titre des travaux exécutés la somme de 3 799 euros HT (4279-400-80). Sur la résiliation du contrat Sur les fautes M. [B] conteste avoir commis une faute. Il fait valoir qu'il était légitime en application de l'article 1219 du code civil à refuser de continuer les travaux alors que les maîtres de l'ouvrage refusaient de lui régler sa facture et qu'ils ont rompu abusivement le contrat. M. et Mme [D] soutiennent qu'en s'obstinant à vouloir poser un sol non conforme aux préconisations de la décision d'assemblée générale, en refusant de justifier que le sol prévu au devis répondait aux normes acoustiques exigées et en cessant ses prestations pour ce motif, il a pris l'initiative de la rupture du contrat et a abandonné le chantier. L'article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y rajouter. » Selon l'article 1219 du même code : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Les articles 1224 et 1225 prévoient que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » L'article 1228 précise que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » L'article 1229 dispose que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » L'arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation indique dans son article 2 que « l'isolation des planchers, y compris des revêtements de sol, doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans chaque pièce principale ne dépasse pas 70 dB(A). » L'article 1m) « insonorité » du chapitre I « destination » du titre 4 « destination de l'ensemble immobilier usage des parties » (page 10) du règlement de copropriété du 28 octobre 1969 stipule que « le revêtement de sols ne pourra être modifié qu'avec l'assentiment de l'architecte et du syndic à condition que soit préservé le degré d'insonorité obtenu lors de la prise de jouissance. » L'immeuble [9] ayant été construit en 1969, l'arrêté précité sur la réglementation acoustique est applicable. Le devis du 12 février 2018 prévoit la pose d'un sol Floratec D 25055 d'aspect mat d'une épaisseur de 2,50 avec une épaisseur de la couche d'usure de 0,70mm. Il ressort du courriel de Mme [D] du 9 mars 2018 qu'une copropriétaire du conseil syndical était très pointilleuse sur la transmission des bruits à l'étage et qu'il fallait veiller à ce que le revêtement de sol soit aux normes. Elle indiquait cependant « lesquelles au juste, je l'ignore ». Mme [D] a alors choisi un revêtement Flora Floor C5055 avec une sous-couche isolante. L'assemblée générale du 14 mai 2018 a donné une autorisation à Mme [D] de faire remplacer le revêtement de sol de son appartement à charge pour elle de justifier de la mise en place d'une sous-couche acoustique ayant une performance de réduction de 19 db minimum. Elle a également accepté le revêtement de sol présenté par Mme [D]. M. et Mme [D] n'invoquent aucune norme acoustique qui s'imposait à M. [B], dont il aurait dû avoir connaissance avant la signature du devis, interdisant la pose du revêtement de sol Floratec D 25055 initialement prévue. Il n'est pas justifié que le revêtement commandé par M. [B] n'était pas conforme à l'arrêté du 14 juin 1969. Il n'a pas été donné de mesurage sur le revêtement d'origine. Il n'est pas même produit les caractéristiques du produit initialement choisi et de celui finalement posé. M. et Mme [D] ont méconnu le règlement de copropriété en ne se rapprochant pas de l'architecte de la copropriété ainsi que le prévoit le règlement. Ils ne peuvent reprocher ce manquement à l'artisan alors qu'il leur appartenait de l'informer des obligations contractuelles de la copropriété. Une fois le devis signé, M. [B] était légitime à refuser de le modifier, alors qu'il avait déjà commandé le revêtement prévu et réalisé le ragréage, et à poursuivre les travaux. M. et Mme [D] ont été fautifs de lui reprocher un abandon de chantier et de ne le régler que partiellement. Le contrat sera ainsi résilié à leurs torts le 24 juillet 2018, date de leur paiement à M. [B] pour solde de tout compte par voie d'infirmation. Sur la demande d'indemnisation M. et Mme [D] soutiennent qu'en raison de l'abandon du chantier, ils ont dû engager des frais supplémentaires pour pouvoir terminer les travaux avec la fourniture de lames de PVC pour un montant de 2 710,82 euros TTC et la pose d'un nouveau revêtement par l'entreprise Atelier d'Eden pour un montant de 1 740,41 euros TTC, la reprise des enduits du mur pour 250,80 euros HT et de prises sous tension mises à nu par M. [B] pour 199,10 euros ainsi que la mise en peinture des plinthes, l'application d'une couche de peinture sur la porte d'entrée, le démontage de la baguette et les finitions des portes à galandage, la mise à la hauteur de la porte face au verrou, le remontage et la mise en peinture de finitions pour 350 euros. Ils demandent en sus une indemnité de 2 000 euros pour avoir dû trouver en urgence des entreprises pour remplacer M. [B]. Compte tenu de ce qui a été jugé précédemment, M. et Mme [D] ne peuvent prétendre à être indemnisés des conséquences de la résiliation du contrat de louage d'ouvrage. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts La demande de M. [B] Il réclame une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Il soutient que le défaut de règlement de sa facture a eu un impact important sur sa comptabilité alors que rien ne justifiait cette absence de paiement et la rupture du contrat. Il affirme avoir subi des violences verbales et menaces pour qu'il abandonne ses prétentions. L'appelant ayant réclamé des sommes pour partie injustifiées n'est pas légitime en sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé. La demande de M. et Mme [D] Les intimés réclament la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile soutenant que l'action intentée par M. [B] n'a d'autre objet que de leur nuire et les faire considérer comme de mauvais payeurs. Les intimés succombant partiellement à la procédure, sont mal fondés à soutenir que l'action en paiement de M. [B] était abusive. Le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué aux intimés la somme de 2 000 euros. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [D] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau PRONONCE la résiliation de contrat de louage d'ouvrage du 15 février 2018 aux torts de M. et Mme [D] le 24 juillet 2018. CONDAMNE M. et Mme [D] à payer à M. [B] la somme de 3 799 euros HT, DEBOUTE M. et Mme [D] de leurs demandes de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil à refuser de continuerarticle 1231-1 du code civil. Il soutient que le défarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1217 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
62c7cb0ecb8dca058e3e7ed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel