Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb0ecb8dca058e3e7eda
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°98/2022 N° RG 20/05624 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCVS S.A. COPY CONCEPT SA C/ M. [C] [L] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 07 JUILLET 2022 Le sept Juillet deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du mardi sept juin deux mille vingt deux, devant Madame Liliane LE MERLUS, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assistée de Madame Hélène RAPITEAU, Greffier lors des débats et de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier, lors du prononcé Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : SAS C'PRO OUEST venant aux droits de la SA COPY CONCEPT 1, Rue Etienne Perchec 29000 QUIMPER Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Virginie DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [C] [L] [U] 29380 BANNALEC Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER, substituée par Me NEAU-LESCOP, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [L] a été embauché par la SAS COPY CONCEPT selon un contrat à durée indéterminée en date du 09 mai 2006. En septembre 2016, la société a été rachetée par le groupe C'PRO. Le 26 mars 2019, la société Copy Concept (groupe C'Pro) a notifié à M. [L] un licenciement pour motif personnel, la société lui reprochant de ne pas réaliser ses objectifs, un manque de rigueur dans l'organisation et la tenue des rendez-vous ainsi que des erreurs nuisibles à l'image de la société. *** Le 17 novembre 2020, M. [L] a interjeté appel du jugement rendu le 14 octobre 2020, dans l'affaire l'opposant à la SAS Copy Concept, par le conseil de prud'hommes de Quimper qui a : - Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] [L] est justifié; - Débouté Monsieur [C] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé les éventuels dépens à la charge de Monsieur [L]. *** La SAS C'PRO INFORMATIQUEOUEST C'PRO OUEST venant aux droits de la SA COPY CONCEPT a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure. En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 14 décembre 2021, la SAS C'PRO INFORMATIQUEOUEST C'PRO OUEST venant aux droits de la SA COPY CONCEPT demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 117, 121, 126 et 32, 910-4 du Code de procédure civile - Déclarer irrecevables les prétentions formées par Monsieur [L] contre COPY CONCEPT et C'PRO OUEST, - Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [L] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l'incident. En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par son conseil sur le RPVA le 30 janvier 2022, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de : - Déclarer les demandes de M. [L] recevables - Débouter la Société C'PRO OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner la Société C'PRO OUEST venant aux droits de la Société COPY CONCEPT à une somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés dans le cadre de l'incident, - Condamner la Société C'PRO OUEST venant aux droits de la Société COPY CONCEPT aux entiers dépens. *** L'incident a été fixé à l'audience du 07 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande d'irrecevabilité des prétentions de la partie adverse, la société C'Pro Ouest fait valoir que : - la société Copy Ouest ayant perdu sa personnalité juridique le 13 novembre 2020, du fait de la fusion absorption, les demandes ne peuvent être dirigées contre elle, et l'appel même aurait dû être dirigé contre C'Pro Ouest, - l'appelant a conclu contre C'Pro Ouest seulement par conclusions du 19 octobre 2021 mais n'a formé, dans le délai des articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, aucune demande de condamnation contre cette société. M.[L] réplique que le 17 novembre 2020 il n'avait aucun moyen de connaître l'existence de la fusion absorption, qui n'a été publiée que dans un journal d'annonces légal particulièrement confidentiel, le 20 novembre 2020, que sa déclaration d'appel est donc bien dirigée, qu'en toute hypothèse la société absorbante avait de plein droit qualité pour poursuivre l'instance et est intervenue à l'instance. *** La SA Copy Concept s'est constituée le 4 décembre 2020, sans aucune mention que la SAS C'Pro Ouest venait à ses droits. La société C'Pro Ouest, qui avait, en application de l'article 909 du code de procédure civile, un délai expirant le 10 mai 2021, a conclu le 7 mai 2021 en demandant que les prétentions de M. [L] soient déclarées irrecevables en ce qu'elles étaient dirigées contre Copy Concept, en raison d'une fusion absorption qui serait intervenue en date du 13 novembre 2020. Elle ne justifie toutefois pas, dans le cadre de l'incident, de la date ni de l'effectivité de la mention d'une fusion absorption au RCS ni ne justifie d'une annonce relative à la publication au Bodacc à ce sujet, avant la radiation, radiation qui en tout état de cause n'est pas l'événement générateur de la perte de la capacité à ester. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, contre la société Copy Concept, par la partie appelante, faute pour la société Copy Concept, et pour la société C'Pro Ouest qui vient à ses droits, de justifier de l'opposabilité aux tiers d'une fusion absorption avant la fin de ce délai. Au vu des conclusions du 7 mai 2021 de la SAS C'Pro Ouest, dont le délai pour conclure imparti par l'article 909 du code de procédure civile expirait le 10 mai 2021, M. [L] a pu valablement conclure contre la société SAS C'Pro Ouest, dont il avait été informé, postérieurement à son propre délai, (délai de l'article 908 du code de procédure civile)qu'elle venait aux droits d'une société dissoute, ce, sans être tenu par les délais sanctionnés par l'article 910-4 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de débouter la demanderesse à l'incident de ses demandes tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'appelant M. [L]. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles d'incident. La SAS C'Pro Ouest, venant aux droits de la SA Copy Concept, qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens y afférents. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, DEBOUTE la SAS C'Pro Ouest, venant aux droits de la SA Copy Concept, de ses demandes d'irrecevabilité des prétentions formées par M. [C] [L] dirigées contre la société Copy Concept et la société C'Pro Ouest, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'incident, CONDAMNE la SAS C'Pro Ouest, venant aux droits de la SA Copy Concept, aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 909 du code de procédure civile expiraitarticle 910-4 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62c7cb0ecb8dca058e3e7eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel